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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_26/2024  
 
Ordonnance du 14 octobre 2024 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Ange Sankieme Lusanga, 
Président de l'association JeTM-MeD, 
Binzenstrasse 20, 4058 Bâle, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, 
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
2. Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimés. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi de Suisse. 
 
 
Vu :  
la décision du 17 septembre 2024 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, plaçant A.________ en détention en vue de renvoi pour une durée de trois mois, 
la décision du 20 septembre 2024 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg constatant que la détention en vue d'expulsion de A.________ pour une durée de trois mois était conforme aux principes de la légalité, de l'adéquation et de la proportionnalité, 
le recours déposé le 24 septembre 2024 par A.________, représenté par Ange Sankieme Lusanga, auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision du 20 septembre 2024, 
la décision du 30 septembre 2024 de la Juge déléguée rejetant la demande de libération immédiate formulée dans le mémoire de recours du 24 septembre 2024, 
la décision du 4 octobre 2024 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de reporter l'exécution de l'expulsion judiciaire prononcée le 23 juin 2020 par le juge de police de l'arrondissement de la Sarine pour une durée de cinq ans en application de l'art. 66a CP
le recours constitutionnel subsidiaire déposé par voie électronique le 4 octobre 2024, par A.________, représenté par Ange Sankieme Lusanga, auprès du Tribunal fédéral, concluant à la suspension du renvoi et se plaignant de la violation des art. 9 et 36 Cst., ainsi que 6, 8, 13 et 18 CEDH. 
le courrier électronique du 10 octobre 2024 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg informant le Tribunal fédéral que A.________ avait été renvoyé dans son pays le 4 octobre 2024, 
vu l'art. 32 al. 2 LTF
 
 
Considérant :  
qu'il convient de constater que le recours est devenu sans objet après le dépôt du recours en raison du départ du recourant dans son pays, 
que la cause doit être rayée du rôle, 
qu'il se justifie de renoncer aux frais de procédure. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
La cause 2D_26/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de procédure. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey