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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_555/2024  
 
 
Arrêt du 14 mai 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Miguel Pan, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'extorsion et chantage; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Cour pénale, du 20 mars 2024 (CPEN.2023.59/ca). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 juin 2023 du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz de la République et canton de Neuchâtel, A.________ a été libérée du chef d'accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP) en raison de la prescription, reconnue coupable de tentative d'extorsion et chantage (art. 156 cum 22 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans.  
 
B.  
Par jugement du 20 mars 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 30 juin 2023. Elle a confirmé ce dernier. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. B.________ s'est présenté au poste de police le 16 février 2022. Il a expliqué qu'il avait été mis en contact avec A.________ par l'intermédiaire d'une ancienne collaboratrice, C.________. Les deux femmes travaillaient dans la mode et A.________ avait le projet de créer une montre pour laquelle elle cherchait une entreprise de gravure. Après une première rencontre dans les bureaux de B.________, celui-ci et A.________ s'étaient retrouvés au domicile de la seconde où ils avaient entretenu des relations sexuelles, vraisemblablement le lundi 7 février 2022. Lors de ce rapport, A.________ tenait dans sa main un téléphone avec le flash allumé. Elle avait expliqué à B.________, qui s'en inquiétait, qu'elle ne filmait pas. II avait vu son écran avec des applications et en avait déduit que sa partenaire ne prenait pas d'images. Le 15 février 2022, il avait rencontré C.________ qui avait pris contact avec lui cinq jours plus tôt en lui disant que c'était important. Lors de ce rendez-vous, C.________ avait montré à B.________ une vidéo de lui avec A.________ en train d'entretenir une relation sexuelle. C.________ lui avait déclaré être choquée et annoncé qu'elle allait discuter avec A.________ de cela. Elle avait expliqué que la vidéo était arrivée par hasard, lorsque A.________ lui avait envoyé des photos de ses créations de mode. Lors de la discussion du 15 février 2022, B.________ et C.________ étaient convenus que la seconde lui donnerait des nouvelles. Plus tard, celle-ci l'avait rappelé en disant qu'elle ne désirait plus échanger par écrit. Ils s'étaient retrouvés pour s'entretenir devant l'entreprise. C.________ lui avait indiqué que A.________ voulait 800'000 fr., sans quoi elle vendrait la vidéo pour ensuite la diffuser. Il lui avait répondu que c'était impossible, qu'il n'avait pas cet argent. C.________ était repartie, puis l'avait rappelé en lui disant qu'elle avait réussi à descendre à 300'000 francs. Un rendez-vous avait été pris entre les trois protagonistes à D.________ le jeudi 17 février 2022. C.________ avait proposé de lui donner 50'000 fr., pour l'aider. Au moment des faits, A.________ et C.________ étaient dans des situations financières serrées, sans fortune.  
 
B.b. A.________ est née en 1990. Mère célibataire de deux garçons de 4 et 6 ans, elle travaille en usine pour un revenu mensuel brut de 4'700 francs. Elle reçoit du père de ses enfants 700 fr. par mois. À côté, elle est active dans la mode.  
Le casier judiciaire de A.________ mentionne deux condamnations: 
 
- le 18 décembre 2013, une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 15 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une amende de 900 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété; 
- le 8 mai 2023, une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et une amende de 500 fr. pour escroquerie. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 20 mars 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d'accusation de tentative d'extorsion et chantage et à sa libération de toute peine. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II), la recourante conteste sa condamnation pour tentative d'extorsion et chantage (art. 156 cum 22 CP).  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.1.3. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2). 
La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP (NIGGLI/ WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 5 ad art. 156 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11 e éd., 2018, p. 303; MACALUSO/ MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand Code pénal II, 1 e éd., 2017, n° 5 ad art. 156 CP). L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 2b) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1).  
La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, op. cit., n° 8 ad art. 156 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd., 2010, n° 15 ad art. 156 CP). Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt 6S.277/2003 du 23 septembre 2003 consid. 2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2).  
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.1; 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 précité consid. 3.1). 
 
1.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" qui, en tant que faits (ATF 142 IV 137 consid. 12; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF).  
 
1.1.5. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 non publié in ATF 149 IV 266). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est délicate à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_852/2024 du 18 février 2025 consid. 2.1.1 destiné à la publication, 6B_1317/2022 et 6B_1348/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3).  
 
1.1.6. Contrairement au complice qui est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; 132 IV 49 consid. 1.1, arrêt 6B_1166/2023 du 13 juin 2024 consid. 1.2 non publié), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêt 6B_1166/2023 précité consid. 1.2 non publié).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Sur la base de nombreux éléments qu'elle a exposés aux pages 21 et suivantes de son jugement, la cour cantonale a procédé à un examen des propos de la recourante et de sa comparse, ainsi que de ceux de la victime et a évalué leur crédibilité respective. Elle a également analysé de manière approfondie les moyens de preuve versés au dossier et a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version de la recourante et à retenir celles de sa comparse et de la victime qui concordent sur de nombreux points.  
Ainsi, les propos de la victime ont été jugés comme crédibles. Dans son récit, conformément aux déclarations concordantes de celle-ci et de C.________, la victime explique que c'est cette dernière qui lui a demandé de verser 300'000 fr. à la recourante pour obtenir l'effacement de la vidéo, que les discussions ont exclusivement eu lieu entre eux - C.________ affirmait en rapporter à la recourante - et que la remise de l'argent était initialement prévue le 17 février 2022 à D.________ en présence des deux femmes. 
La cour cantonale a également jugé crédibles les déclarations de la victime selon lesquelles il a eu très peur que son épouse découvre les appels ou les messages échangés et, a fortiori, la vidéo.  
Pour sa part, la recourante s'est bornée à nier avoir commis une infraction d'extorsion et chantage. Si elle a finalement admis avoir été l'autrice de l'enregistrement, elle a nié l'avoir intentionnellement transmis à sa comparse - l'envoi résulterait d'une manoeuvre malheureuse de sa part après une synchronisation automatique entre son téléphone portable et son ordinateur - et avoir discuté de la vidéo litigieuse avec sa comparse. Elle a affirmé avoir fait la recherche sur Google " Comment menacer avec une vidéo porno et obtenir de l'argent " pour se renseigner, par pure curiosité, sur un procédé observé dans une série télévisée et avoir enregistré la vidéo pour avoir un moyen de pression si la victime venait à ne pas respecter la teneur de l'accord implicite conclu entre eux (sexe contre gravage) ou disposer d'un moyen de preuve en cas de geste déplacé. La recourante s'est dépeinte en bouc émissaire, faussement mise en cause à dessein par sa comparse. Ces déclarations ont été jugées par la cour cantonale comme invraisemblables. Elle a considéré que la recourante avait été partie prenante de l'ensemble de l'opération, du début à la fin.  
En définitive, la cour cantonale s'est dite convaincue par les versions de la victime et de la comparse de la recourante. 
 
1.2.2. De manière générale, la recourante se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait manifestement insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'elle considère qu'elle a filmé car elle avait besoin de preuves pour le cas où la victime aurait adopté un comportement inadéquat ou outrepassant ce à quoi il avait été consenti, que la recherche Google, dont la date n'avait pas pu être établie, avait été effectuée en lien avec une série télévisée qu'elle suivait, que la recherche avait été faite par curiosité et que cela n'intervenait pas dans le contexte d'une commission d'infraction d'extorsion et chantage ou qu'elle a transmis par erreur la vidéo et que c'est C.________ qui a monté un stratagème pour faire chanter la victime.  
Pour le reste, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité de la recourante. À cet égard, la recourante perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Or la recourante ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf. supra consid. 1.2.1), que les faits s'étaient déroulés comme la victime et C.________ les décrivaient et que la recourante en était la coautrice.  
 
1.2.3. Au vu des éléments à sa disposition, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence que la recourante avait commis les actes reprochés.  
Dans la mesure où la recourante critique les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, ils seront traités ci-dessous (cf. infra consid. 1.3 s).  
 
1.3. La recourante conteste l'usage d'un moyen de contrainte. Elle estime qu'il n'y avait pas de menace d'un dommage sérieux car la femme de la victime aurait pu apprendre d'une autre manière sa tromperie et que, comme elle avait supprimé la vidéo le 15 février 2022 au plus tard, la victime ne pouvait plus ressentir aucune crainte.  
La cour cantonale a considéré que la perspective de la diffusion auprès de tiers de l'enregistrement d'une relation intime entre deux personnes, dont l'une est mariée à un tiers, est propre à entraver dans la liberté d'action une personne raisonnable. La menace brandie risquait d'avoir de graves conséquences sur la vie de couple de la victime. Elle a ajouté que l'effacement de la vidéo ne signifiait pas ipso facto que l'une et/ou l'autre avait renoncé à l'opération. En tout état de cause, il suffisait que la victime soit persuadée qu'un enregistrement existait encore pour que la manoeuvre puisse être couronnée de succès.  
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique lorsqu'elle considère que la recourante a menacé, à dessein, la victime d'un dommage sérieux, soit de diffuser auprès de tiers leur relation intime. En effet, même si la femme de celle-ci aurait pu apprendre sa tromperie d'une autre manière, il est constant qu'aucune personne raisonnable ne souhaite que la vidéo de ses ébats intimes soit diffusée à des tiers. Les conséquences ne sont pas uniquement graves envers son épouse mais aussi envers toutes les personnes, dont des proches, des amis, etc., qui auraient pu avoir accès à cet enregistrement. Quant au fait que la recourante a effacé par la suite la vidéo, cela n'empêche pas la réalisation de l'élément constitutif objectif (cf. supra consid. 1.1.3).  
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait retenir que la recourante avait usé d'un moyen de contrainte - en l'occurrence la menace d'un dommage sérieux - afin de se faire remettre de l'argent. 
 
1.4. La recourante conteste avoir agi en tant que coautrice ou comme complice. Elle estime ne pas s'être associée à la décision dont est issue l'infraction, que seule C.________ a unilatéralement fait chanter la victime.  
Par ces arguments, la recourante présente sa propre appréciation des faits, sans pour autant démontrer que ceux retenus par la cour cantonale, qui sous-tendent la coactivité, seraient arbitraires. De nature appellatoire, son argumentation est irrecevable. 
Savoir si une coactivité peut être considérée sur la base des faits retenus est également une question de droit. Sur la base des éléments, qui lient la cour de céans, la recourante n'ayant pas démontré leur arbitraire, il était correct de retenir une coactivité en raison de sa contribution essentielle à la décision, l'organisation et l'exécution de l'infraction. La recourante a enregistré intentionnellement la vidéo, qu'elle a transmise tout aussi intentionnellement à C.________. Son rôle n'était pas celui d'une assistante ou d'une complice, mais était indispensable et décisif pour la tentative d'extorsion et chantage. C'est à juste titre que la cour cantonale l'a condamnée pour tentative d'extorsion et chantage en qualité de coautrice. 
 
2.  
Invoquant une violation de l'art. 23 CP, la recourante considère s'être désistée en effaçant l'enregistrement de son téléphone et de son ordinateur lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle l'avait envoyé par erreur à C.________. 
 
2.1. Selon l'art. 23 al. 1 CP, si, de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine. Cette disposition vise le désistement et le repentir actif, le premier relevant d'une tentative inachevée, tandis que le second constitue un cas de tentative achevée (arrêts 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.5; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.5).  
 
2.2. En tant que la recourante - qui niait jusqu'alors avoir eu l'intention d'extorquer et de faire chanter la victime - affirme n'avoir eu aucune intention d'agir et d'avoir fait tout son possible pour empêcher C.________ d'atteindre son but afin d'éviter la consommation de l'infraction, elle critique l'élément subjectif de l'infraction, sans démontrer en quoi elle se serait désistée, et oppose, au surplus, son appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.  
En tout état, il a déjà été établi par la cour cantonale, sans arbitraire, que la recourante avait intentionnellement envoyé la vidéo avec la participation de Teresa Mujota (cf. supra consid. 1.2 et 1.3). Puisque de telles considérations relèvent du contenu de la pensée, soit des faits internes, le Tribunal fédéral est lié par celles-ci (cf. supra consid. 1.1.4).  
Quant à la violation du droit d'être entendue dont elle se prévaut, sa critique n'est pas motivée à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'elle est irrecevable. 
 
3.  
Subsidiairement, la recourante considère que ses agissements seraient tout au plus des actes préparatoires non punissables (art. 260 bis CP).  
S'agissant des actes préparatoires, la recourante perd de vue le fait que le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque, en prenant la décision d'agir, elle a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction, soit la menace d'un dommage sérieux (cf. supra consid. 1.3). Son grief est infondé.  
 
4.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Brun