Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_558/2024
Arrêt du 15 janvier 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Müller et Merz.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse,
CFA Suisse Romande, rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 13 août 2024 (E-1290/2024).
Faits :
A.
A.________, ressortissant guinéen, a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 septembre 2023 en provenance d'Italie. Entendu en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA), A.________ a déclaré qu'il était né le 8 avril 2007 à U.________. Il a précisé avoir interrompu l'école après le décès de son père en 2020, puis être resté sans activité jusqu'en avril 2023, lorsqu'il a quitté la Guinée en compagnie de son oncle maternel. À la question de savoir où se trouvait ce dernier, le requérant a expliqué qu'il l'avait perdu de vue avant d'entrer en Suisse par Chiasso. Au terme de cette audition, le SEM a informé l'intéressé qu'une expertise médicale visant à établir son âge serait réalisée afin de déterminer s'il était effectivement mineur.
Contactées dans le cadre de la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la requête d'asile (art. 13 ch. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du 26 juin 2013 [ci-après: règlement Dublin III]), les autorités italiennes ont relevé que les documents présentés confirmaient qu'il s'agissait d'un requérant d'asile mineur non accompagné.
B.
Par courrier du 11 janvier 2024, le SEM a relevé que les documents produits n'étaient pas susceptibles de prouver l'âge du requérant, que les déclarations de ce dernier étaient illogiques et qu'il s'était montré évasif au sujet de son parcours de vie en Guinée. En outre, ses propos relatifs à son voyage étaient flous ainsi que contraires à la réalité, de sorte que le SEM envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d'information central sur la migration (ci-après: SYMIC) au 1er janvier 2005. A.________ s'est déterminé le 17 janvier 2024 sur ces éléments.
Par décision du 31 janvier 2024, le SEM a modifié les données personnelles du SYMIC, en retenant le 1er janvier 2005 comme date de naissance de A.________.
C.
Le 13 août 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours formé contre cette décision. Il a considéré que le SEM avait suffisamment instruit le dossier pour se prononcer sur la vraisemblance de la date de naissance sans qu'une expertise médico-légale ne s'avère nécessaire. Le TAF a ensuite relevé qu'une date de naissance fictive au 1er janvier 2005 avait été retenue afin de faire apparaître le requérant comme majeur, de sorte que le caractère litigieux de cette donnée devait figurer dans le SYMIC. Pour sa part, le requérant n'avait pas apporté la preuve de l'exactitude de sa date de naissance au 8 avril 2007 et l'authenticité des pièces qu'il avait produites était fortement remise en question. Quant aux déclarations faites lors de son audition, elles manquaient de précisions et de crédibilité.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF et d'admettre sa demande de rectification des données personnelles en inscrivant sa date de naissance au 8 avril 2007. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Le recourant a également requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles urgentes sous la forme d'une restitution de l'effet suspensif.
Dans sa réponse, le TAF maintient l'ensemble des considérants et conclusions de son arrêt. Le SEM se réfère également à sa décision du 31 janvier 2024. Il n'a pas été déposé d'autres observations.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le Président de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre l'arrêt du TAF qui confirme la décision du SEM de modifier le SYMIC, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). L'exception prévue à l'art. 83 let. d LTF, concernant les décisions en matière d'asile, ne s'applique pas puisque le litige porte sur une question de protection et de rectification des données (arrêts 1C_641/2023 du 11 avril 2024 consid. 1 et 2C_774/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.3 avec les références). La modification souhaitée ayant trait à la date de naissance du recourant, celui-ci est particulièrement touché par la décision attaquée et bénéficie d'un intérêt digne de protection à son annulation. Il jouit partant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
2.
Dans un grief d'ordre formel, le recourant reproche au TAF de s'être prononcé sur la base d'un état de fait incomplet et inexact, en violation de son devoir d'instruction. Il estime que le SEM ne pouvait pas considérer sa minorité comme invraisemblable sur la seule base de ses allégations et des pièces du dossier. À son avis, cette autorité aurait dû procéder à une expertise médico-légale afin de déterminer son âge. Il se plaint ainsi d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour la personne intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 143 V 71 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Une telle appréciation anticipée des preuves ne peut être remise en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 et 144 II 427 consid. 3.1.3).
2.2. En matière d'asile, l'estimation de l'âge des personnes migrantes se fonde sur plusieurs éléments. En premier lieu, l'autorité se fonde sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3bis et 26 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]). Selon la jurisprudence, ces indices n'ont pas tous la même valeur: documents d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de l'apparence physique du requérant (indice très faible; cf. arrêt 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2 et références).
Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces, il convient alors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 LAsi), sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (arrêts 1C_641/2023 précité consid. 2.1.2 et 1B_425/2021 précité consid. 4.2 avec les références). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LASi).
L'expertise d'âge constitue l'un des éléments entrant en considération dans l'appréciation des indices (cf. art. 17 al. 3bis et 26 al. 2 LAsi; arrêts 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.3 et 1B_425/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.2; Progin-Theuerkauf/ Sironi/Taroni/Vuille, L'estimation de l'âge des jeunes personnes migrantes en Suisse et dans l'Union européenne: perspectives juridiques et scientifiques, in ASYL 1/2020 p. 3 ss, ad III p. 5). Elle se fonde sur la méthode scientifique dite des "trois piliers" (examen clinique médical, examen du développement du système dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules) et peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée (arrêts 1B_425/2021 précité consid. 4.2 et 1C_710/2017 du 12 février 2019 consid. 4.4 avec les références). Ainsi, lorsque les autres données à disposition ne sont pas suffisamment claires et ne permettent pas de juger de l'âge de la personne, l'indice scientifique constitue un élément décisif pour la prise de décision (cf. arrêts du TAF D-859/2016 du 7 avril 2016 consid. 6.3 et E-7333/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.3; Emanuele Sironi/Franco Taroni, Expertises médico-légales pour l'estimation de l'âge: fondament scientifique, limites et perspectives futures, in: Jusletter 25 novembre 2024, p. 6).
2.3. L'autorité précédente a considéré que le SEM avait suffisamment instruit la question de la date de naissance du recourant en l'interrogeant directement sur ce point ainsi que sur les différents éléments qui plaidaient en défaveur de la minorité alléguée. Pour le TAF, les éléments du dossier étaient suffisants pour se déterminer sur la vraisemblance de la date de naissance alléguée. À son avis, il était patent que les moyens de preuve produits étaient dénués de valeur probante et que les propos tenus lors de l'audition ne suffisaient pas à eux-seuls à rendre hautement vraisemblable la date de naissance alléguée au 8 avril 2007. En particulier, le TAF a estimé que les documents produits (l'extrait du registre de transcription du jugement supplétif d'acte de naissance et le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance) étaient dénués de toute valeur probante et ne pouvaient pas être qualifiés de pièce d'identité; ils ne comprenaient pas de photo et étaient aisément falsifiables. Leur authenticité était par ailleurs remise en doute par les importantes divergences avec le récit du recourant qui avait notamment déclaré que son oncle paternel les avait obtenus lorsqu'ils étaient arrivés en Italie. Cependant, il ressortait de ces documents qu'ils avaient été établis deux mois avant leur arrivée dans ce pays, prétendument à la demande du père du recourant qui était pourtant décédé en 2020. L'extrait du registre de transcription du jugement supplétif d'acte de naissance comprenait également des incohérences, puisqu'il était daté du 14 mai 2020 alors que le jugement supplétif n'avait été établi que le 28 avril 2023. Même à considérer qu'il s'agissait d'une erreur de plume, ces dates étaient néanmoins antérieures à l'arrivée du recourant en Italie et à la demande faite à son oncle paternel de les établir. L'autorité précédente a ajouté que les propos tenus par le recourant lors de son audition étaient dénués de détails et d'éléments concrets. Il n'avait ainsi pas décrits son quotidien au pays depuis la fin de sa scolarité, ni précisé son parcours de vie. Pour le TAF, il était en outre peu crédible que le recourant ait suivi aveuglément son oncle dans un voyage migratoire sans avertir sa famille proche; la manière dont ce voyage aurait commencé et les motivations du recourant, qui ne savait pas qu'il s'apprêtait à quitter le pays, n'étaient de surcroît pas crédibles. Par conséquent, le SEM disposait de tous les éléments de faits pertinents pour rendre sa décision, sans qu'il ne doive entreprendre une autre mesure d'instruction.
2.4. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'écarter d'emblée, sans autre examen, les déclarations du recourant quant à sa minorité. Ce dernier a en effet continuellement affirmé que sa date de naissance était le 8 avril 2007 et a produit aux autorités italiennes des documents établis en ce sens.
2.4.1. Les documents présentés ne constituent certes pas des pièces d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OAI 1; RS 142.311). Ils représentent néanmoins un indice, bien que de faible valeur probante, allant dans le sens de la minorité alléguée par le recourant. Il est vrai que ce dernier a fourni des explications peu claires quant à l'établissement de ces pièces. Il n'est cependant pas invraisemblable de considérer que l'intéressé, au vu de son jeune âge, n'ait pas porté une attention particulière à ses documents et que son oncle se soit occupé de les obtenir. La divergence notée dans les dates peut, en outre, résulter d'une erreur de plume, comme le reconnaît le TAF. Cela étant, il est également possible que ces documents aient été établis en 2020 par le père du recourant, avant son décès, et non en 2023 (l'extrait du registre de transcription du jugement supplétif d'acte de naissance étant daté du 14 mai 2020 et faisant référence à une requête du 28 avril 2020). Par conséquent, la version selon laquelle l'oncle maternel du recourant, qui l'avait accompagné en Italie, avait contacté un autre oncle (paternel), qui était resté en Guinée, afin d'obtenir ses documents de naissance lors de leur arrivée en Italie, n'apparaît pas comme totalement invraisemblable.
Bien que les documents produits ne présentent qu'une très faible valeur probante au vu du contexte peu clair dans lequel ils ont été établis, on ne saurait pour autant les considérer comme faux ou falsifiés, de sorte à remettre en cause la crédibilité personnelle du recourant. Si ce dernier avait eu l'intention d'établir des faux documents en vue de son départ pour l'Europe, il aurait en effet pu être en mesure de fournir des explications plus claires à leur sujet et il n'existerait pas de confusion quant à la date de leur établissement. On relèvera, au surplus, que les autorités italiennes ont reconnu la minorité du recourant sur la base de ces pièces.
2.4.2. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant a pu fournir des réponses aux questions qui lui étaient posées sur sa famille, sa scolarité, son parcours de vie et son voyage jusqu'en Suisse. Si ses réponses sont effectivement restées succinctes, le recourant n'expliquant pas spontanément dans le détail son parcours de vie, on n'y décèle aucune contradiction et rien n'indique - le jugement querellé ne le démontre à tout le moins pas - qu'il aurait sciemment dissimulé des faits importants ou donné une description erronée de son parcours. Cela étant, lors de son audition du 24 octobre 2023 et de ses déterminations du 17 janvier 2024, le recourant a été en mesure de fournir des détails sur sa vie personnelle, tels que le nom de son école, la profession de ses parents, ainsi que l'âge de ses soeurs. Il a de surcroît décrit le lieu où il avait grandi, la composition de sa famille, son parcours scolaire et les raisons pour lesquelles il avait interrompu l'école après le décès de son père. Si ses explications sont certes restées générales, elles ont toutefois été constantes et plausibles. Le recourant a du reste allégué (sans que cela ne soit contesté) qu'il n'avait pas été invité à préciser ses réponses par des questions plus spécifiques lors de son audition, alors qu'il aurait dû être informé clairement que des déclarations plus détaillées étaient attendues de lui.
Quant aux circonstances dans lesquelles il a quitté son pays d'origine, ses déclarations sont aussi restées constantes et sans contradictions. Sur ce point, l'autorité précédente ne conteste pas que le recourant était accompagné de son oncle, mais estime que le fait qu'il l'ait suivi aveuglement ne serait pas crédible. Or, un tel comportement peut au contraire être vu comme propre à une personne mineure (cf. arrêt 1B_425/2021 précité consid. 4.5). On relèvera encore l'attitude du recourant lors de son audition, relevé par l'interrogateur: "Durant l'entier de l'audition, son comportement a pu témoigner de son jeune âge, à savoir qu'il jouait avec le stylo devant lui et n'arrivait pas à rester immobile sur sa chaise".
2.5. Dans la mesure où il existait un doute quant à l'âge du recourant, il revenait au SEM d'ordonner une expertise médico-légale (art. 17 al. 3bis LASi), comme il a d'ailleurs envisagé de le faire dans un premier temps. Les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas d'écarter sans autre examen les déclarations du recourant et la vraisemblance de ses propos devra par conséquent être réévaluée à l'aune des résultats de cette expertise. Une telle expertise constituait en l'occurrence une offre de preuve pertinente pour déterminer l'âge du recourant, ainsi que pour assurer l'exactitude des données contenues dans le SYMIC (art. 6 al. 5 et 41 al. 4 LPD, dont le recourant fait également valoir une violation). L'autorité précédente a par conséquent violé le droit d'être entendu du recourant en refusant d'ordonner une expertise médico-légale pour estimer son âge.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés sur le fond par le recourant. La cause est renvoyée au SEM afin qu'il ordonne l'administration du moyen de preuve requis par le recourant, puis rende une nouvelle décision sur cette base (art. 107 al. 2 LTF).
Le SEM est exempté des frais de justice ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Par ailleurs, le recourant obtenant gain de cause, il peut prétendre à des dépens à la charge du SEM ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. La cause est également renvoyée au TAF afin qu'il statue à nouveau sur les dépens de la procédure menée devant lui (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 août 2024 est annulé et la cause est renvoyée au Secrétariat d'État aux migrations pour qu'il statue dans le sens des considérants.
2.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les dépens de la procédure menée devant lui.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Une indemnité de 2000 fr. est allouée au recourant, à titre de dépens, à charge du Secrétariat d'État aux migrations. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Au nom de la I re Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann