Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_502/2024
Arrêt du 15 octobre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
2. Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'Etat de Fribourg,
Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg,
intimés.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour, déni de justice,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 2 septembre 2024 (601 2024 24, 601 2024 26).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissante du Cameroun, est entrée en Suisse en 2005; elle y a séjourné et travaillé sans autorisation en tant qu'aide à domicile.
Le 16 novembre 2021, elle a déposé par l'intermédiaire de son employeur une demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et produit à cet effet un contrat de travail portant sur une activité d'aide à domicile à Renens (VD).
Par décision du 14 décembre 2021, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a prononcé le renvoi de l'intéressée au motif qu'elle exerçait une activité lucrative sans autorisation et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 11 janvier 2023, puis le recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 13 mars 2023 (2D_2/2023).
Le 27 juin 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
Par décision du 17 août 2023, cette autorité a refusé d'entrer en matière tant que l'intéressée n'aurait pas quitté la Suisse et a rappelé qu'elle devait attendre l'issue de la procédure à l'étranger. Cette décision n'a pas été contestée.
Le 6 octobre 2023, A.________ a adressé au Tribunal cantonal un recours pour déni de justice transmis à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport du canton de Fribourg comme objet de sa compétence. Elle faisait valoir, en substance, que sa demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative n'avait jamais été examinée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, de même que sa demande de permis humanitaire déposée ultérieurement.
Par décision du 26 janvier 2024, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport a rejeté le recours.
Le 26 février 2024, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision rendue par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport le 26 janvier 2024, en concluant implicitement à son annulation.
2.
Par arrêt du 2 septembre 2024, le Tribunal cantonal a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé la décision rendue le 26 janvier 2024 par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et constaté que le refus du Service de la population et des migrants de rendre une décision formelle sur la demande d'autorisation du 16 novembre 2021 constituait un déni de justice. Dans les considérants de son arrêt, le Tribunal cantonal a exposé que la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur ne faisait pas l'objet du litige et que l'objet de la procédure devant lui était limité à l'éventuelle existence d'un déni de justice. Il a constaté l'existence d'un tel déni dès lors que le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg aurait dû, à tout le moins, se déclarer incompétent pour traiter la demande. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, l'étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit solliciter une autorisation auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé, en l'occurrence le canton de Vaud. Puis il a précisé que l'intéressée n'avait désormais plus d'intérêt actuel à ce que le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg rende une décision formelle en raison de son incompétence à raison du lieu de sorte que la cause ne lui était pas renvoyée. Enfin, il a rendu l'intéressée attentive au fait qu'elle devait déposer, le cas échéant, une nouvelle demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative auprès des autorités vaudoises compétentes.
3.
Le 5 septembre 2024, A.________ a adressé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal cantonal. Elle expose plusieurs fois ne pas comprendre pourquoi les autorités fribourgeoises puis le Tribunal cantonal de Fribourg lui ont dit qu'elle devait déposer une nouvelle demande cette fois-ci par devant l'autorité compétente du canton de Vaud et pourquoi ces mêmes autorités n'ont pas informé son employeur dès la première demande à cet égard. Elles auraient pu et dû constater à ce moment-là déjà de la procédure que l'autorité de première instance était incompétente pour se prononcer sur une demande d'autorisation telle qu'introduite et permettre de la sorte l'examen de son dossier sous un angle humanitaire. Elle sollicite la possibilité de demeurer en Suisse pour le moins jusqu'à son examen médical auprès de son médecin cardiologue. Elle termine en souhaitant que l'examen de sa situation permettra au Tribunal fédéral de rendre une décision conforme à la juste défense de ses droits personnels constitutionnellement protégés.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé la décision rendue le 26 janvier 2024 par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport et constaté que le refus du Service de la population et des migrants de rendre une décision formelle sur la demande d'autorisation du 16 novembre 2021 constituait un déni de justice. Il s'ensuit que les conclusions, au moins implicites de la recourante, portant sur la procédure et l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles.
5.
Seules restent envisageables des conclusions en lien avec le déni de justice qui a été constaté par l'instance précédente.
5.1. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 II 40 consid. 2.1; 137 I 296 consid. 4.2; 131 II 361 consid. 1.2).
5.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a admis le recours déposé par l'intéressée dans la mesure où il était recevable et a dûment constaté que le refus du Service de la population et des migrants de rendre une décision formelle sur la demande d'autorisation du 16 novembre 2021 constituait un déni de justice, comme le lui avait demandé la recourante. Le lieu du travail envisagé par la recourante se situant dans le canton de Vaud, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg aurait dû se déclarer incompétent, ce que le Tribunal cantonal a à bon droit constaté dans l'arrêt attaqué, de sorte qu'il pouvait renoncer à renvoyer la cause au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg pour qu'il rende une décision en ce sens. La recourante a par conséquent obtenu entièrement gain de cause devant le Tribunal cantonal, de sorte qu'au moment du dépôt du présent recours, elle ne disposait pas d'intérêt actuel au sens de l'art. 89 al. 1 LTF à se plaindre de l'arrêt attaqué. L'absence d'intérêt actuel conduit à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour recourir.
Pour le surplus, si la recourante entend obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative exercée à Renens, seules les autorités vaudoises sont compétentes pour recevoir cette demande qu'il appartient à la recourante de déposer.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
7. Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 15 octobre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : Dubey