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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_737/2024  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
suspension de la procédure (droits parentaux), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 septembre 2024 (C/889/2020 ACJC/1159/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ et A.A.________ ont divorcé en 2017. Ils s'opposent depuis plusieurs années au sujet de la garde de leurs enfants communs nés, respectivement, en 2009 et en 2012.  
 
A.b. Le 2 juin 2021, A.A.________ a fait appel du jugement en modification du jugement de divorce rendu le 26 avril 2021 par le Tribunal de première instance du canton de Genève dans la cause C/889/2020. Cette procédure avait été initiée par A.A.________ qui concluait en substance à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les deux mineurs et à la condamnation du père au paiement de contributions d'entretien, conclusions rejetées par le premier juge.  
 
A.c. Le 8 août 2024, les parties ont été invitées par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) à actualiser leurs conclusions. Seul B.A.________ y a procédé par courrier du 30 août 2024, évoquant notamment la procédure C/4527/2020 pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) et diverses décisions récentes rendues par cette autorité et par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), notamment les 13 juin 2024 et 16 août 2024.  
La décision du 13 juin 2024 de la Chambre de surveillance évoquée dans le courrier du 30 août 2024 avait annulé le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de protection qui chargeait B.A.________ d'effectuer les démarches requises en vue de la prise en charge médicale, sur les plans somatique et thérapeutique, de son fils aîné, l'autorisait à prendre seul les décisions requises à cet effet après consultation des professionnels concernés et limitait l'autorité parentale de A.A.________ en conséquence. Pour le reste, dite décision confirmait l'ordonnance querellée, laquelle prévoyait notamment le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants aux deux parents ainsi que le placement des enfants au sein du foyer de U.________. 
La décision du 16 août 2024 du Tribunal de protection déclarait quant à elle irrecevables les demandes de mesures superprovisionnelles formées par A.A.________ les 13 et 15 août 2024 au motif notamment qu'elles ne contenaient pas de faits nouveaux notables et durables appelant la modification de la décision de la même autorité du 18 juillet 2024. Cette dernière décision rejetait également plusieurs demandes de mesures superprovisionnelles formées par A.A.________ tendant à ce que les enfants soient autorisés à retourner auprès d'elle avec effet immédiat. 
 
B.  
Par arrêt du 24 septembre 2024, la Chambre civile a ordonné la suspension de la procédure C/889/2020 jusqu'à droit jugé sur les questions pertinentes en lien avec la présente cause dans la procédure C/4527/2020 pendante devant le Tribunal de protection. 
 
C.  
Par acte déposé à la Poste suisse le 28 octobre 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt dont elle sollicite la réforme en ce sens que la suspension n'est pas ordonnée. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision de suspension critiquée est incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 522 consid. 1.2; arrêt 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1, non publié in ATF 148 I 251). La recevabilité d'un recours en matière civile suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue. En l'espèce, la décision attaquée est susceptible de causer un tel préjudice à la recourante vu l'atteinte à ses prérogatives parentales (parmi plusieurs: arrêt 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1 et les références). La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1) portant sur la modification d'un jugement de divorce et est donc en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par la partie appelante (art. 76 al. 1 LTF) contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ainsi réalisées au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. D'après la jurisprudence, la suspension d'une procédure porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_80/2021 du 4 février 2021 consid. 4.2.3; 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 3 et les arrêts cités). La partie recourante ne peut donc dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral peut compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêts 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 2.2.2), ce qu'il a fait en l'espèce.  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 6 CEDH et 30 Cst., la recourante se plaint d'un déni de justice au motif que la Chambre civile aurait attendu plus de trois ans depuis sa saisine le 26 avril 2021 pour rendre la décision de suspension litigieuse, laquelle ne ferait que différer encore la date de reddition de son arrêt au fond. 
En tant que la motivation de la recourante porte sur le fait que le Tribunal de première instance aurait selon elle commis un déni de justice en déclarant ses déterminations irrecevables, en omettant de tenir compte de ses offres de preuve et en refusant d'entendre les enfants, ses critiques sont d'emblée irrecevables dès lors que seule la décision de dernière instance cantonale peut faire l'objet du présent recours (art. 75 al. 1 LTF). 
 
3.1. Les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Une autorité commet un déni de justice formel et viole ces dispositions lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, compte tenu notamment de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, ainsi que de l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 135 I 265 consid. 4.4). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir s'il y a déni de justice formel (ATF 144 II 184 consid. 3.1).  
 
3.2. En l'espèce, il apparaît que la décision querellée a été rendue par la Chambre civile trois ans après qu'elle eut été saisie d'un appel de la recourante. Il ressort toutefois du dossier cantonal qu'entre le dépôt de l'appel de la recourante et le 13 mai 2022, date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Chambre civile, divers échanges d'écritures avec requêtes de prolongation de délai ont eu lieu entre les parties. Le 5 mai 2022, la recourante a transmis à la Chambre de surveillance une copie d'un courrier du même jour adressé au Tribunal de protection s'inquiétant d'un conflit de compétences entre les deux autorités. Le 24 juin 2022, la recourante a formé sa première requête de mesures superprovisionnelles par-devant la Chambre civile sur laquelle il a été statué le 27 juin suivant. En parallèle, la procédure C/4527/2020 a été ouverte devant le Tribunal de protection suite à un signalement le 24 janvier 2022 par le directeur de l'école fréquentée par l'enfant aîné des parties. Le 8 mars 2022, le Tribunal de protection a tenu une audience. Le 29 juillet 2022, cette même autorité a rendu une décision sur mesures provisionnelles dans laquelle elle a notamment ordonné la réalisation d'une expertise familiale, laquelle a été rendue par le Centre universitaire romand de médecine légale le 20 mars 2023. Le 20 juin 2023, le Tribunal de protection a rendu une décision de mesures provisionnelles retirant notamment aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et plaçant ces derniers au foyer de U.________. Il ressort des décisions des 18 juillet et 16 août 2024 du Tribunal de protection que divers processus étaient encore en cours au moment de leur reddition, que des mesures d'instruction avaient été prises et que dite autorité était dans l'attente d'un rapport d'évaluation sociale du SPMi.  
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que le temps écoulé s'explique par la complexité procédurale de l'affaire, par le fait que plusieurs autorités et services sont impliqués et que deux procédures sont pendantes en parallèle. Le grief de violation du principe de célérité apparaît donc infondé sous cet angle. 
En tant que la recourante se plaint aussi du fait que la suspension de la procédure l'empêcherait de statuer dans un délai raisonnable et entraînerait donc également une violation du principe de célérité, cette question est intimement liée à celle du bien-fondé de la suspension et sera donc traitée ci-après (cf. infra consid. 4).  
 
4.  
La recourante reproche également à la Chambre civile d'avoir suspendu la procédure sur la base de l'art. 126 CPC
 
4.1. L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès. Les décisions de suspension entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).  
 
4.2. La recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire en lien avec la violation de l'art. 126 al. 1 CPC, de sorte que son grief est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, force est de constater que la recourante se contente de contester la mesure de placement des enfants qui seraient aujourd'hui "dans un danger et une souffrance encore plus grands" sans s'en prendre à satisfaction aux différents motifs qui ont conduit la Chambre civile à la présente décision de suspension. Dite autorité a en effet motivé sa décision, d'une part, par la procédure C/4527/2020 encore pendante devant le Tribunal de protection mais également par l'absence de déterminations de la recourante. Cette dernière ne s'en prend qu'à ce dernier point contestant avoir été invitée à se déterminer. Il ressort pourtant bien du dossier cantonal qu'elle a été invitée à actualiser ses conclusions dans un délai de 30 jours par courrier adressé à son avocate d'alors, Me C.________, et distribué au guichet postal de V.________ à Genève le 16 août 2024. La recourante relève que la Chambre civile "n'est pas sans savoir" qu'elle n'est plus assistée d'un avocat depuis le 14 mai 2024. Cependant, rien n'indique que la Chambre civile ait reçu cette information avant le retour de courrier de Me C.________ du 19 août 2024. Quant aux motifs d'opportunité qui commandaient en l'espèce la suspension, la recourante ne les conteste pas sauf à remettre en cause de manière générale le placement des enfants et à se plaindre de ses effets sur la célérité de la procédure. Or il est évident que de tels motifs sont donnés en l'espèce puisque la recourante sollicite la garde exclusive sur ses deux fils dans le cadre de la procédure devant la Chambre civile dont la suspension est litigieuse, alors que le Tribunal de protection doit se prononcer sur le maintien de la mesure de placement qui n'a en l'état été prononcée que de manière provisionnelle. C'est dès lors de manière fondée que la procédure par-devant la Chambre civile a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure C/4527/2020. La recourante relève également que les décisions rendues par le Tribunal de protection évoquées par l'intimé dans ses déterminations et qui ont conduit à la présente suspension de la cause ont fait l'objet d'une demande d'urgence de la part du Comité de l'enfance de l'ONU qui a demandé à la Confédération suisse de réexaminer d'urgence la décision de placement des mineurs. Elle soutient que, depuis lors, les enfants seraient victimes de représailles de la part des éducateurs du foyer de U.________, des intervenants du SPMi et de leur propre père. On peine à comprendre le lien entre l'argumentation de la recourante et la décision de suspension de la procédure puisque la procédure devant le Tribunal de protection qui a conduit au placement dont elle se plaint n'a pas été suspendue et suit son cours. Quant aux prétendues représailles dont fait état la recourante, elles ne reposent que sur des affirmations appellatoires.  
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand