Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_204/2025
Arrêt du 14 mai 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Catherine Zbären, avocate,
recourant,
contre
Commissaire de police du canton de Genève,
Service des Commissaires de Police,
Vieil Hôtel de Police,
boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8,
intimé,
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 13 mars 2025 (ATA/258/2025).
Faits :
A.
A.________, ressortissant algérien, né en 1993, a obtenu, le 29 septembre 2006, une autorisation de séjour en vue de regroupement familial auprès de son père.
Le 24 juillet 2015, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'État) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de huit semaines, dès l'entrée en force de la décision, pour quitter la Suisse (art. 105 al. 2 LTF). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
A.a. Selon son extrait de casier judiciaire, en date du 9 février 2025, A.________ avait été condamné, en Suisse, entre le 20 mars 2014 et le 4 mai 2024, à dix-huit reprises pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété, actes préparatoires au brigandage, mise en danger de la vie d'autrui, séjour illégal, rupture de ban, empêchement d'accomplir un acte officiel et délit contre la loi fédérale sur les armes.
L'intéressé a fait l'objet de deux interdictions d'entrée en Suisse successives, la première du 15 août 2016 au 14 août 2021, et la seconde du 15 août 2021 au 7 janvier 2024.
Le 5 novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a prononcé une première expulsion judiciaire de l'intéressé pour une durée de cinq ans. Il a ordonné une seconde expulsion judiciaire le 8 décembre 2020, pour une durée de vingt ans.
A.b. Le 12 mai 2023, A.________ a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par le Secrétariat d'État le 19 septembre 2023. Cette décision est entrée en force le 20 octobre 2023 (art. 105 al. 2 LTF).
A.c. à la suite de la reprise des démarches en vue du refoulement de l'intéressé en août 2024, le Secrétariat d'État a informé les autorités genevoises, le 28 novembre 2024, que le consulat général d'Algérie avait identifié A.________ la veille. Celui-ci devait être présenté ultérieurement à un entretien consulaire, démarche indispensable à la délivrance d'un laissez-passer.
Auditionné le 11 décembre 2024 par la police (art. 105 al. 2 LTF), dans le cadre d'un entretien de départ, A.________ a indiqué, en substance, s'opposer à son expulsion en Algérie, mais être prêt à entreprendre des démarches auprès des autorités allemandes, où vivrait sa mère.
Le 18 décembre 2024, la demande de réadmission de l'intéressé auprès des autorités allemandes a été refusée. Selon leur registre, l'intéressé était un ressortissant algérien et avait quitté l'Allemagne pour la France, plus de vingt ans auparavant, en août 2004 (art. 105 al. 2 LTF).
Le 5 février 2025, A.________, alors en détention pénale, a refusé de sortir de sa cellule et de se rendre à l'entretien consulaire auquel il avait été convoqué ce jour-là.
B.
Au terme de l'exécution des peines pénales prononcées, le Commissaire de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Commissaire) a ordonné, le 16 février 2025, jour de la libération au pénal de l'intéressé, sa mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. Le jour-même, le Commissaire a soumis cet ordre au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif), qui a confirmé, par jugement du 19 février 2025, la détention administrative de A.________ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 juin 2025 inclus.
Les autorités algériennes ont finalement entendu l'intéressé le 26 février 2025.
A.________ a contesté le jugement du Tribunal administratif du 19 février 2025 devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours par arrêt du 13 mars 2025. Lorsque celle-ci a statué, les autorités suisses étaient en attente du résultat de l'audition du 26 février 2025.
C.
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2025. Il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire complète, y compris la désignation de son avocate comme défenseur d'office. Au fond, il demande, principalement, l'annulation de l'arrêt attaqué et sa libération immédiate. à titre subsidiaire, il sollicite une réduction de la durée de sa détention. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la Présidente de la II e Cour de droit public a rejeté la requête de libération immédiate et renoncé à percevoir l'avance de frais, étant précisé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire et de nomination d'un défenseur d'office avec la décision sur le fond de la cause.
L'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) conclut au rejet du recours. Répondant hors délai, la Cour de justice indique s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État ne se détermine pas.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte (ATF 147 II 49 consid. 1.1). En raison de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers, la privation de liberté correspondante n'apparaît pas comme une simple mesure d'exécution subordonnée au renvoi, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique pas (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). Partant, le recours en matière de droit public est ouvert à raison de la matière.
1.2. La qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 1.2; 2C_696/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.2). En l'occurrence, la Cour de justice a confirmé, dans l'arrêt attaqué, la détention en vue du refoulement du recourant jusqu'au 15 juin 2025 inclus. Le recourant, qui est toujours détenu, a donc un intérêt actuel au recours.
1.3. Au surplus, déposé en temps utile ( art. 46 al. 1 let. a et 100 LTF ) et en la forme requise (art. 42 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le recours est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 147 II 44 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la maxime inquisitoire. Il reproche à la Cour de justice d'avoir confirmé sa détention administrative en se fondant notamment sur un élément qui ne ressortirait pas du dossier. Selon lui, rien ne démontrerait que les autorités suisses auraient pris contact avec les autorités algériennes en automne 2024.
Le grief du recourant apparaît d'emblée infondée car la prise de contact entre les autorités suisses et algériennes à l'automne 2024, ressort du système d'information central sur la migration (ci-après: SYMIC), dont un extrait figure au dossier de la Cour de justice. Au contraire de ce que prétend le recourant dans sa réplique, il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau (cf. art. 99 al. 1 LTF); peu importe que la Cour de justice n'ait pas expressément mentionné, dans l'arrêt attaqué, que cette prise de contact ressortait de l'extrait du SYMIC (cf. ATF 136 V 362 consid. 3.3.1; arrêt 2C_396/2023 du 24 mai 2024).
4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3).
4.2. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir ignoré, d'une part, qu'il avait passé de nombreux mois en détention pénale avant sa mise en détention administrative et, d'autre part, que l'Office cantonal avait demandé un soutien à l'exécution de son renvoi au Secrétariat d'État en mai 2016 déjà. Selon le recourant, ces éléments seraient pertinents pour l'issue du litige car ils démontreraient que les autorités n'auraient pas entrepris de démarches en vue de son expulsion lorsqu'il était en détention pénale, alors que sa situation au regard du droit des étrangers était claire depuis 2016. Ces faits seraient essentiels pour déterminer si les autorités compétentes auraient violé le principe de célérité, comme il le prétend.
4.3. Le grief du recourant confine à la témérité; il ressort de manière évidente de l'arrêt attaqué que celui-ci était en détention pénale avant d'être mis, le 16 février 2025, soit le jour-même de sa libération au pénal, en détention administrative. De même, l'instance précédente a détaillé, dans l'arrêt attaqué, le déroulement des actions entreprises par les autorités compétentes, y compris durant sa détention pénale. Elle a notamment retenu les faits pertinents ressortant de l'extrait du SYMIC, à savoir que les démarches en vue de l'identification du recourant, initiées en mai 2016, avaient été reprises notamment le 23 août 2024 et avaient effectivement abouti à l'identification de celui-ci par les autorités algériennes le 27 novembre 2024. Elle a également exposé les actions entreprises par les autorités compétentes suite à cela. On ne voit donc pas en quoi consisterait l'arbitraire, étant précisé que la question de savoir si ces démarches étaient suffisantes au regard du principe de célérité relève du droit et sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6.4).
Pour le surplus, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'instance précédente, de manière purement appellatoire et partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
Pour autant que recevable, le grief du recourant doit donc être rejeté.
5.
Le litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, de la mise en détention administrative du recourant pour une durée de quatre mois en vue de son refoulement. À cet égard, il convient de préciser d'emblée que l'intéressé ne conteste à juste titre pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue de son expulsion en application combinée des art. 75 et 76 LEI . Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le recourant, dont le renvoi a été ordonné par décision du 24 juillet 2015 entrée en force, a été condamné pénalement à plusieurs reprises en Suisse et a fait l'objet de deux expulsions pénales prononcées les 5 novembre 2019 et 8 décembre 2020. Il a notamment été reconnu coupable de vol (art. 139 CP; RS 311.0), d'actes préparatoires au brigandage (art. 260bis CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), soit des infractions qualifiées de crime (cf. art. 10 al. 2 CP), ce qui constitue un motif de détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 1 cum art. 75 al. 1 let. h LEI). Il s'ensuit que la détention administrative du recourant, actuellement prévue jusqu'au 15 juin 2025 inclus, se fonde, dans son principe, sur un motif valable. Reste à vérifier si elle viole le droit sous un autre angle, comme le soutient le recourant.
6.
Citant l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, le recourant dénonce une violation du principe de célérité. Il argue, en substance, que les autorités compétentes n'auraient entrepris aucune démarche en vue de son refoulement avant sa mise en détention administrative le 16 février 2025, alors qu'il avait été incarcéré le 21 août 2024 déjà.
6.1. Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (cf. arrêts CourEDH
Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90;
Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91; cf. également arrêts 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.2; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1).
6.2. Le droit interne va dans le même sens. Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.
6.3. D'après la jurisprudence, le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné. Les autorités compétentes ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives. En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance. À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes, mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi. Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 et 2.3; arrêts 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêts 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; cf. également CHATTON/MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n° 30 ad art. 76 LEI).
Lorsque l'étranger renvoyé ("der weggewiesene Ausländer") se trouve en détention provisoire ou en exécution de peine, l'autorité est tenue, dans la mesure du possible ("nach Möglichkeit") et si la situation initiale en matière de police des étrangers est claire, d'engager les démarches nécessaires avant la libération de la détention pénale, afin d'éviter que l'intéressé ne doive, après cette libération, être placé en détention en vue du renvoi ou que la durée de celle-ci soit inutilement longue (cf. ATF 130 II 488 consid. 4.1; 124 II 49 consid. 3a; arrêt 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). Une préparation de l'exécution du renvoi pendant l'exécution de la peine ou la détention provisoire déjà n'est pas seulement nécessaire dans l'intérêt de la protection de la liberté personnelle de la personne détenue (art. 10 al. 2 Cst.), mais sert également à réduire les coûts de l'exécution et donc à utiliser de manière économe les fonds publics (arrêts 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 2C_575/2016 du 12 juillet 2016 consid. 4.3).
6.4. Ainsi, comme le relève à juste titre le recourant, l'examen du respect du principe de célérité ne porte pas uniquement sur la période durant laquelle la personne étrangère se trouve en détention administrative, lorsque celle-ci est d'abord détenue pénalement. C'est donc à tort que la Cour de justice a considéré que le respect du principe de célérité portait uniquement sur la période où le recourant se trouvait en détention administrative, soit en l'occurrence à partir du 16 février 2025. Cela n'a toutefois aucune conséquence en l'espèce, puisqu'il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra 2.2 et 4.3), que les autorités compétentes de droit des étrangers ont respecté le principe de célérité, en entreprenant déjà des démarches lors de la détention pénale du recourant. En effet, elles ont pris contact avec les autorités algériennes à fin août 2024, soit environ une semaine après la date à laquelle le recourant allègue avoir été incarcéré pénalement et près de six mois avant sa mise en détention administrative le 16 février 2025. On ne discerne donc pas en quoi on pourrait reprocher aux autorités d'avoir tardé à agir.
En outre, les démarches entreprises fin août 2024 auprès des autorités algériennes ont abouti à l'identification du recourant, ce que le Secrétariat d'État a indiqué aux autorités genevoises le 28 novembre 2024. Celui-ci a été entendu peu après, le 10 décembre 2024, dans le cadre d'un entretien de départ, à l'occasion duquel il s'est opposé à son expulsion vers l'Algérie, mais s'est dit prêt à retourner en Allemagne. à la suite de cet entretien, une demande de réadmission a été effectuée auprès des autorités allemandes, qui l'ont refusée le 18 décembre 2024.
Les démarches avec l'Algérie se sont donc poursuivies, d'abord alors que le recourant était encore détenu pénalement, puis lorsqu'il a été mis en détention administrative. Un premier entretien consulaire, auquel le recourant a refusé de se rendre, a été fixé le 5 février 2025, alors que le recourant était encore en détention pénale. Malgré son manque de collaboration, les autorités compétentes ne sont pas restées inactives, puisqu'elles ont diligenté sans tarder une autre audition. C'est donc en raison de son propre comportement que le recourant n'a pu être entendu par les autorités algériennes que le 26 février 2025, lorsqu'il était détenu administrativement. Cet entretien a eu lieu peu avant que l'instance précédente ne statue sur la cause en rendant l'arrêt attaqué, daté du 13 mars 2025. Il ressort de cet arrêt qu'à cette date, les autorités suisses demeuraient dans l'attente du résultat de l'audition du 26 février 2025.
On ne saurait donc reprocher aux autorités compétentes, qui ont entrepris de nombreuses démarches avant la détention administrative du recourant, d'avoir violé le principe de célérité. Sous cet angle, la détention administrative du recourant est licite.
7.
Le recourant prétend que la Cour de justice aurait violé le principe de la proportionnalité, en confirmant sa détention administrative sans tenir compte de ses intérêts privés.
7.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle (art. 10 Cst.). Elle doit notamment apparaître, dans son ensemble, comme proportionnée (cf. art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et demeurer, tant sur le plan général que concret, dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. arrêts 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 3.2; 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.1). C'est pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée ne peut être prolongée qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale et à certaines conditions (cf. art. 79 al. 2 LEI; arrêt 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.1).
7.2. Le recourant expose souffrir de problèmes de santé physique et psychique résultant d'une vie extrêmement difficile due à un encadrement familial défaillant. Il ne précise cependant pas la nature de ses problèmes de santé. Il n'explique pas non plus en quoi ceux-ci feraient obstacle à sa détention administrative, ou au maintien de cette mesure durant quatre mois. Le simple fait que les autorités algériennes n'aient pas encore délivré un laissez-passer ne saurait rendre cette durée excessive. Elle est du reste inférieure au maximum de six mois prévu à l'art. 79 al. 1 LEI. La question de savoir si la détention administrative du recourant pourra être prolongée, faute de délivrance d'un laissez-passer par les autorités algériennes d'ici au 15 juin 2025, est une autre question, qui ne fait pas l'objet du présent litige, limité à la décision attaquée (cf. arrêt 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 1.1), laquelle porte exclusivement sur la détention du recourant jusqu'à cette date.
Au surplus, on ne discerne l'existence d'aucun élément de nature à remettre en cause la proportionnalité de la détention administrative du recourant, qui a été condamné pénalement à de nombreuses reprises et a affirmé son refus d'être renvoyé vers l'Algérie.
7.3. Dans son grief de violation du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint, en sus de ses prétendus problèmes de santé physique et psychique - dont il ne précise pas la nature -, qu'il n'aurait rien à voir avec l'Algérie, qu'il n'y aurait jamais vécu, qu'il serait né en Allemagne, puis arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans. Le recourant cite également l'art. 80 al. 6 let. a LEI. En tant qu'il entendrait, par ces arguments, s'en prendre au caractère impossible ou illicite de son expulsion, il y convient de préciser qu'il n'y a en principe pas lieu, selon la jurisprudence, de statuer, dans une procédure de détention, sur l'exécution du renvoi. Toutefois, la détention doit être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (art. 80 al. 6 let. a LEI), la détention ne pouvant en effet plus, dans ce cas, être justifiée par une procédure d'éloignement en cours (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH; ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêt 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution du renvoi est également impossible lorsqu'un détenu présente des atteintes à la santé si importantes que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (arrêts 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.1; 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1) ou lorsqu'un État refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.3.1; arrêt 2C_27/2025 du 11 mars 2025 consid. 4.1).
7.4. En l'occurrence, le recourant n'invoque pas l'art. 3 CEDH et ne prétend pas que ses problèmes de santé l'exposeraient, en cas d'expulsion, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il ne prétend pas non plus que ses problèmes de santé l'empêcheraient de prendre l'avion ou seraient concrètement un obstacle à l'exécution de son expulsion. On ne discerne donc aucun élément permettant de retenir que la détention du recourant se révélerait injustifiée en raison d'une impossibilité d'exécuter son expulsion.
7.5. Le grief du recourant est donc infondé.
8.
8.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8.2. Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée.
Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué à l'avocate du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, au Commissaire de police du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, au Centre de détention administrative de l'aéroport de Zürich, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 14 mai 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer