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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_737/2024  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Thierry Sticher, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Menaces; injure; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 16 juillet 2024 (P/2372/2020 AARP/247/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ a été renvoyée devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève pour injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) selon l'ordonnance pénale du 18 juillet 2022 du ministère public genevois, valant acte d'accusation, selon laquelle il lui était reproché d'avoir: 
 
- le 1er novembre 2019, vers 19h00, insulté et menacé A.________ par téléphone en la traitant de " sale race de portugaise " et de " sale pute " ainsi qu'en lui disant " tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas me le payer ", l'effrayant de la sorte;  
- le 14 septembre 2020, vers 17h15, dans la buanderie de l'immeuble sis rue U.________, à V.________, menacé A.________ en lui indiquant qu'elle allait lui faire du mal, l'effrayant de la sorte. 
 
B.  
Par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal de police a acquitté B.________ des chefs d'accusation d'injure et de menaces, a débouté A.________ de ses conclusions civiles et rejeté ses prétentions en indemnité. Le tribunal a également octroyé à B.________ 6'698 fr. 30 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a laissé à la charge de l'État les frais de la procédure. 
 
C.  
Par arrêt du 16 juillet 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 18 janvier 2023. 
Il en ressort, en substance, les faits suivants. 
 
C.a. B.________ louait une arcade située dans l'immeuble sis rue U.________, à V.________ et y exploitait un salon de coiffure, C.________ SA, dont elle a été l'administratrice présidente de 2009 à 2016. D.________ lui a succédé dès 2016. Depuis, B.________ revenait régulièrement dans les locaux.  
 
C.b. A.________ travaillait en qualité de concierge dans ce même immeuble et résidait dans le bâtiment d'à côté. Elle souffre de problèmes de santé - diabète et hypertension artérielle, épisodes de tachycardie, tendinopathie calcifiante de l'épaule, état dépressif - et de surpoids. Elle ne travaille désormais plus et est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité.  
 
C.c. Dès 2012, un conflit de voisinage a opposé B.________ à E.________, locataire, depuis avril 2007, d'un appartement situé au 1er étage du même immeuble. L'utilisation des espaces communs, comme la buanderie, ainsi que les prétendues odeurs se dégageant du salon en étaient les principales causes.  
 
C.d. Dans ce contexte, un contentieux de bail à loyer a opposé B.________ aux propriétaires successifs de l'immeuble. Les deux procédures engagées par B.________ se sont terminées en sa faveur (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_63/2017, 4A_132/2017 et 4A_140/2017 du 25 septembre 2017), le tribunal ayant reconnu que le salon de coiffure avait la jouissance exclusive du dépôt ainsi que du WC situés dans la buanderie de l'immeuble et que le comportement adopté par E.________ à l'égard du personnel ainsi que de la clientèle du salon de coiffure (insultes, vociférations, agressivité) constituait un défaut de la chose et justifiait une réduction de loyer.  
 
C.e. Dans le cadre d'une procédure pénale initiée en parallèle par E.________ à l'encontre de B.________, A.________ a fait un faux témoignage et a été condamnée notamment à prendre en charge une partie des frais de défense de B.________. En effet, A.________ a confirmé les dires de E.________ alors que la procédure a permis de démontrer que la prénommée ne se trouvait plus à la rue U.________ à l'heure de l'infraction alléguée par E.________ (doigt d'honneur et insulte), si bien que A.________, dont la déposition n'était pas crédible, n'avait pas pu l'y observer dans les circonstances qu'elle avait décrites.  
 
C.f. Le 14 septembre 2020, vers 16h00, une audience s'est tenue par-devant le Tribunal des baux et loyers dans le cadre d'un litige opposant les exploitants du salon de coiffure C.________ SA aux propriétaires de l'immeuble au sujet de l'état d'encombrement de la buanderie. Des photographies du local ont été produites en justice par les différentes parties.  
 
C.g. Plusieurs témoins ont été entendus dans le cadre de la présente procédure.  
 
C.h. Par ordonnance du 18 juillet 2022, le ministère public a classé les faits relatifs à la prise de photographies le 14 septembre 2020, l'intention de B.________ étant de prendre en image l'état de la buanderie et non A.________, même si le bras ou une partie du corps de celle-ci était visible.  
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 juillet 2024. Elle conclut en substance à la condamnation de B.________ pour menaces, commises à deux reprises, et injure, ainsi qu'au versement en sa faveur de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er novembre 2019 à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1; 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1 CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1; 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_1045/2023 du 15 avril 2024 consid. 2.2). 
 
1.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué, rendu en matière pénale (art. 78 LTF), émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et revêt indiscutablement un caractère final (art. 90 LTF). Le recours est donc recevable quant à son objet. La recourante a en outre pris part à la procédure devant les instances cantonales et a formulé des conclusions civiles à concurrence de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er novembre 2019 à l'encontre de l'intimée et l'arrêt querellé, en rejetant son appel, confirme le rejet desdites conclusions civiles. La recourante a ainsi la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Son recours est par conséquent recevable.  
 
2.  
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, la recourante conteste l'acquittement de l'intimée des chefs de prévention de menaces et injure. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1; 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.1.1). 
 
2.2. En substance, la cour cantonale a procédé à une appréciation détaillée des moyens de preuve et des faits (cf. supra partie " Faits " et arrêt attaqué consid. B " En fait " pp. 2-10 et consid. 4.4.1-4.4.3 " En droit " pp. 16-20).  
 
2.3. Dans une argumentation pour l'essentiel appellatoire, la recourante soutient en substance que ses déclarations seraient plus crédibles que celles de l'intimée. À l'appui, elle invoque le fait que sa version des faits a été corroborée par les témoins F.________ et G.________.  
 
2.3.1. S'agissant des faits du 1er novembre 2019, la cour cantonale a tout d'abord observé qu'il était établi et non contesté par les parties que l'intimée avait appelé la recourante ce jour-là. Seul le contenu de la conversation ayant eu lieu à cette occasion était litigieux. Elle a relevé que la recourante soutenait que son interlocutrice lui aurait dit " A.________, c'est B.________; tu m'as emmerdée avec H.________ ", avant d'hurler et de l'insulter de " sale race de portugaise, sale pute ", puis de la menacer: " tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas me le payer". À ce sujet, la cour cantonale a estimé que la recourante s'était montrée confuse s'agissant des raisons pour lesquelles l'intimée aurait fait allusion à H.________, davantage encore s'agissant de l'identité de celle-ci et de la nature des liens existant entre elles. En effet, elle avait d'abord affirmé ignorer qui était la prénommée, supposant qu'il s'agissait d'une ancienne employée (plainte), déclaré ensuite qu'elle ne connaissait pas " de H.________ " avant d'indiquer avoir témoigné 15 ans auparavant dans le cadre d'un conflit opposant celle-ci à l'intimée (ministère public), pour enfin expliquer qu'il s'agissait en réalité d'une de ses amies portugaises (Tribunal de police). La cour cantonale a relevé que ce semblant de justification ainsi que ses revirements laissaient songeur, dès lors qu'elle n'avait aucune raison de dissimuler ses liens avec la personne prétendument citée par l'intimée.  
 
2.3.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle aurait été confuse s'agissant de " H.________ " et qu'elle aurait tenté de dissimuler des faits. Elle estime qu'il serait totalement crédible qu'elle ait, dans un premier temps, oublié qui était H.________, laquelle était partie il y avait 15 ans, comme l'intimée avait elle-même confirmé. La témoin F.________ avait par ailleurs déclaré dans ce sens (" A.________ m'a parlé de H.________ en se demandant qui s'était "). Elle n'avait jamais admis ou expliqué que H.________ serait une de ses amies portugaises. C'était uniquement l'intimée qui considérait que la recourante et H.________ seraient amies. Ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, il apparaît qu'elle ne donne toujours aucune explication sur les raisons pour lesquelles l'intimée aurait fait allusion à H.________, alors qu'il s'agissait d'une histoire ancienne datant d'il y a 15 ans. Son grief doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.3.3. La recourante relève que les déclarations de l'intimée quant à la raison de l'appel étaient contradictoires et donc pas crédibles. Celle-ci avait en effet déclaré, le 27 février 2020, avoir contacté téléphoniquement la recourante pour se plaindre du désordre provoqué par un locataire dans le local à poubelles; puis, devant le ministère public, le 18 janvier 2022, elle avait servi une déclaration totalement différente en expliquant l'avoir appelée pour qu'elle tente de calmer E.________ - locataire d'un appartement dans l'immeuble où l'intimée avait son salon de coiffure et avec qui celle-ci était en conflit de voisinage depuis 2012 (cf. supra consid. C.c en fait) -, qui s'en serait pris à elle.  
Contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations de l'intimée n'apparaissent pas contradictoires. Comme rappelé par la cour cantonale, les raisons évoquées par l'intimée pour contacter la recourante le 1er novembre 2019 n'avaient aucunement évolué et ce, malgré les dénégations de celle-ci, la concernée ayant toujours expliqué qu'elle s'était adressée à la concierge pour qu'elle intervienne auprès d'un voisin (E.________), dont le comportement était blâmable, ce qui n'apparaissait pas improbable compte tenu du litige civil existant. Le grief de la recourante est rejeté. 
 
2.3.4. La recourante affirme qu'il était établi qu'il existait un contexte litigieux entre les parties et que l'autorité cantonale avait sombré dans l'arbitraire en considérant que l'intimée n'avait aucun mobile justifiant d'insulter et menacer la recourante.  
La cour cantonale a effectivement considéré que l'absence de mobile de l'intimée était déconcertante. Elle a à ce sujet expliqué, sans que la recourante n'en démontre l'arbitraire, que l'intimée avait en effet obtenu gain de cause dans toutes les procédures civiles qu'elle avait initiées et que la seule raison susceptible d'expliquer son comportement aurait pu tout au plus être liée à l'indemnité que lui devait la recourante suite à la condamnation de celle-ci pour faux témoignage. Elle a relevé que cela ne coïncidait toutefois pas avec les propos que l'intimée aurait tenus à l'égard de la recourante selon cette dernière, laquelle ne plaidait au demeurant pas ce fait. Le grief de la recourante, purement appellatoire, est irrecevable. 
 
2.3.5. Selon la recourante, la prise en compte de son antécédent relatif à un faux témoignage serait manifestement arbitraire, car cela aurait pour conséquence de décrédibiliser toute future plainte pénale, ce qui serait manifestement choquant.  
La cour cantonale a certes constaté que les antécédents de la recourante étaient de nature à fragiliser sa crédibilité, d'autant plus que le contexte était passablement semblable à sa précédente condamnation pour faux témoignage (similitude des infractions reprochées au sein du même immeuble et opposant deux des mêmes parties). Cet antécédent n'est toutefois qu'un élément parmi d'autres ayant permis à la cour cantonale d'apprécier la crédibilité des déclarations de la recourante. Son grief est par conséquent mal fondé. 
 
2.3.6. La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, de manière choquante, du témoignage de F.________, lequel était précis, détaillé et constant et qui ne pouvait pas être mis à néant uniquement pour le motif que celle-ci était l'amie de la recourante.  
La cour cantonale a tout d'abord relevé qu'il était vrai que la témoin F.________ semblait corroborer les déclarations de la recourante. Cela étant, elle a considéré que plusieurs zones d'ombre laissaient planer un doute sur la culpabilité de l'intimée. La témoin précitée affirmait avoir entendu toute la conversation téléphonique, soit dès les présentations (" Salut A.________, c'est B.________ "). Or, il ressortait de la plainte pénale, dont la teneur avait été confirmée par la recourante en audience, que tel n'avait pas pu être le cas dans la mesure où celle-ci avait mis son téléphone sur haut-parleur après la mention par l'intimée de H.________, nom que la témoin avait pourtant aussi confirmé avoir entendu. Son récit était ainsi sujet à caution. À cela s'ajoutait le fait que la témoin précitée entretenait des liens étroits avec la recourante, ce qu'elle avait admis dès lors que cette dernière venait régulièrement chez elle garder son chien. Ces éléments, couplés au conflit patent de voisinage, conduisaient ainsi à apprécier d'autant plus ce témoignage avec retenue.  
La recourante soutient à tort que la témoin n'avait jamais indiqué avoir entendu les présentations. En effet, il ressort du dossier cantonal que cette dernière avait bel et bien affirmé avoir entendu les présentations (cf. arrêt attaqué consid. b.c.a.a. p. 5; cf. aussi dossier cantonal, procès-verbal d'audition de F.________ du 21 février 2020 devant la police p. 2). Son grief est écarté.  
Pour le reste, la recourante procède, une fois encore, à une libre appréciation des preuves sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par la cour cantonale. Sa démarche est appellatoire, partant, irrecevable. 
 
2.3.7. La recourante estime qu'aucun élément pertinent ne pouvait être retenu en faveur de l'intimée à partir des déclarations de ses amis présents au salon de coiffure le jour de l'appel téléphonique litigieux. Elle relève que ces témoins savaient tous parfaitement sur quoi porterait l'audition et qu'aucun d'eux n'avait " vu ni entendu " l'appel passé par l'intimée. Ainsi, il était arbitraire de retenir exclusivement ces témoignages. Or, se contenter de reprendre des griefs auxquels la juridiction cantonale a déjà répondu sans plus ample motivation ne suffit pas à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire et constitue une argumentation appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, les juges précédents, après avoir relevé que l'état de l'intimée tel que décrit par la recourante dans sa plainte (" elle avait commencé à hurler ") semblait incompatible avec l'ambiance festive au sein du salon de coiffure ce jour-là - atmosphère que les trois autres témoins présents sur place avaient confirmée, tout comme le fait qu'ils n'avaient pas entendu l'intimée tenir des propos racistes ou insultants - ont expliqué que, même si aucun d'eux ne semblait avoir prêté une oreille attentive à la conversation litigieuse, il apparaissait que si l'intimée avait adopté un tel comportement (insultes et hurlements), cela ne serait très certainement pas passé inaperçu, la témoin I.________ ayant même confirmé que la précitée ne semblait pas irritée après l'appel en question. La cour cantonale a également relevé que le fait que les témoins savaient sur quoi allait porter leur audition n'enlevait rien à leur crédibilité dès lors qu'aucun d'eux n'avait affirmé avoir intégralement suivi l'appel téléphonique litigieux, tous ayant été particulièrement mesurés dans leurs propos, relatant uniquement ce qu'ils avaient vu et entendu. Le grief de la recourante est dès lors, là encore, irrecevable.  
 
2.3.8. La recourante relève que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en estimant que le simple téléphone avec l'intimée pouvait avoir suffi à générer chez elle une attaque de panique. D'après elle, cette supposition ne résulterait aucunement du dossier et ne résisterait pas à l'examen. Il ressortait en effet du rapport médical du 4 novembre 2019 qu'elle avait été victime d'une " crise d'angoisse réactionnelle ". Il apparaissait ainsi qu'une telle crise était liée aux insultes et menaces dont elle avait été victime le 1er novembre 2019. Là aussi, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire et partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
Au demeurant, la cour cantonale a suffisamment expliqué, sans que la recourante en démontre l'arbitraire, la raison pour laquelle elle avait considéré que rien ne pouvait être tiré de l'état réactionnel de la recourante, constaté notamment par J.________, suite à l'appel téléphonique. Elle a en effet relevé qu'il apparaissait que la recourante avait une peur démesurée de l'intimée, ce que la témoin F.________ avait confirmé. Du reste, la recourante elle-même ne conteste pas ce fait. Il est également à souligner que la témoin précitée avait aussi relaté que la recourante paniquait immédiatement quand l'intimée passait devant chez elle, même sans la regarder, ou dès que son nom s'affichait sur son téléphone lors d'un appel (cf. arrêt attaqué consid. b.c.a.a. p. 5). 
La cour cantonale pouvait ainsi considérer, sans arbitraire, que - au vu de son état de santé fragile et compte tenu du contexte litigieux impliquant les parties - le simple fait d'avoir communiqué par téléphone avec l'intimée, sans que celle-ci ne l'insulte ou ne la menace, pouvait avoir suffi à générer chez la recourante une attaque de panique, d'autant plus si l'intimée l'avait sollicitée, comme elle l'affirmait, pour gérer une situation conflictuelle impliquant un voisin problématique, soit E.________. 
 
2.3.9. Au vu de ce qui précède, c'est également sans arbitraire que la cour cantonale pouvait arriver à la conclusion qu'un doute subsistait sur les réelles raisons de l'appel du 1er novembre 2019 et sur le contenu de celui-ci, la version la plus favorable à l'intimée devant ainsi être retenue.  
 
2.4. S'agissant des faits du 14 novembre [ recte: septembre] 2020, la cour cantonale a tout d'abord relevé qu'il était établi qu'une procédure civile opposait l'intimée aux propriétaires de l'immeuble en lien avec l'état de la buanderie et qu'une audience s'était tenue par-devant le Tribunal des baux et loyers l'après-midi même dans cette cause. L'autorité précédente a rappelé que les parties s'étaient ensuite retrouvées dans le local, chacune en présence d'un témoin, ce qui n'était pas contesté. L'intimée admettait de surcroît avoir pris en photo la buanderie, clichés sur lesquels apparaissait notamment la recourante, avant d'en effacer une partie. La recourante prétendait que l'intimée l'aurait menacée à cette occasion en s'adressant à G.________ en les termes suivants: " À toi, je ne te ferai pas de mal, mais elle... ", tout en la regardant agressivement. La cour cantonale a souligné que la témoin précitée semblait corroborer cette version des faits. Cela étant, elle a considéré que ce témoignage devait être apprécié avec retenue au vu du contexte conflictuel opposant les parties et des liens étroits que la témoin entretenait avec la recourante, étant relevé que K.________, ancienne locataire de l'immeuble, avait attesté par écrit que les deux précitées et E.________ s'étaient ligués contre le salon de coiffure, qu'ils avaient pris en grippe. Au demeurant, la cour cantonale a mentionné aussi que G.________ n'avait jamais été confrontée à l'intimée au cours de la procédure. Cette dernière n'avait ainsi pas pu la questionner en lui opposant sa propre version du déroulement des événements de sorte que ce seul témoignage ne pouvait être considéré comme suffisant pour retenir sa culpabilité. La cour cantonale a en outre précisé que la recourante avait soutenu au Tribunal de police ne plus se souvenir de l'existence d'un litige sur l'état de la buanderie ni qu'une audience s'était tenue le jour-même, alors que ces faits étaient établis. Elle n'avait pas su expliquer dans ces conditions pourquoi l'intimée avait souhaité prendre en photo la buanderie, ayant même affirmé que celle-ci avait dirigé son appareil en sa direction et ne s'était pas focalisée sur l'état du local, ce qui était contredit par les images au dossier. La cour cantonale en a par conséquent conclu que ces éléments tendaient à la décrédibiliser. Comme déjà expliqué pour les faits du 1er novembre 2019, l'autorité cantonale a répété que le choc émotionnel de la recourante suite à cet épisode ne prouvait pas encore que l'intimée l'aurait menacée, au vu de son état de santé fragile, de la situation conflictuelle et de sa peur démesurée de celle-ci. Elle a à ce sujet indiqué que le certificat médical établi à cette occasion par la clinique L.________ relevait que ses douleurs thoraciques avaient été causées par un état d'énervement suite à un conflit avec une locataire, ce qui ne prouvait pas encore qu'elle aurait été menacée, l'attestation de sa psychologue n'étant à ce sujet pas non plus pertinente.  
La cour cantonale a ensuite relevé que, de son côté, l'intimée avait toujours contesté les faits reprochés, ayant simplement indiqué à la recourante qu'elle avait effectué, à nouveau, un faux témoignage et qu'elle entendait la prendre en photo avec l'état de la buanderie afin de produire les clichés en justice. Au vu de la situation judiciaire opposant les parties et en particulier compte tenu de l'audience qui s'était déroulée quelques heures auparavant par-devant le Tribunal des baux et loyers, la cour cantonale a considéré que ses explications sur les raisons de ses agissements semblaient plausibles. La cour cantonale a par ailleurs observé que le témoin D.________ avait corroboré le récit de l'intimée, quand bien même elle gardait à l'esprit qu'au vu des circonstances de cet épisode et compte tenu également de ses relations étroites avec celle-ci, son témoignage pouvait être sujet à caution. 
 
2.4.1. La recourante soutient que la cour cantonale aurait écarté de manière arbitraire le témoignage de G.________, laquelle n'avait pas de problèmes avec l'intimée et dont les déclarations étaient parfaitement crédibles. Elle relève également que cette témoin avait aussi déclaré avoir eu " un peu peur " de l'intimée, car elle ne savait pas de quoi elle pouvait être capable, et précisé que celle-ci avait toujours un regard agressif. La recourante mentionne par ailleurs que la témoin de moralité de l'intimée, auditionnée en première instance, avait indiqué que celle-ci pouvait se montrer impulsive, confirmant ainsi les craintes de la recourante. Ce faisant, la recourante ne critique aucunement l'appréciation de la cour cantonale concernant le témoignage en question, se contentant, encore une fois, de présenter des griefs appellatoires et de se prévaloir de sa propre appréciation des preuves. Le moyen est derechef irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.4.2. La recourante estime que le Tribunal de police l'aurait questionnée sur une audience ayant eu lieu 14 septembre 2020 alors que les faits s'étaient déroulés le 14 novembre 2020, ce qui est faux. En effet, il ne s'agit que d'une erreur de plume de la cour cantonale (cf. supra consid. 2.4), les faits litigieux ayant bel et bien eu lieu le 14 septembre 2020. La recourante soutient également que le fait de ne plus se souvenir de sa journée plus de 3 ans après les faits, n'est aucunement susceptible de rendre ses déclarations douteuses. Ce faisant elle ne démontre pas en quoi la motivation cantonale serait arbitraire. Les griefs sont rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.  
 
2.4.3. En définitive, la cour cantonale a retenu, après avoir procédé à une libre appréciation des preuves dont la recourante n'a pas démontré l'arbitraire, que, dans la mesure où il s'agissait d'un cas de déclarations contre déclarations et que les deux témoignages (de G.________ et de D.________) devaient être appréciés avec retenue, il n'existait aucun élément qui permettait de retenir le récit de la recourante plutôt que celui de l'intimée. Elle a ainsi conclu, là encore, que le déroulement des évènements du 14 septembre 2020 ne pouvait pas être établi avec certitude de sorte que la version la plus favorable à l'intimée devait être retenue.  
 
2.5. Partant, au vu des considérations qui précédent, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, conclure qu'il subsistait un doute sérieux et insurmontable sur les faits reprochés qui, en application du principe in dubio pro reo, devait profiter à l'intimée, dont l'acquittement des chefs d'infraction d'injure et de menaces était ainsi confirmé.  
 
3.  
La recourante conteste l'acquittement de l'intimée des chefs d'accusation de menaces et injure en invoquant les art. 180 al. 1 et 177 al. 1 CP. Elle se contente toutefois de critiquer l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale en lien avec le comportement de l'intimée, dont elle n'est pas parvenue à démontrer l'arbitraire (cf. supra consid. 2). Son grief est par conséquent irrecevable.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti