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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_625/2023  
 
 
Arrêt du 15 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffière : Mme Meyer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maurice Harari, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-US), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 16 octobre 2023 (A-5588/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 6 mars 2021, le Service américain d'échange d'informations en matière fiscale (Department of the Treasury, Internal Revenue Service, ci-après: l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale), fondée sur l'art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61; ci-après: CDI CH-US). En substance, l'autorité requérante soupçonnait les époux B.________ et C.________, tous deux contribuables américains, d'avoir activement participé à des montages fiscaux visant à entraver l'établissement des impôts dus aux États-Unis, dont l'ouverture, par l'intermédiaire d'autres personnes ou en utilisant l'alias "D.________", de comptes auprès de la banque suisse E.________ AG (ci-après: la Banque).  
 
1.2. Après avoir reçu des documents de l'Administration fédérale, l'autorité requérante lui a demandé, le 25 juillet 2022, des renseignements complémentaires. A l'appui de cette requête, elle précisait que les informations reçues concernaient un seul compte auprès de la Banque et que la poursuite de l'enquête aux États-Unis avait permis d'établir que B.________ disposait au moins d'un compte supplémentaire auprès de cet établissement, sous l'alias "D.________". Elle joignait à cette demande complémentaire un ordre de transfert d'un montant de 1'210'000 EUR, donné sous ce nom à la Banque, et expliquait n'avoir pas pu établir de correspondance entre cette transaction et le compte bancaire précédemment identifié.  
 
1.3. Faisant suite à une ordonnance de production de l'Administration fédérale, la société F.________ AG (ci-après: la Société), agissant pour le compte de la Banque ayant entre-temps cessé ses activités, a transmis des documents et renseignements complémentaires contenant des informations au sujet de trois personnes, dont A.________. L'Administration fédérale les a identifiées comme étant habilitées à recourir. A.________ n'ayant pas pu être contacté par la Société, l'Administration fédérale a publié dans la Feuille fédérale un avis l'informant de l'existence de la procédure d'assistance administrative en cours et l'invitant à désigner, dans un délai de dix jours, un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications.  
 
1.4. A.________ n'ayant pas désigné de représentant dans le délai imparti, l'Administration fédérale lui a notifié, par publication dans la Feuille fédérale du 2 novembre 2022, la décision finale par laquelle elle accordait l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements transmis par la Société.  
 
1.5. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours par arrêt du 16 octobre 2023.  
 
1.6. Contre cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. En substance, il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, l'annulation de l'arrêt attaqué et l'annulation de la décision finale du 2 novembre 2022 de l'Administration fédérale, ainsi que, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
1.7. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.  
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
2.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218).  
 
2.2. Le recourant soutient que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir dans quelle mesure l'absence de mouvement et donc d'utilisation du compte bancaire, au sujet duquel des renseignements sont demandés, affecte la réalisation de la condition de la pertinence vraisemblable.  
 
2.3. La question soulevée trouve déjà des réponses dans la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a en effet déjà défini la notion et la portée de la condition de la pertinence vraisemblable (ATF 144 II 206 consid. 4.3; 143 II 185 consid. 3.3.2; 142 II 161 consid. 2.1.1). Le point de savoir si les informations requises dans une situation particulière remplissent cette condition ne relève pas de la question juridique de principe, mais de l'appréciation des circonstances d'espèce. Il a déjà été précisé que la manière dont le compte a été utilisé, en particulier le fait qu'il n'ait jamais été alimenté, n'y change rien (cf. arrêts 2C_379/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.2.2; 2C_467/2021 du 15 juin 2021 consid. 3).  
 
3.  
 
3.1. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 a contrario LTF).  
 
3.2. Cette conséquence fait perdre tout objet à la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, à supposer que le recourant ait eu un intérêt à demander son octroi, l'effet suspensif étant déjà prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (cf. arrêts 2C_262/2023 du 23 mai 2023 consid. 4; 2C_594/2022 du 2 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
4.  
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 15 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : L. Meyer