Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_480/2024  
 
Ordonnance du 16 janvier 2025 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de 
juge instructeur. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Bénédicte Balet, juge du district de Sierre, avenue du Rothorn 2, case postale 978, 3960 Sierre, 
intimée. 
 
B.A.________, 
représenté par Me Xavier Fellay, avocat, 
 
C.________, 
représentée par Me Stéphane Riand, avocat, 
 
D.A.________, 
représentée par sa curatrice, Me E.________, avocate, 
 
Objet 
récusation (droit de garde sur des enfants mineurs; mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 juillet 2024 (C3 24 65). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Une procédure de mesures provisionnelles concernant le réexamen de la gar de des enfants A.A.________ (ci-après : la recourante), née en 2008, et D.A.________, née en 2014, dans le cadre de la procédure de divorce opposant leurs parents B.A.________ et C.________, est actuellement pendante devant le Tribunal du district de Sierre. La cause était initialement instruite par la Juge Bénédicte Balet (ci-après : la juge de district). 
 
2.  
Par demande du 12 avril 2024, adressée à la juge de district, A.A.________ a sollicité sa récusation ainsi que celle de sa curatrice, Me E.________, au motif que son intention de couper toute relation avec son père, en cas de placement, n'avait pas été communiquée aux experts, ce qui dénotait selon elle une apparence de prévention de la part de ces dernières. 
 
3.  
Par décision du 8 mai 2024, le Juge du district de Monthey (ci-après : le juge de la récusation), désigné pour statuer sur la demande précitée, a rejeté celle-ci. Cette décision a été confirmée par arrêt du 11 juillet 2024 du Président du Tribunal cantonal valaisan (ci-après : le juge cantonal). 
 
4.  
Le 21 juillet 2024, A.A.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant en substance à son annulation et à sa réforme, en ce sens que la récusation de la juge de district soit ordonnée. Elle a également requis l'assistance judiciaire s'agissant des frais judiciaires. 
Le recours précité semble également contresigné par la soeur de la recourante (D.A.________), sans intervention de sa curatrice et sans que la recourante soit habilitée à la représenter (art. 40 al. 1 LTF). Cela étant, l'intéressée, n'ayant pas participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF), elle ne saurait être considérée comme partie à la présente procédure. 
 
5.  
Par courrier du 27 août 2024, la juge de district a informé le Tribunal de céans qu'elle allait quitter les fonctions qu'elle occupait au Tribunal de Sierre le 31 août 2024. 
Par ordonnance du 29 août 2024, le courrier précité a été transmis à la recourante et à la curatrice représentant sa soeur et les a invitées à se déterminer sur les suites à donner à la présente procédure de recours. 
Dans ses déterminations du 8 septembre 2024, la recourante a exposé que la cessation de fonction de la juge de district, " malheureusement si cela est bien exact (...) parce qu'elle a été nommée Juge cantonale ", ne privait pas son recours d'objet, dès lors que le risque qu'elle traite son dossier dans le cadre d'une procédure de recours persistait, ajoutant pour le surplus que l'annulation des décisions rendues "était la seule solution viable". Elle a sollicité à titre exceptionnel qu'il soit procédé à des notifications à son intention en U.________.  
Pour sa part, la curatrice de D.A.________ a indiqué, dans son courrier du 25 septembre 2024, que le recours était bel et bien devenu sans objet du fait que " la Juge Bénédicte Balet était entrée en fonction à partir du 31 août 2024 auprès du Tribunal cantonal ".  
 
6.  
Dès lors que la juge dont la récusation est demandée a quitté ses fonctions auprès du Tribunal du district de Sierre, la cause est en principe devenue sans objet. 
 
La recourante conteste cette perte d'objet, faisant valoir en définitive un intérêt virtuel à son traitement, dès lors que l'intimée pourrait être appelée à traiter son dossier dans le cadre d'une procédure de recours. Il n'est en effet pas contesté que la recourante n'a plus d'intérêt actuel au traitement du recours. Exceptionnellement, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours à sa censure ("intérêt virtuel"; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1 et la référence). En l'occurrence, il est manifeste que les conditions d'un tel intérêt ne sont pas remplies; en particulier, si la recourante redoute que l'intimée intervienne en procédure de recours dans une cause qui la concernerait, il lui serait loisible de récuser l'intéressée pour la procédure précitée. 
Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l'intérêt au recours a effectivement disparu en cours de procédure et, partant que celui-ci est devenu sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; ordonnance 5A_465/2023 du 1er novembre 2023 consid. 5.2), en sorte que la cause peut être rayée du rôle. 
 
 
7.  
Lorsqu'une procédure devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais judiciaires et dépens de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a et les références). Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), en sorte que la requête d'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires) est sans objet. Une indemnité sera par ailleurs allouée à Me E.________, curatrice de représentation de D.A.________, pour ses déterminations, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
La requête de la recourante visant à se voir adresser exceptionnellement les notifications à son intention en U.________ ne saurait être agréée au vu de la règle exigeant un domicile de notification en Suisse (art. 39 al. 3 LTF), ce dont elle est consciente dès lors qu'elle déclare à cet égard " reprendre [son] adresse de V.________ " dans sa détermination du 8 septembre 2024.  
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 5A_480/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Une indemnité de 500 fr. est allouée à Me E.________, curatrice de représentation de D.A.________, à titre d'honoraires, et lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée aux participants à la procédure, au Tribunal du district de Sierre et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat