Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_576/2024
Arrêt du 15 janvier 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Donia Rostane, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 7 octobre 2024 (F-405/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant turc né en 1995, est arrivé illégalement en Suisse en 2016. En juin 2017, il a été mis au bénéfice d'une tolérance de séjour en vue de son mariage avec une ressortissante espagnole au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Leur fille est née en 2017. Le mariage a été célébré le 6 juillet 2017 et A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu'au 18 janvier 2021. En 2017, l'épouse et la fille de A.________ ont obtenu des autorisations d'établissement UE/AELE.
Le 11 août 2018, les époux se sont séparés. Le divorce a été prononcé le 30 octobre 2023. Depuis la séparation, le droit de visite du père sur l'enfant a d'abord été de trois heures tous les 15 jours au Point rencontre, pour être progressivement élargi jusqu'à un samedi sur deux de 11 à 20 heures.
A.________ a été condamné à quatre reprises, par ordonnances pénales des 16 mai 2019, 23 octobre 2019, 8 avril 2020 et 20 janvier 2022, pour insoumission à une décision de l'autorité, conduite d'un véhicule sans autorisation, ainsi qu'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, à des peines totalisant 80 jours-amende et 1'840 fr. d'amende.
2.
Par décision du 3 août 2021, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) s'est déclaré disposé à autoriser A.________ à poursuivre son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM). Par décision du 16 décembre 2022, le SEM a refusé de donner son approbation et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 7 octobre 2024.
3.
A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il demande, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du 7 octobre 2024 et l'octroi d'une autorisation de séjour ainsi que, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Par ordonnances des 4 décembre 2024 et 13 décembre 2024, les demandes de suspension de la présente procédure ont été rejetées.
4.
4.1. Le recourant, divorcé d'une ressortissante de l'Union européenne titulaire d'une autorisation d'établissement, peut invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI (ATF 144 I 266 consid. 2.1). Il invoque également de manière soutenable la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, puisqu'il soutient entretenir une relation étroite avec sa fille, titulaire d'une autorisation d'établissement (ATF 146 I 185 consid 6.1). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que le recours en matière de droit public est ouvert (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. Le recourant ne peut en revanche tirer aucun droit à séjourner en Suisse de l'ALCP. En effet, l'union avec son épouse est désormais dissoute de sorte que le recourant ne peut rien déduire de l'art. 3 al. 1 et al. 2 let. a Annexe I ALCP (ATF 144 II 1 consid. 3.1; arrêt 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 6.3). Quant à l'art. 3 al. 2 let. b Annexe I ALCP qu'il invoque en lien avec sa fille avec laquelle il ne vit pas, la jurisprudence retient que cette disposition ne confère en substance un droit au regroupement familial qu'aux ascendants du ressortissant communautaire (ou de son conjoint) qui sont à sa charge. Sont visés ceux dont la prise en charge matérielle est garantie par le ressortissant communautaire (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1). Il est dès lors d'emblée exclu que le recourant puisse se prévaloir d'un droit fondé sur cette disposition, sa fille étant âgée de 7 ans.
4.3. En tant que le recourant mentionne encore l'art. 31 OASA (RS 142.201), le recours en matière de droit public n'est pas non plus ouvert sous cet angle. En effet, cette disposition, de nature potestative, ne confère aucun droit à une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF) respectivement prévoit des dérogations aux conditions d'admission, expressément exclues de cette voie de droit (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
4.4. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (art. 42, 46 al. 1 let. b, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
Le recourant mentionne une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de la discrimination (art. 14 CEDH), sans formuler de critiques circonstanciées et ciblées à l'encontre de l'arrêt entrepris, ces griefs ne seront partant pas examinés, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5).
Dans la partie "Faits" du mémoire, le recourant s'écarte de manière appellatoire des constatations de l'arrêt entrepris. Par ailleurs, à l'appui de son raisonnement juridique, il présente sa propre vision des événements, laquelle diverge en partie de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué. Il n'invoque cependant nulle part l'arbitraire dans l'établissement des faits et
a fortiori ne le démontre pas. Il sera par conséquent exclusivement statué sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.
6.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 8 CEDH, sous l'angle de la protection de sa vie familiale. L'intéressé fait en substance valoir qu'il avait le droit d'obtenir la prolongation de son titre de séjour en raison de la relation qu'il entretient avec sa fille qui vit en Suisse, d'une part, et que son cas aurait été jugé trop sévèrement car certains éléments n'auraient pas été pris en compte, d'autre part.
6.1. C'est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dès lors que son union conjugale n'a pas duré trois ans (ATF 140 II 345 consid. 4).
6.2. Dans son arrêt, l'autorité précédente a correctement exposé les bases légales applicables et la jurisprudence relative au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale, dans le cas visé par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, soit lorsque la poursuite du séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (ATF 139 II 393 consid. 6), notamment en lien avec la réintégration sociale dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2), ou en rapport à une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 4.1). Dans ce dernier cas et comme l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral, il convient de tenir compte de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH relative à la protection de la vie familiale, notamment celle concernant le parent qui ne vit pas en ménage commun avec son enfant (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2). Il est donc renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).
6.3. L'autorité précédente a en outre procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce.
En particulier, concernant l'existence d'une relation digne de protection du recourant avec sa fille vivant en Suisse, les juges précédents ont constaté que le droit de visite exercé par le recourant allait bien en deçà d'un droit de visite usuel et que celui-ci ne s'était pas déroulé sans encombre, de sorte qu'il a nié l'existence d'un lien affectif fort au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que le recourant avait eu une conduite pénalement répréhensible. En pareilles circonstances, l'autorité précédente pouvait renoncer à examiner la condition de l'effectivité d'un lien économique entre le recourant et sa fille, l'absence de lien affectif suffisant à nier l'existence d'une raison personnelle majeure, quoi qu'en dise le recourant (cf. arrêts 2C_484/2023 du 23 janvier 2024 consid. 5.3; 2C_567/2018 du 18 juillet 2018 consid. 7.3). Les critiques formées dans ce contexte sont au surplus purement appellatoires et ne peuvent être prises en compte (cf. supra consid. 5.2).
S'agissant du point de savoir si la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait ou non fortement compromise, les juges précédents ont correctement relevé que le recourant était arrivé en Suisse en 2021, à l'âge de 21 ans. Né en Turquie, il y avait passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte et y avait conservé d'importantes attaches familiales. A cela s'ajoutait que le recourant, jeune et en bonne santé, n'avait pas fait état d'obstacle particulier à l'exécution de son renvoi vers la Turquie. Le Tribunal administratif fédéral pouvait ainsi également nier que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI étaient remplies sous cet angle.
C'est enfin en vain que le recourant se prévaut du fait qu'il exerce un emploi et n'a pas de dette d'aide sociale. En effet, ces éléments ne suffisent pas pour retenir des raisons personnelles majeures (arrêt 2C_223/2024 du 5 juin 2024 consid. 6.3 et références).
6.4. Au regard des éléments qui précèdent, l'autorité inférieure n'a pas violé les art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI et 8 CEDH en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 15 janvier 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph