Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_497/2024
Arrêt du 14 octobre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commission d'examen de médecine humaine,
Office fédéral de la santé publique OFSP,
Schwarzenburgstrasse 157, 3003 Berne.
Objet
Examen fédéral en médecine humaine, échec,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 29 août 2024 (B-6180/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 27 septembre 2023, la Commission d'examen de médecine humaine a prononcé l'échec à l'examen fédéral en médecine humaine de A.________, titulaire d'un diplôme de médecin obtenu au Cameroun non reconnu en Suisse, au motif qu'il n'avait pas réussi l'épreuve
Clinical Knowledge à laquelle il s'était présenté, pour la troisième fois, les 8 et 10 août 2023.
Le 10 novembre 2023, A.________ a déposé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision, en concluant implicitement à la réussite de l'examen fédéral en médecine humaine et à la délivrance du diplôme fédéral de médecin.
Par arrêt du 29 août 2024, notifié le 10 septembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.
2.
Le 1er octobre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 29 août 2024. Il se plaint du fait que l'arrêt attaqué aurait retenu de manière erronée qu'il est de nationalité camerounaise, alors qu'il détient la nationalité suisse. Il soutient que cette erreur pourrait avoir influencé la perception de sa situation professionnelle.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
3.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Sont concernées par cette disposition d'exception toutes les décisions fondées sur une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat ou d'une candidate (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision d'exmatriculation ou d'élimination est, comme en l'espèce, en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 1; arrêts 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1; 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 1.1; 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid 1.2).
En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral a retenu à tort qu'il était de nationalité camerounaise alors qu'il détient la nationalité suisse, ce qui aurait eu, selon lui, une influence sur la perception de sa situation professionnelle. Son grief ne porte par conséquent pas sur l'évaluation de ses capacités intellectuelles. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.
4.
Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a jugé que le processus de fixation du seuil de réussite de l'examen et celui d'élimination de certaines questions d'examen ne violaient pas le droit fédéral, contrairement à ce qu'affirmait le recourant. A l'objection du recourant qui se prévalait de sa pratique d'une vingtaine d'années dans des établissements hospitaliers de Suisse, l'instance précédente a répondu que le parcours et l'expérience professionnels, en particulier dans le système de santé suisse, des titulaires de diplômes étrangers non reconnus étaient, en application de l'art. 15 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd, RS 811.11), déjà pris en compte au moment de la fixation des conditions d'obtention du diplôme fédéral en médecine humaine. Sur cette base, la MEBEKO avait retenu, par décision du 28 mars 2018, que le recourant avait prouvé avoir effectué des activités équivalant à trois années d'expérience clinique en Suisse, ce qui l'autorisait à se présenter directement à l'examen fédéral en médecine humaine. Cette décision n'ayant pas été attaquée par le recourant à l'époque, il n'était plus possible de tenir compte à ce stade de la procédure de l'expérience professionnelle de celui-ci sans remettre en cause cette décision entrée en force formelle de chose décidée.
5.
5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
5.2. En l'occurrence, le recourant ne s'en prend en aucune manière aux motifs expressément formulés par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué exposant pour quelle raison son expérience professionnelle en tant que détenteur d'un diplôme étranger, ne pouvait plus être prise en compte devant elle. Il y a lieu de noter au demeurant que ces motifs n'ont aucun lien avec la nationalité du détenteur d'un diplôme étranger cherchant à obtenir le droit d'exercer la médecine en Suisse. Il s'ensuit que le mémoire du recourant est dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Commission d'examen de médecine humaine et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 14 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey