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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_205/2024  
 
 
Arrêt du 15 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Manuel Bolivar, avocat, 
 
recourant, 
 
contre  
 
Département des institutions et du numérique (DIN) de la République et canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève. 
 
Objet 
Salons de massage, interdiction d'exploiter, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 mars 2024 (ATA/382/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ exploite des locaux affectés à la prostitution de salon depuis plusieurs années. En 2021, il a reçu un avertissement en raison de la présence de deux prostituées dépourvues de titre de séjour dans l'un de ses salons. 
Dans un rapport du 20 février 2023, la Brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite de la République et canton de Genève (ci-après: la Police cantonale) a constaté que A.________ avait mis trois appartements (studios meublés), dont il était ou avait été locataire ou sous-locataire, à disposition d'une travailleuse du sexe dépourvue de titre de séjour, afin qu'elle y exerce la prostitution. Une procédure pénale pour suspicion d'infraction à la législation sur les étrangers a été ouverte à l'encontre de l'intéressé. 
Lors de son audition le 3 février 2023, l'intéressé a expliqué trouver ses locataires sur le site "Anibis", notamment sous la rubrique "érotique immobilier". 
Après avoir sollicité l'autorisation d'ouvrir un salon dédié à la prostitution, nommé " B.________ ", l'intéressé a été auditionné à nouveau par la Police cantonale, qui a établi un second rapport. Dans ce rapport daté du 28 mars 2023, elle constatait que A.________ gérait la location à la semaine d'une douzaine de locaux. Ils étaient loués à des travailleuses du sexe de passage afin qu'elles y exercent la prostitution. A.________ était également propriétaire d'un appartement mis en location. Les loyers prélevés par l'intéressé se montaient à 100 fr. ou 120 fr. par jour pour un studio meublé. 
 
B.  
Par décision du 21 juillet 2023, le Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, ordonné à A.________ la cessation immédiate de toute activité tombant sous le coup de la loi sur la prostitution dans quatorze appartements situés à Genève, à diverses adresses, et refusé l'ouverture du salon " B.________ ". Il lui a également infligé une amende de 1'000 fr. et a mis à sa charge un émolument de 300 fr. 
A.________ a contesté cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a admis partiellement le recours et annulé l'interdiction d'exploiter trois appartements, par arrêt du 18 mars 2024. En substance, la Cour de justice a considéré que la maîtrise présente ou passée de l'intéressé sur ces trois appartements n'était pas suffisamment établie. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 18 mars 2024, A.________ requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Au fond, il demande, sous suite de frais et dépens, principalement et en substance, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme la décision du 21 juillet 2023. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 22 mai 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département cantonal conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), qui ne tombe sous le coup d'aucune exception prévue à l'art. 83 LTF (cf. arrêts 2C_547/2023 du 15 février 2024 consid. 1.1; 2C_439/2023 du 26 janvier 2024 consid. 1.1; 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.  
 
1.2. Déposée en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF), l'écriture du recourant est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.  
Le litige soumis au Tribunal fédéral a deux objets. Il porte, d'une part, sur la question de savoir si la Cour de justice a versé dans l'arbitraire en considérant que la location ou sous-location de onze studios à des travailleuses du sexe constituait une activité soumise à la loi genevoise du 17 décembre 2009 sur la prostitution (LProst/GE; rs/GE I 2 49). D'autre part, il concerne le point de savoir si la confirmation de la décision ordonnant notamment la cessation de toute activité dans ces locaux et refusant l'ouverture du salon " B.________ " respecte les conditions auxquelles peut être restreinte la liberté économique. 
 
4.  
Le recourant dénonce une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits par l'instance précédente. En substance, il lui reproche de se référer à plusieurs correspondances qu'il aurait prétendument entretenues avec diverses locataires pour lui imputer l'exploitation d'un salon dédié à la prostitution dit "éclaté", alors que le dossier ne contiendrait qu'un seul échange de messages avec une personne déterminée. 
 
4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
4.2. En l'occurrence, la formulation de l'arrêt attaqué pourrait certes laisser penser qu'il est fait référence à des échanges de messages électroniques (messages "WhatsApp") entre le recourant et différentes locataires. Toutefois, si l'instance précédente se réfère à cette conversation électronique, c'est pour constater qu'il est y fait mention à plusieurs reprises d'autres "filles", en sus de la seule personne partie à la conversation en cause. En retenant que cette correspondance démontrait une intense activité d'organisation et de répartition des studios entre différentes candidates, soit entre les "filles", l'instance précédente n'a procédé à aucun constat en contradiction avec la pièce figurant au dossier. En outre, au vu du contenu des autres pièces exposé dans l'arrêt entrepris, notamment celui des rapports de police, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait établi arbitrairement les faits de la cause en retenant que le recourant louait des locaux à la semaine à des travailleuses du sexe afin qu'elles y exercent la prostitution. L'arrêt attaqué détaille notamment que le rapport de police du 28 mars 2023 précisait que les locaux en cause avaient été identifiés, outre ceux mentionnés dans la correspondance électronique de l'intéressé, au moyen de l'indication des lieux de travail figurant sur les autorisations de courte durée des travailleuses du sexe, ainsi qu'à l'occasion des contrôles effectués à la suite de publications de petites annonces érotiques postées sur internet. De plus, le recourant avait lui même expliqué poster des offres de location dans la partie destinée aux professionnels de la prostitution du site internet "Anibis". Dans ce contexte, le grief doit donc être rejeté.  
 
5.  
Le recourant dénonce une application arbitraire de la LProst/GE. Il argue qu'il serait arbitraire de considérer la simple activité de location de locaux, sans services additionnels - tels que démarches pour l'obtention du permis de travail, promotion, gestion de la sécurité ou de la comptabilité -, comme une exploitation de salon au sens de la LProst/GE. 
 
5.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.1), le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motifs objectifs et méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 148 II 121 consid. 5.2; 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 113 consid. 7.1 et les arrêts cités). Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 148 II 121 consid. 5.2; 148 I 145 consid. 6.1; 148 II 465 consid. 8.1 et les arrêts cités).  
 
5.2. L'art. 9 al. 1 LProst/GE prévoit que toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon - à savoir un lieu de rencontre soustrait à la vue du public dans lequel s'exerce la prostitution (cf. art. 8 al. 1 LProst/GE) - et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution.  
Selon l'art. 8 al. 3 LProst/GE, le local utilisé par une personne qui s'y prostitue seule, sans recourir à des tiers, n'est pas qualifié de salon. 
 
5.3. Pour apprécier la nature de l'activité déployée par le recourant, l'instance précédente a d'abord rappelé que, selon le message du Conseil d'État de la République et canton de Genève du 10 mars 2009, le terme "salon" devait être interprété de façon très large et comme faisant référence à tous les endroits soustraits à la vue du public où des personnes exercent la prostitution, tels que des appartements, studios, saunas, fitness, bains turcs, caravanes, etc. (Message à l'appui du projet de loi PL 10447, p. 21). La Cour de justice a ensuite retenu que le recourant exploitait un salon dit "éclaté" car il gérait de manière simultanée la location à la semaine de différents appartements à des travailleuses du sexe venant le plus souvent de l'étranger pour exercer leur activité à Genève durant de courtes périodes. Selon l'instance précédente, l'activité du recourant, qui connaissait le domaine de la prostitution depuis des années, après avoir notamment exploité plusieurs salons dédiés à cette activité, constituait indubitablement une aide apportée aux travailleuses du sexe. En tant que professionnel actif dans ce milieu, il mettait à leur disposition un choix d'appartements pour des séjours de courte durée. L'instance précédente précisait également que le recourant ne pouvait ignorer ce que les travailleuses du sexe faisaient dans les appartements puisqu'il avait admis poster des offres de location sur le site "Anibis", dans la partie destinée aux professionnels de la prostitution. En outre, l'échange de messages électroniques figurant au dossier, dont il ressortait que des "filles" se succédaient dans les appartements, laissait peu de doute sur la destination des locations. Enfin, il ne pouvait être considéré, selon la Cour de justice, que les travailleuses du sexe exerçaient à leur domicile puisqu'elles n'étaient que de passage pour de courtes périodes, dans le but d'exercer la prostitution, et conservaient leur domicile au lieu de leur provenance.  
 
5.4. En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant que son activité était soumise à la LProst/GE et on ne le discerne pas non plus. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. également supra consid. 2.2 et 4), que le recourant gérait simultanément la location à la semaine d'une dizaine de studios meublés, à tout le moins, à des travailleuses du sexe de passage pour qu'elles puissent y exercer leur activité, contre paiement d'un loyer conséquent (équivalent à un loyer mensuel de 2'800 fr. à 3'600 fr.). Au contraire de ce qu'il prétend, cette activité n'est pas comparable à celle consistant à louer des logements affectés exclusivement à l'habitation. En outre, compte tenu de la difficulté évidente pour des travailleuses du sexe étrangères de passage à Genève - de surcroît dépourvues d'autorisation de séjour pour certaines à tout le moins - de trouver par leurs propres moyens des locaux pour exercer leur activité durant de brèves périodes, on ne voit pas en quoi il pourrait être reproché à l'instance précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que la location à la semaine de onze locaux à des travailleuses du sexe constituait une aide à l'exercice de la prostitution. Dans ce contexte, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a retenu que l'activité déployée par le recourant était soumise à la LProst/GE. Le grief du recourant doit donc être rejeté.  
 
6.  
Le recourant estime que lui interdire de louer les onze locaux en cause à des travailleuses du sexe constitue une entrave à sa liberté économique (art. 27 Cst.), qui ne reposerait sur aucune base légale et ne répondrait à aucun intérêt public (art. 36 Cst.). 
 
6.1. Les personnes exerçant la prostitution ou exploitant des établissements permettant son exercice peuvent se prévaloir de la liberté économique (ATF 137 I 167 consid. 3.1; arrêts 2C_439/2023 du 26 janvier 2024 consid. 7.1; 2C_793/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1), qui, comme tout droit fondamental, peut être restreinte aux conditions de l'art. 36 Cst.; la restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3), c'est-à-dire être apte à atteindre le but visé, nécessaire et présenter un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; arrêt 2C_439/2023 du 26 janvier 2024 consid. 7.4.1).  
 
6.2. En l'espèce, la décision confirmée par la Cour de justice repose sur une base légale suffisante, dès lors que c'est sans arbitraire que l'instance précédente a retenu que l'activité du recourant était soumise à la LProst/GE (sur ce point, cf. supra consid. 5.4), et que la cessation des activités tombant sous le coup de la LProst/GE dans les onze locaux en cause est prévue à l'art. 14 al. 2 LProst/GE, l'amende administrative à l'art. 25 al. 1 LProst/GE et la menace de l'amende pour insoumission à une décision de l'autorité à l'art. 292 CP.  
Ces mesures répondent à un intérêt public évident, exposé à l'art. 1 let. a LProst/GE. Cette disposition prévoit que la loi cantonale en question a pour buts notamment de garantir, dans le milieu de la prostitution, que les conditions d'exercice de cette activité soient conformes à la législation, soit notamment qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté d'action des personnes qui se prostituent, que celles-ci ne soient pas victimes de la traite d'êtres humains, de menaces, de violences, de pressions ou d'usure ou que l'on ne profite pas de leur détresse ou de leur dépendance pour les déterminer à se livrer à un acte sexuel ou d'ordre sexuel. Il convient également de prendre en compte l'intérêt consistant à prévenir les comportements susceptibles de constituer une fraude à la loi (sur cette notion, cf. ATF 144 II 49 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
En outre, le recourant n'expose pas en quoi les mesures prononcées à son encontre seraient disproportionnées. A cet égard, il convient de relever qu'il n'a respecté aucune des obligations imposées par la LProst/GE et qu'il a loué des locaux à une travailleuse du sexe dépourvue de titre de séjour, de sorte que l'ordre de cesser toute activité tombant sous le coup de la LProst/GE dans les onze locaux en cause apparaît apte à garantir le respect de la loi. On ne voit pas quelle mesure moins incisive que celle-ci pourrait permettre d'atteindre ce but, dès lors que le recourant a exploité ces locaux en faisant fi de la loi. Ce dernier n'explique pas non plus en quoi la mesure aurait un effet disproportionné sur sa situation au regard des intérêts publics poursuivis par la loi cantonale en cause. Enfin, il ne conteste ni le principe, ni le montant de l'amende administrative de 1'000 fr., et on ne discerne pas en quoi elle violerait le principe de proportionnalité, eu égard aux considérations qui précèdent. Il en va de même de la menace de l'amende prévue à l'art. 292 CP
Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Département des institutions et du numérique (DIN) de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer