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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_500/2024  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal d'arrondissement 
de l'Est vaudois, 
rue du Simplon 22, case postale, 1800 Vevey 1. 
 
Objet 
faillite, révocation du sursis concordataire définitif, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2024 (FV22.007807-240707 126). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 10 mai 2024, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment révoqué le sursis concordataire définitif octroyé le 23 juin 2022 à A.A.________ et B.A.________ (I) et prononcé la faillite des prénommés avec effet dès ce jour à 12h00 (II). 
Par arrêt du 28 juin 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours des débiteurs. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 5 août 2024, les débiteurs forment un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture des recourants est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que, selon le suivi de l'envoi postal figurant au dossier, le prononcé attaqué a été notifié par courrier recommandé au conseil des débiteurs le 13 mai 2024; ainsi, le délai de recours de dix jours (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC) est parvenu à échéance le 23 mai suivant. Daté du 23 mai, mais mis à la poste le lendemain, le recours est donc tardif. Invités à se déterminer sur ce point, les intéressés se sont bornés à déposer des pièces, sans fournir la moindre explication. En tant qu'ils voudraient se prévaloir de la publication dans la FOSC, à teneur de laquelle la fin du délai serait le 24 mai 2024, un tel moyen serait vain; en effet, la décision attaquée leur a été notifiée personnellement, par l'intermédiaire de leur conseil, le 13 mai 2024 en vertu des art. 136 let. b, 137 et 138 al. 1 CPC, date qui l'emporte pour la computation du délai.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Les reproches que les recourants adressent à leur conseil quant à l'inobservation du délai sont dépourvus de pertinence et ne reposent sur aucune constatation de la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Dans la mesure où ils voudraient en déduire un motif de restitution du délai de recours - dont le fondement importe peu ici ( cf. art. 33 al. 4 LP ou 148 CPC; sur la controverse: GIROUD/THEUS SIMONI, Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd., 2021, n° 11a ad art. 174 LP et les références) -, ils auraient dû saisir préalablement l'autorité cantonale (art. 75 al. 1 LTF; arrêt 5A_936/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5).  
 
4.2.2. Les recourants ne contestent pas les constatations factuelles de la cour cantonale relatives au point de départ du délai de recours, pas plus qu'ils ne remettent en discussion la durée et la computation de ce délai (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Leurs allégations concernant la rédaction du mémoire - " préparé le soir du 23 mai 2024" - ne résultent pas de l'arrêt déféré et, partant, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
Ces points étant acquis, force est de constater que le présent recours ne répond pas aux exigences légales de motivation. Les recourants ne contestent pas - avec raison (GIROUD/THEUS SIMONI, ibidem; STERCHI, in : Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n° 22 ad art. 321 CPC) - que, sous réserve d'une restitution, l'inobservation du délai de recours est frappée d'irrecevabilité. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, une telle sanction est encourue même en cas de " retards minimes ", aucune des décisions invoquées à ce sujet n'affirmant le contraire. Les " articles de loi " - pour autant qu'ils entrent en considération - dont ils se prévalent ne leur sont d'aucun secours; en particulier, les normes qui garantissent l'accès à la justice, notamment l'art. 6 § 1 CEDH, ne prohibent pas des conditions procédurales dont fait précisément partie le respect du délai de recours (arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.5.1 et la jurisprudence citée, non publié in ATF 141 II 429 ss). Enfin, l'argument des magistrats cantonaux tiré du " mode subsidiaire de notification " que constitue la publication dans la FOSC ( cf. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 22 ad art. 35 LP) ne fait l'objet d'aucune réfutation motivée. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Comme les conclusions des recourants étaient d'emblée dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter leur requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à leur charge les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi