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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_359/2024  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Katia Berset, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ et C.________, 
représentés par Me Marie-Pomme Moinat, avocate, 
intimés, 
 
D.________, 
représenté par son curateur de représentation 
Me E.________, avocat, 
 
Objet 
droit aux relations personnelles en faveur de tiers (art. 274a CC), curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mai 2024 (C1 24 16 et C2 24 10). 
 
 
Faits :  
 
A.  
D.________, né le 18 août 2020, est le fils de F.________ et de A.________. Ses parents se sont séparés avant sa naissance. F.________ est alors retournée vivre avec son père et ses cinq frères et soeur, âgés entre 8 et 21 ans, à U.________ (Valais). A.________ est resté à V.________ (canton de Fribourg). 
 
A.a. Le 28 août 2020, A.________ a sollicité l'intervention de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de Monthey (APEA), qui a ouvert une procédure afin de régler les droits parentaux. Un curateur de représentation de l'enfant a été nommé.  
Dans le cadre d'une action alimentaire introduite par le curateur, les parents de D.________ sont convenus, le 9 juillet 2021, devant le Tribunal du district de Monthey, que l'autorité parentale sur l'enfant serait conjointe et que la garde en serait exclusivement confiée à la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite s'exerçant dans les premiers temps à raison de quelques heures le dimanche, puis augmentant progressivement jusqu'à s'exercer, dans ses modalités les plus larges, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, une semaine durant les vacances de Pâques et Noël, la moitié des vacances d'automne et de carnaval et deux semaines durant l'été. 
 
A.b. En début d'année 2023, F.________ a découvert qu'elle était atteinte d'un cancer. Son état de santé s'est subitement dégradé en fin d'année 2023.  
Le 18 décembre 2023, aux côtés de sa soeur B.________ et de son père C.________, elle a saisi l'APEA d'une requête urgente tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ soit retiré à ses deux parents et que l'enfant soit placé à son domicile, à défaut à celui de C.________, dans l'attente du résultat d'une enquête sociale. Sa démarche visait à ce qu'après son décès, l'enfant réside auprès de sa famille maternelle, à savoir dans l'environnement qu'il connaissait depuis sa naissance. Elle précisait que les relations entre sa famille et le père de l'enfant étaient difficiles et craignait que le père ne coupe tout contact si l'enfant devait lui être confié. 
Par décision de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2023, l'APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à ses parents et l'a fixé à U.________, au domicile de sa mère. 
Dans ses déterminations du 28 décembre 2023, A.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde exclusive de l'enfant lui soient confiés à titre superprovisionnel et provisionnel, compte tenu de l'état de santé de la mère. 
Par décision du 29 décembre 2023, l'APEA a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du père et nommé Me E.________ en qualité de curateur de représentation de l'enfant. 
Le 5 janvier 2024, F.________, B.________ et C.________ ont complété leurs conclusions, demandant subsidiairement un droit aux relations personnelles pour la famille maternelle. 
 
A.c. F.________ est décédée le 6 janvier 2024.  
 
A.d. Le 9 janvier 2024, une audience s'est tenue devant l'APEA en présence de A.________ et de B.________. C.________ se trouvait alors en Irak pour les funérailles de sa fille. Interpellé au cours de l'audience, A.________ a expliqué n'avoir aucune objection à ce que la famille maternelle voie son fils, tout en s'opposant à la mise en place de relations personnelles en faveur du grand-père ou de la tante de celui-ci.  
A l'issue de l'audience, l'enfant a été confié à son père. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 16 janvier 2024, l'APEA, "statuant à titre définitif", a " rejeté " les requêtes de mesures provisionnelles des 18 décembre 2023 et 5 janvier 2024 ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 janvier 2024 (ch. 1 à 3 du dispositif), levé les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 décembre 2023 (ch. 4), constaté que le père était titulaire de l'autorité parentale exclusive sur D.________ (ch. 5), restitué au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ch. 6) et fixé le lieu de résidence de l'enfant au domicile de son père (ch. 7). Elle a octroyé à B.________ et C.________ un droit aux relations personnelles "de manière transitoire et provisoire " à raison d'un week-end par mois du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, jusqu'au 30 juin 2024 (ch. 8). L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré (ch. 9).  
S'agissant du droit aux relations personnelles, l'APEA a en substance nié l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'un droit de visite au grand-père et à la tante de l'enfant. Elle a néanmoins considéré que le lien entre celui-ci et sa famille maternelle ne devait pas être brusquement coupé, de sorte qu'il convenait de fixer en faveur de B.________ et de C.________ un droit de visite d'un week-end par mois, pour une période transitoire de six mois. 
 
B.b. Le 29 janvier 2024, B.________ et C.________ ont formé recours contre cette décision, concluant à ce qu'un droit aux relations personnelles leur soit accordé, à défaut de meilleure entente, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que pendant trois semaines durant les vacances scolaires, à charge pour eux d'aller chercher et ramener l'enfant.  
Le 1er février 2024, A.________ a aussi formé recours, concluant au refus de tout droit de visite en faveur de la famille maternelle de l'enfant. Il a par ailleurs demandé la restitution de l'effet suspensif. Le 4 mai 2024, il a conclu au rejet du recours interjeté par B.________ et C.________ et, subsidiairement, à ce que le droit aux relations personnelles leur soit accordé durant six mois, à raison d'un samedi par mois. 
Par décision du 8 février 2024, la requête de restitution de l'effet suspensif introduite par le père a été rejetée. 
 
B.c. Statuant par arrêt du 23 mai 2024, la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Valais (ci-après: la Présidente) a annulé et modifié le chiffre 8 du dispositif de la décision de l'APEA, en ce sens qu'un droit aux relations personnelles est accordé à B.________ et C.________ sur l'enfant D.________ et s'exercera, sauf meilleure entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que trois semaines durant les vacances scolaires, dont deux en été, B.________ et C.________ devant se charger d'assurer ou d'organiser le transport de l'enfant. Elle a aussi instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de D.________, à charge de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine de nommer un curateur qualifié et d'en définir les modalités, étant précisé que la mission du curateur consisterait notamment à mettre en oeuvre et surveiller le droit de visite et à assister le père dans l'évaluation des besoins de l'enfant. Elle a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au père, fixé les honoraires de son conseil et statué sur les frais et dépens.  
 
C.  
Le 6 juin 2024, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme, en ce sens que le droit aux relations personnelles de B.________ et C.________ sur D.________ s'exercera, à compter du 1er juillet 2024, à raison d'un samedi de 9h00 à 18h00 toutes les six semaines. L'on comprend aussi de ses conclusions, mises en relation avec la motivation de son recours, qu'il demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'aucune mesure de curatelle n'est ordonnée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente ou à l'APEA pour nouvelle décision. Il conclut encore à ce que les frais de la procédure fédérale et des procédures antérieures soient mis à la charge de B.________ et C.________ et qu'il lui soit accordé une indemnité équitable "pour ses dépens et tous les frais nécessaires causés par le litige, dans la présente procédure et dans la procédure antérieure". Il requiert enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 26 juin 2024, la requête de mesures provisionnelles et la requête d'effet suspensif introduites par le recourant ont été rejetées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire non pécuniaire susceptible de faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 72 LTF; arrêts 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 1 non publié in ATF 147 III 209; arrêt 5A_683/2023 du 13 juin 2024 consid. 1). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Son écriture est ainsi recevable en tant que recours en matière civile. 
 
2.  
 
2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision entreprise n'est pas de nature provisionnelle (cf. infra consid. 5.3), au sens de l'art. 98 LTF. La cognition du Tribunal fédéral n'est donc pas restreinte à la violation des droits constitutionnels (ATF 133 III 687 consid. 1.2). Le recours en matière civile peut ainsi être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
 
3.1. Examinant s'il se justifiait d'octroyer un droit aux relations personnelles au grand-père et à la tante maternels de D.________, la juridiction précédente a tout d'abord considéré qu'en l'espèce, le décès de la mère de celui-ci constituait à lui seul une circonstance exceptionnelle, au sens de l'art. 274a al. 1 CC. Par ailleurs, bien que le père avait déclaré à plusieurs reprises, lors de l'audience du 9 janvier 2024 et hors procédure, qu'il n'entendait pas couper les liens entre l'enfant et sa famille maternelle, ses actes (refus d'accorder un droit de visite par écrit, difficultés pour fixer la date du premier week-end de visite à réception de la décision de l'APEA), puis les conclusions de son recours, montraient qu'il était résolu à y faire obstacle. Devait également être prise en compte l'étroite relation entre le grand-père et la tante, d'une part, et l'enfant, d'autre part, celui-ci ayant vécu depuis sa naissance dans leur foyer. Depuis que la mère était tombée malade, au début de l'année 2023, B.________ avait pris une place très importante et s'était beaucoup occupée de lui au quotidien. La famille maternelle constituait ainsi son point de référence, qui était d'autant plus important que l'enfant avait dû, seulement trois jours après le décès de sa mère, abruptement changer de cadre de vie (famille maternelle, crèche, taekwondo). La première condition de l'art. 274a CC était donc réalisée.  
Se penchant ensuite sur le point de savoir si un droit aux relations personnelles servait l'intérêt de l'enfant, la juridiction précédente a tout d'abord relevé qu'il était reconnu qu'en cas de décès de l'un de ses parents, l'intérêt de l'enfant commande en principe de maintenir des relations avec la famille du défunt. Dans le cas d'espèce, le maintien d'un lien fort était d'autant plus important que D.________ était né et avait grandi entouré de sa famille maternelle, comprenant son grand-père et ses oncles et tantes. Le rôle de ses proches avait été d'autant plus important que sa mère était tombée malade et n'avait plus la capacité de s'occuper de lui dans la même mesure qu'auparavant. Son père ayant été laissé dans l'ignorance de la situation, son grand-père et sa tante étaient alors ses seules figures adultes pouvant l'accompagner dans cette épreuve, notamment lorsque sa mère était hospitalisée. Il était donc très vraisemblable que l'enfant voie dans sa famille maternelle un repère et qu'il éprouve un fort attachement à son égard. Dans ces circonstances, alors qu'il avait déjà perdu sa mère - qui était son parent de référence depuis sa naissance -, il était dans son intérêt de maintenir le lien avec sa famille maternelle, qui pouvait lui apporter une certaine stabilité et un sentiment de sécurité, bienvenus dans cette période de bouleversements. Le priver de tout contact avec ses proches pouvait du reste conduire à une incompréhension et à un sentiment d'abandon nuisibles à son bon développement, que les liens nouvellement créés dans la famille de son père, notamment avec sa belle-mère, ne permettraient pas de contrebalancer. 
La juridiction précédente a ensuite précisé que la seule existence d'un conflit entre le père et la famille maternelle ne permettait pas de retenir le contraire. D.________ semblait pour l'instant avoir été préservé de ces tensions, alors même que les contacts étaient fréquents en 2023 puisque la famille maternelle se chargeait de l'amener à son père pour l'exercice des relations personnelles. Les propositions faites par le grand-père, par l'intermédiaire de son avocate, et la tante, à l'audience du 9 janvier 2024, qui consistaient à ce que la garde de l'enfant soit progressivement transférée au père dans un délai de six mois, avec des relations personnelles pour la famille maternelle, témoignaient d'une volonté de rechercher une solution soucieuse du bien-être de l'enfant. Bien que le père reprochait au grand-père de l'avoir privé de ses droits parentaux, il ne contestait pas avoir pu exercer son droit de visite régulièrement à la suite de la convention passée en juillet 2021 devant le Tribunal du district de Monthey. Les échanges d'e-mails versés en cause indiquaient que ce droit de visite s'était exercé sans problème particulier et d'ailleurs, l'APEA n'avait pas du tout été interpellée durant cette période. Ainsi, rien n'étayait les reproches du père à l'endroit du grand-père. 
Les désavantages qu'occasionnerait la coupure de tout contact paraissaient donc bien plus importants et lourds pour l'enfant que le risque existant à ce stade qu'il soit exposé au conflit. L'escalade des tensions en décembre 2023 laissait en outre entendre que le désaccord avait pris de l'importance avec la présente procédure. Or, la requête du 18 décembre 2023 avait été introduite du vivant de la mère. Par la suite, les membres de sa famille avaient voulu faire respecter sa volonté, ce qui paraissait compréhensible. Néanmoins, leurs propos lors de l'audience du 9 janvier 2024 démontraient qu'ils avaient à coeur l'intérêt de l'enfant - leur but étant d'éviter un déracinement soudain -, tout en comprenant que la situation ne pouvait qu'être temporaire. Dans ces circonstances, on pouvait espérer un apaisement une fois que les rapports entre les parties seraient fixés. 
La Présidente a relevé que selon le père, l'enfant avait adopté un comportement inhabituel et inquiétant à son retour de visite le 26 janvier 2024. Le père mettait notamment en cause l'emprise de la famille maternelle sur l'enfant et estimait que de tels effets néfastes n'étaient pas acceptables. Il ne soutenait toutefois pas qu'auparavant, l'enfant avait des comportements inadéquats pour son âge, alors qu'il fréquentait au quotidien sa famille maternelle, dont le père avait affirmé partager les valeurs dans sa requête du 28 décembre 2023. Rien ne permettait donc d'imputer d'éventuels propos ou gestes, qui n'étaient en l'état pas établis, aux quelques heures passées avec ses proches. Enfin, la prise en charge médicale de l'enfant, tout comme les habitudes qui lui étaient insufflées au quotidien (temps d'écran, etc.) étaient désormais du ressort du père, de sorte que rien ne permettait de présager une mise en danger de la santé et du développement de l'enfant lors de visites auprès de sa famille maternelle, dont la fréquence et la durée étaient de moindre importance par rapport au temps passé avec le parent gardien. 
Au regard de ce qui précédait, il était dans l'intérêt de l'enfant de continuer à voir régulièrement sa famille maternelle, a fortiori à la suite du traumatisme vécu, afin de garantir une stabilité et un sentiment de sécurité, en ne le privant pas des personnes qui avaient été ses repères depuis sa naissance. Il en allait aussi de sa construction identitaire, qui passait notamment par la connaissance de ses origines, que la famille de sa mère pourrait lui apporter. En définitive, la juridiction précédente a jugé que compte tenu des circonstances décrites ci-dessus et du lien très fort de l'enfant avec son grand-père et sa tante maternels, il y avait lieu de fixer en leur faveur un droit de visite qui s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que trois semaines durant les vacances scolaires, dont deux en été. Il appartiendrait à B.________ et C.________ d'assurer ou d'organiser le transport de l'enfant.  
 
3.2. La situation demeurait néanmoins sensible en raison des tensions entre les parties et des allégations de violence faites par la mère à l'encontre du père dans le cadre de la séparation et de la position procédurale adoptée par celui-ci. Il avait en effet imposé à son fils un changement brusque de son cadre de vie et de ses références, alors qu'il venait de perdre sa mère. L'enfant avait changé de domicile en l'espace d'une journée, sans aucune préparation. Le père avait ensuite cherché à couper tout contact avec la famille maternelle. Un tel comportement interrogeait sur sa capacité à donner la priorité aux besoins de son fils. Dans ces circonstances, afin de garantir le bon développement de l'enfant, la Présidente a considéré qu'il y avait lieu d'instituer une curatelle d'assistance éducative et de surveillance, au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC, mesure qui était adéquate et proportionnée. Le curateur aurait pour tâche de s'assurer du bon déroulement des visites et de soutenir le père dans l'évaluation des besoins de D.________, dans le contexte particulier que constitue le décès d'un parent. Compte tenu du transfert de domicile de l'enfant intervenu depuis le début de l'année, l'exécution de la mesure a été déléguée à l'autorité compétente de son nouveau lieu de vie, à savoir la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine.  
 
I. Droit d'être entendu (sous l'angle du droit à une décision motivée)  
 
4.  
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir que la décision attaquée souffre d'un défaut de mo tivation de sorte qu'elle contrevient aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH, tant s'agissant de la qualification de la nature de la procédure que de l'octroi du droit de visite et de l'institution d'une curatelle. Faute pour le Tribunal fédéral de pouvoir remédier à ce vice formel, un renvoi de la cause à l'autorité de première instance s'imposerait. 
 
4.1. La jurisprudence déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références).  
 
4.2. En l'occurrence, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient ne pas être en mesure de comprendre pour quelles raisons la cour cantonale a jugé que l'APEA avait statué sur le fond et non sur mesures provisionnelles. En effet, la Présidente a jugé au consid. 1.2 de sa décision que l'APEA avait tranché le litige définitivement, et non à titre provisionnel, renvoyant à cet égard à la page 6 de la décision prise par cette autorité le 16 janvier 2024. Or, il ressort clairement de la page 6 précitée que l'APEA s'est estimée "suffisamment renseignée pour se déterminer de manière définitive sur le lieu de vie le plus approprié pour l'enfant D.________ et l'exercice du droit de visite extraordinaire des tiers" et qu'"aucun élément au dossier ne vient remettre en doute les capacités parentales de A.________", de sorte qu'elle a renoncé à mandater l'Office pour la protection de l'enfant en vue d'une enquête sociale. Le recourant était ainsi en mesure de comprendre les motifs ayant guidé la cour cantonale s'agissant de la qualification de la nature de la procédure, partant, d'attaquer sa décision sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs fait (cf. infra consid. 5). Il en va de même concernant les questions de l'octroi du droit aux relations personnelles (y compris s'agissant de la fréquence et de la durée de celui-ci) et de l'institution d'une curatelle (cf. infra consid. 6 et 7), l'arrêt entrepris étant motivé de manière claire et circonstanciée sur ces points, de sorte que le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être rejeté à cet égard.  
Enfin, le recourant n'indique pas en quoi l'art. 6 CEDH dont il se prévaut offrirait des prérogatives plus étendues que l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 2.1). 
 
II. Nature de la procédure  
 
5.  
Le recourant reproche à la juridiction précédente de s'être méprise sur la nature de la décision de l'APEA. 
 
5.1. Il soutient en particulier que la procédure avait pour objet l'instruction des requêtes de mesures provisionnelles introduites par les parties, de sorte qu'il n'était pas admissible de statuer sur le fond sans qu'une "action principale" ait été introduite, sous peine de violer les art. 261 ss CPC, en particulier l'art. 263 CPC. Selon lui, le fait que les parties avaient formé leur recours dans le délai de 10 jours de l'art. 445 al. 3 CC confirmait la nature provisionnelle de la présente procédure. L'autorité cantonale aurait dû, d'office, constater le vice formel dont était entachée la décision de l'APEA - celle-ci ayant transformé une procédure provisionnelle en procédure principale -, traiter les recours formés par les parties à l'aune des principes prévalant en matière de mesures provisoires (conditions de recevabilité, critère de l'urgence) et impartir un délai aux intimés pour ouvrir action au fond.  
 
5.2. Le recourant méconnaît que l'application des art. 261 ss CPC est exclue dans le cadre d'une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant.  
En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte, à savoir les art. 443 ss CC, sont applicables par analogie à la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant. Pour le surplus, en tant qu'il ne contient pas de règles particulières, le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC). 
L'autorité de protection de l'enfant peut statuer au fond dès qu'il y a litispendance, sans qu'il soit nécessaire qu'une " action au fond " soit préalablement introduite. Le droit fédéral prévoit qu'une procédure devant l'autorité de protection de l'enfant peut être ouverte d'office (art. 307 CC) ou, notamment, à la suite d'un signalement concernant le besoin de protection d'un enfant ("avis", cf. art. 443 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) ou de l'introduction d'une requête (cf. art. 368 al. 1 et 390 al. 3 CC; art. 445 al. 1 CC, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; cf. aussi Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n° 3.45 p. 94). Le point de savoir si la notion de litispendance est exclusivement régie par le droit fédéral ou peut être réglée par les cantons est controversé (cf. pour plus de détails notamment PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, n° 174 p. 90 et n° 190-191 p. 99 s., et les références). L'art. 118a al. 1 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse du 24 mars 1998 (LACC/VS; RS/VS 211.1) dispose que la procédure devant l'autorité de protection est introduite par le dépôt d'une requête (a), une dénonciation qui n'est pas manifestement mal fondée (b), la saisine de l'autorité dans les cas prévus par le code civil (c) ou son ouverture d'office (d). La procédure est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées ou lorsqu'elle entreprend des démarches auprès de tiers (art. 118 al. 1 LACC/VS). Pour le surplus, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas présent, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent par analogie (art. 118 al. 1 LACC/VS). 
L'art. 445 al. 1 et 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, permet à l'autorité de protection de l'enfant, si nécessaire (d'office ou sur requête), de prendre des mesures provisionnelles pour la durée de la procédure au fond et, en cas d'urgence particulière, des mesures superprovisionnelles (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; 140 III 529 consid. 2.2.1). Il ressort ainsi du texte clair de l'art. 445 CC qu'en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, à l'inverse de ce que prévoit l'art. 263 CPC, des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles ne peuvent être prononcées que si la procédure au fond est pendante (LUCA MARANTA, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 5 ad art. 445 CC; CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 445 CC; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n° 5.18 p. 164; PATRICK FASSBIND, in OFK ZGB Kommentar, 3e éd. 2016, n° 1 ad art. 445 CC). La procédure au fond est donc ouverte au plus tard lorsque des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles sont ordonnées (MEIER, op. cit., n° 196 et n. 284 p. 102).  
 
5.3. Au vu des considérations qui précèdent, et sans qu'il s'impose de se pencher plus avant sur la notion de litispendance en procédure de protection de l'enfant - en particulier sur le point de savoir dans quelle mesure la loi cantonale peut fixer des règles dans ce domaine -, il est indubitable en l'espèce que lorsque l'APEA a rendu sa décision (soit le 16 janvier 2024), une procédure était pendante devant elle. Cette autorité avait été avisée de la situation de D.________ par les différentes requêtes déposées par les parties, avait rendu une décision de mesures superprovisionnelles le 20 décembre 2023 et tenu une audience le 9 janvier 2024. Le fait que les parties se soient limitées à conclure, dans leurs écritures respectives, à ce que des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles soient prononcées, n'empêchait pas l'APEA, une fois saisie, de statuer directement sur le fond si elle s'estimait suffisamment renseignée pour ce faire, ce qui rendait sans objet les requêtes de mesures provisionnelles. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle les parties auraient introduit leur recours cantonal dans les 10 jours, elle n'a pas d'incidence sur la détermination de la nature de la décision des premiers juges. C'est ainsi à tort que le recourant reproche à la Présidente d'avoir omis de constater qu'en statuant directement sur le fond, l'APEA avait pris une décision entachée d'un vice formel. Infondé, le grief doit être rejeté.  
 
III. Droit aux relations personnelles des tiers au sens de l'art. 274a CC  
 
6.  
Le recourant conteste le droit aux relations personnelles sur son fils qui a été accordé aux intimés. 
 
6.1. Il soutient tout d'abord de ce que "de manière c onstante, des faits et preuves au dossier ont été ignorés, déformés ainsi que mal interprétés ", de sorte que le raisonnement juridique de la Présidente se fonderait sur des faits " manifestement inexacts ". A cet égard, l'ensemble de sa critique est purement appellatoire, partant, irrecevable. Il se limite en effet à exposer sa propre vision des faits de la cause, sans expliquer de manière claire et détaillée, ni a fortiori démontrer, pour quel motif ceux qui ont été retenus seraient entachés d'arbitraire ou procéderaient d'une appréciation insoutenable des preuves (cf. supra consid. 2.2).  
 
6.2. Dans le chapitre "conclusions" de son acte, le recourant ne critique plus le principe de l'octroi d'un droit aux relations personnelles aux intimés, seules les modalités de celui-ci demeurant remises en cause. Cependant, dans la motivation de son écriture, il conteste l'existence d'un lien particulier et intense entre les intimés et l'enfant qui justifierait le maintien de leur relation, et s'en prend à l'appréciation faite par la Présidente du risque de conflit de loyauté auquel serait exposé l'enfant.  
Pour autant qu'il faille ainsi comprendre de la motivation de son acte (ATF 137 II 313 consid. 1.3) que le recourant entende remettre en cause le principe de l'octroi d'un droit de visite, il ne peut de toute manière être suivi. L'ensemble des motifs retenus dans l'arrêt querellé à cet égard - tant s'agissant du critère des conditions exceptionnelles que de celui de l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation avec les intimés (cf. sur ces critères ATF 147 III 209 consid. 5.1 et 5.2) - sont en effet conformes au droit fédéral, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. supra consid. 3.1). 
 
6.3. Le recourant remet en cause la fréquence et la durée du droit de visite accordé aux intimés. Il soutient qu'à cet égard, l'arrêt cantonal consacre une violation des art. 274a, 301 et 307 CC et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.).  
 
6.3.1. En substance, il fait valoir que le droit aux relations personnelles tel qu'il a été fixé n'est pas de nature à servir positivement le bien de l'enfant. La Présidente n'aurait tenu compte ni de l'impact d'un droit de visite si large sur celui-ci en termes de trajet, de fatigue et de désorientation, ni pris en considération qu'il engendrerait pour son père une charge s'agissant de la distance, des déplacements, du "manque de l'enfant" et des "explications à l'enfant post-droit de visite, etc.". Elle n'aurait pas examiné l'intérêt de l'enfant à voir sa famille maternelle un week-end sur deux plutôt qu'un week-end par mois, alors que son père est doté de capacités éducatives avérées et que sa "mère d'adoption" est très investie dans la relation à bâtir avec lui. Elle se serait limitée à constater que l'octroi d'un droit de visite usuel ne représentait pas de menace pour le bien de l'enfant, méconnaissant que la question pertinente était en réalité de savoir si son intérêt commandait les mesures prises. Or, celui-ci était de trouver ses marques et de construire une relation saine avec les personnes dont il partageait désormais son quotidien. Rien n'indiquait que les membres de la famille maternelle représentaient davantage des figures de référence pour lui que sa famille paternelle. La situation de fait, qui était essentiellement imputable à la mère, ne saurait pénaliser le recourant "dans l'élection des « figures de référence » ". Il n'était pas raisonnable de placer l'enfant dans la situation où il aurait un "troisième parent" bénéficiaire d'un droit de visite usuel, sous peine de le désorienter dans ses repères, étant rappelé qu'il convient de faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant.  
Se référant à plusieurs arrêts, qu'il commente, le recourant fait enfin valoir qu'à ce jour, il n'a jamais été accordé de droit de visite usuel à un tiers (cf. arrêts 5C.146/2003 du 23 septembre 2003; 5A_100/2009 du 25 mai 2009; 5A_990/2016 du 6 avril 2017; 5A_380/2018 du 16 août 2018; 5A_550/2022 du 23 janvier 2023). En s'écartant de la jurisprudence fédérale, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 274a CC et le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 Cst. Un droit de visite plus restreint, à raison d'un samedi toutes les six semaines, était en effet apte à atteindre le but visé, à savoir éviter la rupture du lien entre les intimés et l'enfant. La stabilité, la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et le fait qu'il n'était pas établi que les intimés représentent une véritable figure parentale d'attachement et que l'augmentation de relations personnelles soit dans l'intérêt de l'enfant devaient " primer dans l'appréciation ". 
 
6.3.2. L'art. 274a al. 1 CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles avec un enfant peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant.  
L'al. 2 de cette disposition prévoit expressément que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie. Ainsi, s'il est certes, semble-t-il, généralement d'usage pour les tribunaux de fixer un droit de visite relativement restreint en faveur de tiers, la loi ne prohibe pas l'instauration d'un droit plus étendu, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant. Il n'est dès lors pas exclu, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, de prévoir des modalités d'exercice du droit de visite en faveur d'un tiers correspondant à celles du droit de visite "usuel" tel qu'accordé en pratique par les tribunaux aux parents d'un enfant (sur cette notion, cf. arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2 et les références). 
Dans le cadre de la réglementation du droit aux relations personnelles, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 481 consid. 2.7; 142 III 502 consid. 2.5). En conséquence, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 10 consid. 7.2; 130 III 585 consid. 2.1; arrêt 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2), parmi lesquelles l'âge de l'enfant, sa personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de celui-ci ainsi que son cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant droit et celui du titulaire de la garde (cf. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n° 984 s. p. 635 s.; SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n° 11 ad art. 273 CC; MICHELLE COTTIER, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 10 et 18 ad art. 273 CC). Les intérêts des parents doivent être relégués au second plan (cf. ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). 
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 147 III 209 consid. 5.3 et les références). 
 
6.3.3.  
 
6.3.3.1. En l'espèce, il sera tout d'abord précisé que la présente procédure n'est pas une procédure de modification des relations personnelles. Ainsi, contrairement à ce que présuppose le recourant, il ne s'agissait pas pour la Présidente de déterminer s'il fallait procéder à un "élargissement" du droit de visite par rapport à celui fixé par l'APEA par décision du 16 janvier 2024, mais bien de déterminer si la décision précitée était conforme au droit, se basait sur des faits correctement établis et était opportune (art. 450a al. 1 CC).  
 
6.3.3.2. Concernant la casuistique d'arrêts précédemment rendus par le Tribunal fédéral en application de l'art. 274a CC dont il fait état, le recourant omet que, de manière générale, les comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection. Établir une casuistique en se focalisant sur un seul élément du dossier, sorti de son contexte, n'est pas significatif (cf. arrêt 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.2.3 et les références). Tel est a fortiori le cas en matière de droit aux relations personnelles, puisque dans ce domaine, les autorités cantonales disposent d'un pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêt 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 8.2.1; cf. supra consid. 6.4). A cela s'ajoute au demeurant que dans les cas cités par le recourant (dont certains d'entre eux concernent de surcroît des situations dans lesquelles - à l'inverse du présent cas - aucun des parents n'était décédé), le Tribunal fédéral n'a pas eu à se prononcer sur les modalités du droit aux relations personnelles accordé aux tiers par les autorités cantonales, seule la question de la reconnaissance de principe d'un tel droit lui ayant été soumise.  
 
6.3.3.3. Pour le surplus, au vu de l'ensemble des faits retenus - dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf. supra consid. 6.1) -, la durée et la fréquence d'exercice du droit de visite des intimés sur D.________ fixées par la Présidente n'outrepassent pas son pouvoir d'appréciation. Il n'était pas dénué de pertinence de tenir compte du fait que l'enfant a vécu depuis sa naissance avec les intimés dans le foyer maternel, de sorte qu'il s'avérait important de maintenir ce lien. Contrairement à ce que présuppose le recourant, il ne s'agit ni de le pénaliser, ni de déterminer qui de lui ou des intimés représente davantage une figure de référence pour l'enfant, mais bien de tenir compte de l'intérêt de D.________ qui, de fait, a vécu avec sa famille maternelle depuis sa naissance, jusqu'au décès de sa mère survenu alors qu'il était âgé de près de trois ans et demi; peu importe, dans ce cadre, de savoir à qui est imputable cette situation. Il est par ailleurs inexact de prétendre que la Présidente se serait limitée à examiner si le droit de visite tel qu'il a été fixé représente une menace pour l'enfant, celle-ci ayant dûment expliqué en quoi un tel droit est de nature à servir positivement son intérêt.  
En tant que le recourant reproche à la Présidente de n'avoir pas pris en considération, dans son appréciation, les trajets que le droit de visite imposera à D.________, on peine à comprendre - et le recourant ne le précise pas - en quoi le trajet entre son domicile et celui de la famille maternelle à raison d'un week-end sur deux serait problématique pour l'enfant, alors qu'il a déjà dû parcourir le même trajet depuis juillet 2021, à la même fréquence, lorsqu'il était sous la garde exclusive de sa mère et que son père bénéficiait d'un droit de visite relativement similaire à celui désormais accordé aux intimés. Quant à la "charge" qu'entraînerait le droit de visite pour le recourant, il sera relevé que quoi qu'il en soit, la décision querellée ne lui impose pas d'assurer ou d'organiser le transport de l'enfant, cette tâche incombant aux intimés. S'agissant du fait qu'il sera contraint de procéder à des "explications post-visite" et que l'enfant lui manquera, il s'agit d'éléments qui ne sont pas de nature à influer sur l'issue du litige, seul l'intérêt de l'enfant étant déterminant (cf. supra consid. 6.3.2). 
En tant que le recourant rappelle que l'autorité doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles "par les parents de l'enfant", sa remarque est dénuée de pertinence dans le cadre du présent litige, le droit de visite fixé en faveur des intimés ne s'ajoutant manifestement pas à un droit de visite dont bénéficieraient ses parents. On ne voit pas non plus en quoi le droit de visite tel qu'il a été fixé serait de nature à empêcher le recourant et son épouse de tisser un lien affectif intense avec D.________, qui demeurera une grande majorité du temps auprès d'eux, à V.________. Le recourant se réfère pour le surplus à des éléments dénués de pertinence en l'espèce: d'une part, le critère de la "possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant", qui trouve application dans le cadre de l'attribution de la garde d'un enfant à l'un de ses deux parents, lorsque tous deux disposent de capacités éducatives (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3); d'autre part, la notion de "véritable figure parentale d'attachement", qui n'a d'influence qu'en lien avec une requête fondée sur l'art. 274a CC introduite par le parent d'intention non biologique d'un enfant (cf. ATF 147 III 209 consid. 5.2). 
En définitive, l'autorité cantonale s'est fondée sur des éléments pertinents et a effectué une pondération de ceux-ci conforme aux principes jurisprudentiels pour déterminer l'étendue et les modalités du droit de visite. Elle n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 274a CC
 
6.3.3.4. Les griefs de violation des art. 301 et 307 CC ainsi que du principe de la proportionnalité doivent aussi être rejetés. Lorsqu'elle prévoit un droit aux relations personnelles et en fixe les modalités, l'autorité de protection de l'enfant ne procède pas à la mise en place d'une mesure de protection de l'enfant au sens strict, au sens des art. 307 ss CC, régie par le principe de la proportionnalité. Elle doit tenir compte de l'intérêt de l'enfant, en fonction de toutes les circonstances. Ainsi, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que le droit de visite des intimés devrait être aussi restreint que possible, de manière à permettre le maintien d'un lien entre D.________ et sa famille maternelle, tout en empiétant le moins possible sur ses prérogatives parentales.  
 
IV. Curatelle de surveillance des relations personnelles et éducative  
 
7.  
Le recourant s'en prend à l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles et éducative. 
 
7.1. Il fait en particulier valoir que les motifs pris en considération par l'autorité cantonale "ne reposent sur aucun fondement, ou s'appuient sur des allégués mensongers et non prouvés". Si son fils avait certes changé de domicile en l'espace d'une journée, c'était en raison d'une décision de justice et parce que ses affaires étaient prêtes, dans la mesure où il était prévu qu'il lui soit transféré jusqu'au 17 janvier 2024 (cf. p. 6 du procès-verbal d'audience du 9 janvier 2024, courriel du 8 janvier 2024). Le recourant ajoute n'avoir jamais exercé la moindre violence à l'égard de l'enfant ou de la mère de celui-ci. Puisque le conflit entre les parties n'avait pas suffi à nier d'emblée l'intérêt de l'enfant à maintenir une relation avec les intimés, il ne pouvait justifier l'instauration d'une curatelle. Il ne ressortait ni du dossier, ni de la décision attaquée, que le bien-être de l'enfant serait menacé par le père ou la famille paternelle, de sorte que toute mesure de protection se révélait infondée. Si son intérêt devait être menacé à l'avenir, l'autorité compétente pourrait prendre les mesures appropriées sur la base de l'art. 307 al. 1 CC, rien ne justifiant cependant de prendre de telles mesures prématurément.  
 
7.2. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. L'art. 308 al. 2 CC dispose que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles.  
L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde. La curatelle doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin; dans l'examen de la relation but/moyen (proportionnalité au sens étroit), elle ne doit pas paraître excessive par rapport à l'objectif fixé. Conformément au principe de subsidiarité, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les références; arrêts 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1). 
L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il en va de même des autorités de recours (art. 450a al. 1 ch. 3 CC). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 142 III 545 consid. 2.3; arrêt 5A_662/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2 et les références). 
 
7.3. En tant que le recourant fonde sa critique sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt querellé, sans exposer de manière claire et détaillée en quoi celui-ci serait à cet égard entaché d'arbitraire, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.2). Il est par ailleurs inexact de prétendre que le droit de visite a été octroyé en raison d'une absence de tensions entre les parties. La juridiction précédente a en réalité considéré que le conflit existant ne suffisait pas à nier que le droit de visite serve positivement l'intérêt de l'enfant, autrement dit, que ce conflit - certainement amplifié par la présente procédure - n'était pas d'une intensité telle que le droit de visite doive être refusé. Dans un tel contexte, il n'était pas en soi contradictoire de juger nécessaire le prononcé d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, ceci précisément afin de prévenir, dans les circonstances particulières telles que celles de l'espèce, une rupture des relations entre l'enfant et sa famille maternelle (cf. notamment à ce sujet arrêt 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2), qui serait néfaste pour le développement de D.________. Cette mesure est par ailleurs apte à éviter autant que possible une telle rupture des contacts et à favoriser le bon déroulement du droit de visite, étant rappelé que tout au long de la procédure, le père s'est montré réticent à ce qu'un droit aux relations personnelles soit instauré en faveur des intimés et qu'ensuite de la décision de l'autorité de première instance, les parties ont déjà eu un différend s'agissant de la fixation du premier week-end de visite (cf. arrêt cantonal p. 4). L'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles repose ainsi sur le constat que, dans une phase déjà très délicate de son existence, le bien-être de l'enfant est menacé, notamment en raison du risque concret que le père interrompe le lien entre l'enfant et sa famille maternelle, de sorte qu'elle n'outrepasse pas le pouvoir d'appréciation dont disposait la Présidente en la matière.  
Il en va de même de la mesure de curatelle éducative. On peut certes suivre le recourant lorsqu'il relève que le changement brusque du cadre de vie de l'enfant était consécutif à la décision prise par l'APEA lors de l'audience qui s'est tenue devant elle. En tant que tel, cet élément ne permet donc pas à lui seul de mettre en doute les capacités parentales du père. Il n'en demeure pas moins que la Présidente pouvait considérer comme adéquat et proportionné d'instaurer une curatelle éducative dans le contexte particulier du cas d'espèce, où l'enfant a dû changer rapidement de cadre de vie après la disparition brutale de sa mère, et où son père, désormais détenteur de sa garde, s'est montré pour le moins réticent à maintenir un lien entre l'enfant et sa famille maternelle, avec qui l'enfant avait pourtant vécu depuis sa naissance. Dans de telles circonstances, elle pouvait considérer que le développement de l'enfant était menacé - de sorte que la mesure de curatelle n'apparaît pas purement préventive (cf. sur cette notion arrêts 5A_765/2016 du 18 juillet 2017 consid. 5.3; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3. et 3.4) - et qu'il convenait d'accompagner le père dans l'évaluation des besoins de son fils. 
En définitive, en l'état, eu égard également à la retenue que s'impose le Tribunal fédéral en la matière (cf. supra consid. 7.2 in fine), la décision d'instituer une curatelle d'assistance éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, plutôt que l'une des mesures prévues à l'art. 307 al. 3 CC, n'apparaît pas disproportionnée et ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Autant que recevable, le moyen est par conséquent mal fondé. 
 
V. Frais et dépens cantonaux  
 
8.  
La conclusion du recourant relative à la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale est dépourvue de toute motivation, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.1). L'issue du litige ne commande par ailleurs pas de procéder à une nouvelle répartition desdits frais et dépens (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
9.  
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise (art. 64 al. 1 LTF) et son avocate lui est désignée comme conseil d'office. La Caisse du Tribunal fédéral supportera provisoirement les frais judiciaires mis à la charge du recourant (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF) et indemnisera son conseil par le versement provisoire d'une indemnité de 2'500 fr. (art. 64 al. 2 LTF). L'octroi de l'assistance judiciaire ne le dispense cependant pas du paiement de dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c). Les intimés étant assistés d'un avocat, ils ont droit à des dépens de 500 fr. pour leurs déterminations sur la requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif, dès lors qu'ils ont eu gain de cause à cet égard. Le recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). Me E.________, curateur de représentation de D.________, sera indemnisé à hauteur des dépenses nécessaires pour ses déterminations. Son indemnité, qui doit être intégrée aux frais judiciaires (arrêts 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 1.42; 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 6 et la référence), est fixée à 500 fr. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Katia Berset, avocate à Fribourg, lui est désignée comme conseil d'office. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (y compris l'indemnité du curateur de représentation de l'enfant par 500 fr.), sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr., à verser aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.  
Une indemnité de 500 fr. est allouée à Me E.________, curateur de représentation de l'enfant, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
6.  
Une indemnité de 2'500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me E.________, curateur de représentation de l'enfant, à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais et à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo