Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_239/2023  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse fédérale de compensation, Schwarztorstrasse 59, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 13 mars 2023 (A/4354/2022 ATAS/161/2023). 
 
 
Considérant :  
que la Caisse fédérale de compensation (ci-après: la CFC) a supprimé la rente de veuf octroyée à A.________, au motif que son dernier enfant avait atteint la majorité (décision du 10 mai 2016), 
que l'intéressé a demandé à la caisse de reprendre le versement de sa rente de veuf et de lui en verser les arriérés depuis sa suppression en raison d'un arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) qui y avait relevé l'inégalité de traitement entre femmes et hommes en matière de rente pour survivants (courrier du 12 octobre 2022), 
qu'à l'issue d'un échange de correspondance, la CFC a informé A.________ qu'une reconnaissance de sa rente de veuf était exclue, tout comme une reconsidération de la décision du 10 mai 2016, 
que l'intéressé a recouru auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, contre le fait que la caisse avait refusé la reprise du versement de la rente de veuf à compter du 11 octobre 2022, 
que le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au motif que la CFC n'avait pas rendu de décision sujette à recours (arrêt du 13 mars 2023), 
qu'il a en outre retourné le dossier à la caisse pour qu'elle rende sans délai une telle décision, 
que A.________ a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public, 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que, dans son écriture du 29 mars 2023, complétée le 6 avril 2023 après un avertissement du Tribunal fédéral relatif aux conditions de recevabilité du recours, le recourant se limite à réitérer sa demande de reconnaissance de sa rente de veuf depuis le 11 octobre 2022 mais n'établit pas que ni en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion correspondant à celle d'arbitraire; à cet égard, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant son recours irrecevable faute de décision sujette à recours, 
qu'un recours qui comporte seulement des arguments sur le fond alors qu'il est interjeté contre un jugement d'irrecevabilité ne contient pas de motivation topique et n'est pas valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2), 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton