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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1003/2024  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière: Mme Pittet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 août 2024 (ACPR/640/2024 - P/18405/2024). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après: le prévenu), ressortissant gambien né en 1985, titulaire d'un permis de séjour et marié depuis l'année 2016 à une ressortissante suisse. Il lui reproche en substance d'avoir, à U.________, depuis une date indéterminée jusqu'au 8 août 2024, de concert avec le dénommé B.________, participé à un trafic de stupéfiants, principalement de cocaïne, et en particulier d'avoir, dans un appartement situé à la rue V.________, détenu et conditionné à tout le moins 60,2 g brut de cocaïne, 15 pilules d'ecstasy et 10 g brut de MDMA destinés à la vente. Le prévenu aurait en outre régulièrement consommé de la cocaïne, de l'ecstasy et de la marijuana. À ce stade, il est prévenu d'infractions et de contravention aux art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes (LStup; RS 812.121). 
 
B.  
 
B.a. Le 11 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu jusqu'au 8 octobre 2024. Le 21 août 2024, il a rejeté la demande de libération formulée par le prévenu.  
 
B.b. Par arrêt du 29 août 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par le prévenu contre l'ordonnance rendue le 11 août 2024 par le TMC.  
 
C.  
Par acte du 16 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 août 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et qu'elle soit assortie de mesures de substitution, à savoir l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, l'obligation de déposer son passeport en main des autorités, l'obligation de résider au logement conjugal, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de prendre contact avec le Service de privation et d'insertion immédiatement après sa sortie pour mettre en place son suivi, l'obligation de se soumettre - aux intervalles proposés par le Service de probation et d'insertion - à des contrôles visant à attester sa présence en Suisse, l'interdiction de prendre contact - sous quelque forme que ce soit, y compris par le biais d'intermédiaires - avec B.________ et les deux clients identifiés lors de l'intervention policière, ainsi qu'avec toute autre personne liée à la présente procédure, et l'obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Ministère public s'en est remis à l'appréciation du Tribunal fédéral s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu au rejet de celui-ci. La Chambre pénale a pour sa part indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler. Les prises de position ont été communiquées aux parties. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. En outre, la décision entreprise, en tant que décision incidente, peut causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Le recourant invoque un fait qui serait survenu postérieurement à l'arrêt attaqué, à savoir la "confrontation du prévenu" intervenue le 9 septembre 2024. Il s'agit d'un fait nouveau et, par conséquent, irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant soutient tout d'abord que les circonstances décrites par l'autorité cantonale ne suffiraient pas à fonder l'existence de soupçons suffisants de culpabilité contre lui au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.  
 
3.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve (arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1).  
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
3.3. L'autorité cantonale a retenu qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité justifiant de placer le recourant en détention provisoire. Elle a relevé que celui-ci avait été surpris par la police alors qu'il se trouvait, en compagnie de B.________, dans un appartement qui n'était le domicile d'aucun de ces deux hommes et qui contenait de la drogue destinée à la vente, du matériel de conditionnement et des valeurs, dont 2'640 francs. Elle a ajouté que la police avait observé B.________ conditionner des stupéfiants, que le recourant avait lâché les stupéfiants qu'il tenait à la main à l'arrivée de la police et qu'il détenait sur lui plusieurs sommes d'argent, en francs, en euros et en livres sterling. Elle a également indiqué que deux clients s'étaient rendus dans cet appartement pour y acheter de la drogue auprès de B.________. La cour cantonale a considéré que ces circonstances permettaient de soupçonner que l'appartement en question abritait un important trafic de stupéfiants, de même que la participation du recourant à ce trafic. Elle a en outre précisé que le fait que les acheteurs n'aient pas mis en cause ce dernier ne modifiait pas ce constat. Enfin, elle a retenu que les explications du recourant, selon lesquelles les stupéfiants qu'il détenait étaient destinés à sa propre consommation et à celle d'amis, prévue dans les jours suivants à W.________, n'étaient pas de nature à amoindrir les soupçons qui pesaient sur lui, en précisant que la véracité de ces explications allait prochainement être vérifiée au moyen de la confrontation des prévenus et de l'analyse des téléphones mobiles de l'intéressé (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2).  
 
3.4. Dans son argumentation, le recourant indique notamment que les clients entendus auraient uniquement mis en cause B.________, et non lui-même, et que seul le prénommé aurait été observé par la police en train de conditionner de la drogue. Il ajoute qu'il se serait rendu pour la première fois dans l'appartement dans lequel il a été arrêté sans savoir que B.________ se livrait à un trafic de stupéfiants, qu'il n'aurait aucun antécédent pour le type d'infractions pour lesquelles il est mis en cause et qu'on ne pourrait lui reprocher qu'une consommation occasionnelle de stupéfiants, de sorte qu'aucun élément ressortant de la procédure ne permettrait de le lier à un trafic de telles substances. Il expose enfin que les explications qu'il a formulées - à savoir qu'il se serait rendu dans l'appartement uniquement pour discuter avec son ami, qu'il ne savait pas que celui-ci était un trafiquant de stupéfiants et qu'il ne consommerait de drogue qu'à des occasions festives - seraient claires et constantes et, par conséquent, à même d'amoindrir les soupçons qui pèsent sur lui concernant les infractions qui lui sont reprochées.  
 
 
3.5. Par cette argumentation, le recourant échoue à remettre en cause le raisonnement de l'autorité cantonale. Il se limite en effet à critiquer l'appréciation de cette dernière, ainsi qu'à y opposer sa propre version et sa propre interprétation des faits. On relève pour le surplus que le recourant estime que la cour cantonale n'aurait pas retenu certains éléments de fait. Il ne se plaint toutefois pas clairement d'un établissement arbitraire, respectivement manifestement inexact, des faits à cet égard. Il n'explique pas non plus en quoi ces éléments seraient à même de modifier la décision entreprise, mais se borne à affirmer que ce serait à tort que la cour cantonale n'en a pas tenu compte dans l'analyse des conditions de sa détention provisoire. Il livre ainsi une argumentation insuffisamment motivée et essentiellement appellatoire, qui est, partant, irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). De plus, à lire la motivation de la juridiction cantonale, il apparaît que celle-ci a mentionné la plupart des éléments cités par le recourant.  
L'autorité cantonale a, contrairement à ce qu'expose le recourant, retenu, d'une part, que les clients entendus au début de l'enquête ne l'avaient pas mis en cause et, d'autre part, que seul son comparse avait été vu conditionner des produits stupéfiants. Par ailleurs, on peut relever que les éléments mis en avant par le recourant, dont l'absence d'antécédents en matière de stupéfiants et son éventuelle situation stable en Suisse, ne permettent aucunement, au vu de la motivation cantonale, d'écarter l'existence de soupçons suffisants de culpabilité pesant sur lui. Il apparaît que l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire retenir que l'appartement dans lequel le recourant avait été interpellé était utilisé dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. La police y a en effet vu B.________ conditionner de la drogue et y a découvert non seulement plusieurs types de stupéfiants, mais aussi du matériel de conditionnement, à savoir une balance et des sachets, ainsi que des valeurs en espèces. À cela s'ajoute que deux clients se sont rendus dans l'appartement en question, le premier durant l'observation policière et le second pendant la perquisition. En outre, selon les faits retenus, le recourant a lui-même été observé en train de manipuler des stupéfiants, puisqu'il a lâché ceux qu'il tenait dans sa main lors de l'arrivée de la police. De plus, il était en possession de plusieurs sommes d'argent en liquide, ce qui est de nature à renforcer le fait qu'il pourrait s'adonner à un trafic de stupéfiants. 
Enfin, on peut rappeler au recourant que la cour cantonale, en sa qualité de juge de la détention, doit uniquement apprécier la valeur probante des moyens de preuve, dont les déclarations de l'intéressé, sous l'angle de la vraisemblance et qu'elle pouvait dès lors, à ce stade de l'instruction et au regard des éléments en sa possession, valablement écarter ces dernières au bénéfice des autres éléments au dossier. 
Il s'ensuit que la juridiction cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP en considérant qu'il existait en l'espèce des charges suffisantes contre le recourant. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant remet ensuite en cause l'existence d'un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).  
 
4.2. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.  
Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1). 
 
4.3. La cour cantonale a estimé qu'à ce stade précoce de l'instruction, il se justifiait d'empêcher le recourant d'entrer en contact avec les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants qui venait d'être mis à jour. Elle a considéré que le fait que le recourant ait fourni aux enquêteurs les accès à ses téléphones mobiles saisis ne l'empêchait pas de parler de vive voix aux éventuels autres participants ou clients et ainsi de les influencer. Elle a ajouté que l'analyse des téléphones mobiles n'ayant pas encore eu lieu, on ignorait encore le contenu des conversations téléphoniques orales et écrites du recourant. Selon la juridiction cantonale, le risque de compromettre la recherche de la vérité était ainsi très élevé et la libération du recourant pouvait mettre à mal les mesures d'instruction ordonnées (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2).  
 
4.4. Le recourant objecte à cela que les deux clients présents lors de l'intervention policière auraient uniquement identifié B.________ et qu'il n'existerait aucun élément permettant de penser que d'autres personnes seraient impliquées ou qui le lierait à un éventuel trafic de stupéfiants. Il ajoute que sa présence dans l'appartement ne saurait suffire à l'impliquer autrement que comme un potentiel consommateur occasionnel et qu'on ne saurait retenir que l'analyse de son téléphone apporterait quoi que ce soit d'utile à l'enquête. Il considère ainsi qu'un risque de collusion serait totalement abstrait et ne reposerait sur aucun motif objectif.  
 
4.5. La brève argumentation du recourant relative au risque de collusion est impropre à remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Le recourant se limite en effet à rappeler qu'il n'existerait pas d'éléments permettant de le lier au trafic de stupéfiants découvert le 8 août 2024 et que le risque de collusion serait ainsi totalement abstrait. Dans la mesure où des soupçons suffisants pèsent sur le recourant quant à sa participation à un éventuel trafic de stupéfiants (cf consid. 3.5 supra), le risque qu'il puisse prendre contact avec d'autres personnes impliquées dans ledit trafic est patent. La saisie des téléphones mobiles du recourant par la police et le fait qu'il ait transmis ses codes d'accès ne suffisent en effet pas à garantir qu'il ne puisse pas échanger en personne avec d'autres individus concernés par les faits reprochés. Il apparaît par ailleurs qu'une analyse d es téléphones mobiles du recourant est prévue, mais qu'elle n'a pas encore eu lieu. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré qu'à ce stade précoce de l'instruction, il existait un risque que le recourant, s'il était remis en liberté, compromette la recherche de la vérité en contactant d'éventuelles personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants auquel il aurait participé. Par conséquent, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP.  
 
4.6. Au demeurant, le recourant invoque à plusieurs reprises une violation de la présomption d'innocence. Il reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir confirmé sa détention provisoire en "l'absence totale de tout contrôle effectif" et "avant même tout acte d'enquête". L'argumentation du recourant est manifestement erronée dès lors qu'au regard de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants et un risque de collusion. Le principe de la présomption d'innocence n'a ainsi pas été violé.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité en écartant toute possibilité de prononcer des mesures de substitution.  
 
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que celle-ci (arrêts 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid 4.2.1; 7B_619/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.1). Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
 
5.3. Le recourant soutient que ce serait à tort que la cour cantonale a retenu qu'on ignorait l'identité des autres personnes concernées par le trafic de stupéfiants en cause. Il rappelle que B.________ et les deux clients seraient identifiés et affirme qu'aucun autre élément ne laisserait penser que d'autres personnes seraient impliquées. Il ajoute que le risque de collusion ne devrait s'analyser qu'en rapport avec les personnes identifiées dans le cadre de la procédure et qu'une interdiction de contact avec ces dernières suffirait à le pallier, ce d'autant plus que ses téléphones mobiles sont en main de la police.  
 
5.4. En l'espèce, c'est avec raison que la cour cantonale a considéré qu'aucune mesure de substitution n'entrait en considération. Au vu de l'existence de soupçons suffisants pesant sur le recourant quant à sa participation à un éventuel trafic de stupéfiants (cf. consid. 3.5 supra), une interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées serait inopérante et particulièrement difficile à contrôler, notamment compte tenu du stade précoce de la procédure et du fait qu'on ignore encore l'identité des personnes potentiellement concernées. Quoi qu'en dise le recourant, le risque qu'il puisse prendre contact avec d'autres individus éventuellement impliqués dans le trafic de stupéfiants en cause ne saurait être pallié par cette mesure de substitution, ni par le fait que ses téléphones mobiles sont actuellement en main de la police.  
S'agissant des autres mesures de substitution proposées par le recourant - à savoir l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, le dépôt de son passeport, l'obligation de résider au logement conjugal, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de prendre contact avec le Service de probation et d'insertion immédiatement après sa sortie pour mettre en place son suivi, l'obligation de se soumettre à des contrôles visant à attester sa présence en Suisse et l'obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution - on ajoute, en accord avec la cour cantonale (cf. arrêt attaqué, consid. 5.2), qu'elles visent toutes à pallier un risque de fuite et non de collusion. 
On ne discerne ainsi aucune violation du principe de la proportionnalité. 
 
6.  
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que sa requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
La Greffière: Pittet