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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_743/2024  
 
 
Arrêt du 16 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
5A_743/2024 
A.________, 
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
recourant, 
 
et 
 
5A_744/2024 
B.________, 
représentée par Me Louise Philippossian, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, 
 
Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, C.________ et D.________, 
 
1. E.________, 
2. F.________, 
tous deux représentés par Me Luc Vaney, curateur, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (limitation de l'autorité parentale, droit de déterminer le lieu de résidence des enfants), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2024 (LN24.010597-241045/241046 216). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ et B.________ sont les parents de E.________ et F.________, nés respectivement en 2022 et 2024.  
B.________ est également la mère de G.________, né en 2015, d'une précédente relation et dont la garde est confiée au père. 
 
A.b. Le 8 mars 2024, les médecins du Child abuse and neglect Team (ci-après: CAN team) ont signalé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après: justice de paix) et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) la situation de F.________, après qu'un examen mené aux urgences de l'Hôpital H.________ le 6 mars 2024 eut révélé chez lui une fracture du tiers moyen de l'humérus droit d'allure très récente sans signe de consolidation et une suspicion d'autres fractures.  
 
A.c. Le 28 mars 2024, la DGEJ a demandé à la justice de paix de lui confier un mandat de placement et de garde sur les enfants E.________ et F.________ aux motifs que ce dernier présentait des fractures infligées par un tiers et qu'elle était également inquiète pour sa soeur.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale sur les enfants, retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour tâche de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts. 
 
B.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, la justice de paix a poursuivi l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur des enfants mineurs (I), confirmé le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants (Il), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents (IV), invité la DGEJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance, étant rappelé qu'un rapport d'évaluation devait être déposé d'ici au mois de septembre 2024 dans le cadre de l'enquête (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leurs enfants placés ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). 
Par arrêt du 26 septembre 2024, envoyé pour notification aux parties le 30 suivant, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours interjetés séparément par chacun des parents et confirmé l'ordonnance provisionnelle précitée. 
 
C.  
Par actes séparés postés le 31 octobre 2024, A.________ (cause 5A_743/2024) et B.________ (cause 5A_744/2024) (ci-après: les recourants) exercent chacun un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 26 septembre 2024 et, principalement, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.________ et F.________ leur soit restitué et, subsidiairement, uniquement s'agissant de E.________. Encore plus subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ailleurs, les recourants sollicitent chacun la jonction des causes et l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise. 
 
D.  
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la justice de paix a nommé Me Luc Vaney en qualité de curateur de représentation des enfants E.________ et F.________ dans la procédure d'enquête en limitation de l'autorité parentale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours 5A_743/2024 et 5A_744/2024 sont dirigés contre la même décision, opposent les mêmes parties et les motivations en droit et les conclusions qu'ils contiennent sont identiques. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (cf. art. 24 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), les recours sont dirigés contre une décision de mesures provisionnelles prise dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant (art. 445 al. 1 CC [applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC] en lien avec l'art. 310 al. 1 CC), à savoir une décision incidente rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) et prise dans une affaire non pécuniaire dans une matière connexe au droit civil, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). La décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable aux recourants (art. 93 al. 1 let. a LTF). En effet, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants leur a été provisoirement retiré et les enfants placés en famille d'accueil, de sorte que même une décision finale ultérieure qui leur serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont ils ont été frustrés (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 1; 5A_522/2023 du 17 avril 2024 consid. 1.1; 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1; 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 1 et les références citées).  
Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.2. Les recourants sollicitent la production du dossier cantonal de la cause. Cette requête est satisfaite, l'autorité précédente ayant déposé ledit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).  
 
3.  
 
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4), il ne peut en outre se limiter à reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée en instance cantonale; il doit au contraire exposer en quoi son rejet par l'autorité précédente violerait le droit constitutionnel (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2).  
En l'occurrence, la partie "Faits" figurant dans les deux recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps des présents recours (cf. infra consid. 5), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que les recourants n'invoquent, ni a fortiori ne démontrent, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
4.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3 et l'arrêt cité), les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle d'une motivation lacunaire de l'arrêt attaqué. Ils soutiennent que la cour cantonale n'a pas examiné si des mesures moins restrictives qu'un placement des enfants étaient envisageables. Ils relèvent avoir proposé de manière détaillée et motivée en instance cantonale plusieurs mesures moins incisives (action éducative en milieu ouvert, placement ambulatoire en garderie, reddition d'un rapport de pédopsychiatre, injonction à la DGEJ d'effectuer des passages inopinés, etc.) pouvant être mises en oeuvre et permettant d'exclure tout risque de développement pour les enfants, sans que l'arrêt entrepris se prononce sur ces propositions. 
 
4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé qu'en raison de la forte suspicion de traumatismes infligés par des tiers émise par les médecins qui étaient intervenus dans le cadre de l'hospitalisation de F.________, il était exclu, dans l'attente des résultats des examens sur l'existence d'une possible maladie génétique pouvant expliquer ces blessures, de prendre des risques au regard des lésions subies par l'enfant. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de ne protéger qu'un seul enfant de la fratrie, vu que E.________ et F.________ évoluaient dans le même milieu familial et que les inquiétudes pour l'un ne pouvaient sans autre être exclues pour l'autre. Le principe de précaution commandait par conséquent de maintenir la mesure la plus forte pour les deux enfants.  
Cette motivation suffit à comprendre les motifs ayant guidé la cour cantonale pour exclure la mise en oeuvre de mesures moins restrictives. Elle permet ainsi aux recourants d'attaquer l'arrêt entrepris sur ce point devant le Tribunal fédéral, ce qu'ils font d'ailleurs dans leurs recours (cf. infra consid. 5.3 et 6). Partant, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté. 
 
5.  
Les recourants soulèvent plusieurs griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. 
 
5.1. Ils reprochent tout d'abord à la cour cantonale d'avoir constaté que tous les médecins ayant vu l'enfant F.________ suspectaient que ses fractures avaient été causées par un tiers. Ils exposent que, comme mentionné dans la partie en fait de l'arrêt entrepris, le Dr I.________ avait indiqué dans la lettre de sortie du 6 mai 2024 qu'il fallait envisager les diagnostics différentiels de fragilité osseuse congénitale, de pathologie du métabolisme et d'origine traumatique non accidentelle, sans toutefois pouvoir exclure ou prioriser l'une ou l'autre piste, et qu'il n'avait pas fait sienne sur le plan médical l'appréciation des médecins du CAN Team du 20 mars 2024 concluant à une suspicion forte de traumatismes infligés par un tiers. Par ailleurs, la Dre J.________ avait indiqué que l'anamnèse personnelle et familiale de l'enfant pouvait suggérer une origine génétique et qu'il y avait de toute façon un problème dans la mesure où l'enfant ne savait pas ouvrir la main et n'arrivait pas à poser les pieds à plat. Au vu de ces avis, il ne pouvait pas être constaté que les médecins concluaient unanimement à des fractures causées par l'intervention de tiers. Au contraire, la seule entité ayant conclu à un tel diagnostic était le CAN Team. Or elle s'était fondée sur des indices relatifs au "contexte psychosocial complexe" et non sur des indices strictement médicaux. La cour cantonale aurait ainsi dû retenir que les résultats médicaux n'avaient pas permis de conclure à une lésion causée par l'intervention de tiers. Dans la mesure où la cour cantonale s'était principalement basée sur ce constat erroné pour fonder sa décision, en invoquant le principe de précaution, sa correction était hautement susceptible d'influencer le sort de la cause.  
Quoi qu'en disent les recourants, la suspicion des médecins du CAN Team sur l'origine des fractures ne se fonde pas uniquement sur des indices psycho-sociaux. Il résulte en effet du complément de signalement du 21 mars 2024 que l'analyse de ces médecins prend notamment en considération le bilan squelettique effectué quinze jours après le premier bilan confirmant la présence de quatre fractures en cours de consolidation ainsi que le bilan sanguin de l'enfant, l'anamnèse personnelle et familiale, l'absence de nouvelles fractures depuis le placement de l'enfant en famille d'accueil, l'évaluation par un médecin spécialiste en génétique relevant qu'il n'y avait aucun élément parlant pour une maladie osseuse subjacente et la réévaluation des radiographies par des radiologues pédiatres et des orthopédistes pédiatriques du CHUV, ainsi que par des radiologues de réputation internationale en matière de dysplasies osseuses congénitales, n'objectant pas d'anomalie osseuse parlant en faveur de l'une de ces maladies rares. Cela étant, l'on ne saurait considérer que les avis du Dr I.________ et de la Dre J.________ auraient été ignorés puisqu'après en avoir fait état, la cour cantonale a relevé que les traumatismes de l'enfant pouvaient s'expliquer de diverses manières et que l'origine d'une maladie génétique ne pouvait être totalement exclue, des examens étant en cours; malgré ces avis, la cour cantonale a néanmoins considéré qu'il convenait d'appliquer le principe de précaution jusqu'à la connaissance des résultats des examens génétiques. L'on ne perçoit donc pas en quoi le constat selon lequel tous les médecins ayant vu l'enfant suspectaient que ses fractures étaient dues à l'intervention de tiers serait déterminant pour l'issue du litige, comme l'affirment les recourants sans le démontrer, et, partant, arbitraire.  
 
5.2. Les recourants estiment également que la cour cantonale a retenu de manière insoutenable que l'enfant E.________ avait aussi fait l'objet d'une hospitalisation pour des fractures inexpliquées. Ils font valoir s'être rendus avec E.________ aux urgences lorsqu'elle était bébé car elle avait glissé des bras de son père qui n'avait pas pu la retenir en raison d'une fracture qu'il s'était faite à la main. Ils estiment que ce fait était invoqué par la cour cantonale " pour motiver le soupçon de l'actualité du conflit parental ", suggérant par là que si E.________ avait fait l'objet d'une hospitalisation pour des fractures au moment où le conflit parental existait, il était très probable que ce conflit ait persisté. Selon les recourants, il était dès lors " manifeste " que la correction de ce constat " fictif " et donc arbitraire était susceptible d'influencer le sort de la cause " puisqu'il sous-entend que le conflit parental aurait pu persister jusqu'à l'hospitalisation de F.________ et que dès lors celui-ci aurait pu lui causer dites fractures ".  
Le grief est difficilement compréhensible. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait pris argument de l'hospitalisation de E.________ pour admettre l'existence d'un conflit parental, dans la mesure où elle a expressément relevé que rien au dossier ne permettait d'arriver à un tel constat, mais qu'il s'agissait d'un élément supplémentaire inquiétant ne permettant pas d'exclure l'avis des médecins sur la nature des lésions subies par F.________. Les explications des recourants sur l'origine accidentelle de l'hospitalisation de E.________ ne sont pas de nature à remettre en cause le parallèle entre les hospitalisations des deux enfants, toutes deux en raison de fractures et sans connaissance exacte des circonstances. Selon les constatations de l'arrêt entrepris non contestées devant le Tribunal fédéral, les parties n'ont pas été en mesure de fournir des explications relatives aux fractures de F.________ et celles au sujet de l'hospitalisation de E.________ sont demeurées variables, l'Office de protection de l'enfant du canton de Neuchâtel ayant rapporté que les recourants avaient déclaré que le père n'avait pas pu empêcher sa fille de glisser car il s'était cassé un os de la main alors que la pédiatre avait évoqué un malaise et une amnésie circonstancielle par rapport à cet événement. 
Autant que recevable, le grief doit donc être rejeté. 
 
5.3. Se prévalant toujours d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte, sans raison valable, des modalités du droit de visite mises en oeuvre par la DGEJ ni du caractère non adéquat du cadre fixé par celle-ci pour apprécier le bien-fondé des mesures ordonnées au regard des principes cardinaux de subsidiarité et de proportionnalité. Rappelant le contenu de leurs actes cantonaux, ils estiment que les éléments qui y étaient allégués appelaient une prise de position de la part de la cour cantonale puisqu'il était "patent qu'en matière de protection de l'enfant, les relations personnelles devaient être garanties au maximum et que toute mesure ordonnée devait viser, in fine, le rétablissement du lien parent-enfant". En l'occurrence, ils avaient démontré dans leurs recours cantonaux, preuves à l'appui, que le cadre mis en oeuvre par la DGEJ ne respectait pas ces principes et que son attitude était propre à faire douter de sa partialité. Ainsi, faire fi de ces éléments plus que pertinents, sans motivation, était insoutenable et était susceptible d'influer sur le sort de la cause, "principalement quant à l'appréciation des mesures ordonnées et du cadre établi pour la sauvegarde des droits fondamentaux des parties".  
Le reproche de ne pas avoir pris position sur leur critique portant sur les modalités de leur droit de visite ou de ne pas avoir vérifié leur conformité au droit constitue en réalité une critique d'ordre formel, respectivement une critique en droit, et non une critique de constatation inexacte des faits. D'ailleurs, plusieurs passages que les recourants reprennent de leurs actes cantonaux ne contiennent pas d'éléments factuels, mais relèvent de l'argumentation juridique. Pour le surplus, le grief des recourants ne satisfait pas au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.2). En effet, les recourants n'expliquent pas clairement et de manière circonstanciée en quoi les éléments de fait invoqués en instance cantonale seraient de nature à appuyer leur thèse, la seule considération relative à la nécessité de prendre en compte ces faits pour apprécier les mesures ordonnées et le cadre établi étant à cet égard insuffisante. Ils ne démontrent pas non plus, par des renvois précis aux pièces du dossier, avoir présenté aux autorités précédentes les moyens de preuve adéquats permettant d'établir leurs allégués. Partant, le grief est irrecevable. 
 
6.  
Se référant aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst., les recourants soutiennent que la mesure de placement contreviendrait aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. 
 
6.1.  
 
6.1.1. L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du par. 2. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant et le placement de celui-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de la vie familiale. En droit suisse, ces ingérences des autorités publiques dans la vie familiale sont prévues, s'agissant de mesures protectrices en faveur de l'enfant mineur, aux art. 307 ss CC; l'art. 310 CC règle les conditions auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est retiré aux parents. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2).  
Dans la mesure où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel (comme c'est le cas pour l'art. 8 par. 1 CEDH, qui correspond à l'art. 13 Cst.), le Tribunal fédéral peut le revoir librement, et ce même lorsque celui-ci se confond avec une réglementation dont l'application ne serait, en soi, examinée que sous l'angle étroit de l'arbitraire; comme l'appréciation du bien de l'enfant suppose une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions, ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (arrêts 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 5.1; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2; 5A_159/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les références citées). 
 
6.1.2. L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4; 140 III 529 consid. 2.2.1; arrêt 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.1).  
Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêts 5A_911/2023 précité consid. 4.1.1; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.2; 5A_159/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les références citées). 
 
6.1.3. Les parents privés du droit de déterminer le lieu de résidence et l'enfant ont le droit réciproque d'entretenir des relations personnelles (art. 273 al. 1 CC) adaptées aux circonstances, des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l'enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC). La combinaison du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avec un retrait ou une limitation des relations personnelles rend la mesure plus restrictive (arrêt 5A_911/2023 précité consid. 4.1.2 et l'auteur cité).  
 
6.2. Les recourants exposent que plusieurs éléments constatés dans l'arrêt entrepris montraient qu'ils sont des parents bienveillants, adéquats et sécurisants pour leurs enfants et qu'ils collaborent avec les professionnels gravitant autour de leurs enfants; ils présenteraient ainsi les garanties suffisantes et nécessaires pour que des mesures moins incisives que le placement soient prises. Ils invoquent par ailleurs que les mesures qu'ils avaient listées en instance cantonale, prises individuellement ou combinées entre elles, étaient de nature à exclure tout risque de développement des enfants. Ils font valoir à ce propos que la cour cantonale ne craignait pas une maltraitance régulière et prononcée de leur part sur les enfants; la seule crainte exprimée était celle d'une reviviscence des anciens conflits parentaux qui, en raison d'un état d'épuisement qu'elle causerait chez eux, les conduirait à adopter un comportement inadapté, voire dangereux envers leurs enfants. Il en résultait qu'en excluant le risque de reviviscence des anciens conflits parentaux, l'on excluait le risque de mise en danger du développement des enfants. Or, les mesures listées permettaient précisément d'exclure ce risque. Par ailleurs, les enfants étaient actuellement placés dans des familles d'accueil distinctes et un maintien du placement prolongerait davantage la séparation d'avec leurs parents, cela à un âge où il est extrêmement important de pouvoir bénéficier de l'amour parental. Les mesures provisionnelles déployaient leur effet depuis plus de sept mois, sans la moindre perspective d'évolution en faveur de l'élargissement du lien parents-enfants. De plus, la mesure de placement était particulièrement incisive in casu. Les relations personnelles étaient extrêmement restreintes puisque les visites des parents sur leurs enfants étaient fixées à deux visites médiatisées d'une heure trente par semaine, fréquence abaissée à une visite de deux heures par semaine, en raison de difficultés des familles d'accueil à prévoir deux visites par semaine, ce qui était particulièrement restrictif et injustifié. À cela s'ajoutait que le placement de F.________ l'avait privé du lien maternel de l'allaitement et qu'aucune visite n'était prévue pendant les vacances de la médiatrice. Ainsi, selon les recourants, si la cour cantonale avait pris la peine d'examiner ces aspects, elle serait parvenue à la conclusion que des mesures moins incisives que le placement pouvaient et devaient être ordonnées, sauf à violer les principes de proportionnalité et de subsidiarité en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst. À tout le moins, la cour cantonale aurait dû ordonner la mise en place d'un large droit de visite, cas échéant en dressant un cadre minimal à respecter, ce qu'elle avait omis de faire. Les recourants précisent que le dispositif de l'ordonnance de première instance donnant pour tâche à la DGEJ de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs enfants était manifestement insuffisant et qu'il appartenait par ailleurs à la justice de paix, en tant qu'autorité de protection, de statuer sur cette question.  
 
6.3. Les faits allégués par les recourants concernant la fréquence du droit de visite n'ont pas à être pris en compte, dès lors qu'ils ne sont pas constatés dans l'arrêt entrepris sans qu'un grief d'arbitraire dans leur omission soit valablement soulevé (cf. supra consid. 3.2). Il n'apparaît par ailleurs pas que les recourants se seraient plaints devant la juridiction précédente d'un défaut de compétence de la DGEJ concernant le règlement du droit aux relations personnelles pendant le placement des enfants. Faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1), l'argument formulé à cet égard doit en conséquence être écarté, étant de surcroît observé que les recourants ne démontrent pas avoir contesté en instance cantonale les motifs pris par la DGEJ pour justifier les modalités de leur droit de visite et les mesures mises en place, ni ne remettent en cause ces motifs devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1). En outre, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait considéré que le risque de comportements inadaptés, voire dangereux des parents envers leurs enfants serait indissociablement lié à une reviviscence des conflits parentaux (cf. supra consid. 5.2). Aussi, en tant que les recourants se prévalent de l'existence d'un tel lien pour exclure tout risque de mise en danger des enfants, ils se contentent d'exposer leur propre lecture de la cause, ce qui laisse intact la motivation cantonale. Pour le reste, l'opinion des recourants selon laquelle ils présenteraient les garanties suffisantes pour que des mesures moins incisives que le placement soient prises en raison de leur bienveillance et de leurs compétences parentales, ainsi que de leur volonté de collaborer, n'est pas de nature à établir une contrariété aux principes de proportionnalité et de subsidiarité de la décision entreprise. À cet égard, il sera rappelé que la cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte dans son appréciation que les recourants se montraient soucieux de leurs enfants. Elle a néanmoins considéré que, malgré ce constat, le dossier comportait certains éléments inquiétants, parmi lesquels la nature des lésions subies par F.________ et la forte suspicion des médecins que ces lésions avaient été infligées par des tiers, ainsi que les deux admissions de E.________ aux urgences, la première à la suite d'une demande des parents en lien avec un épuisement parental et la seconde ensuite d'une chute alors que l'enfant se trouvait dans les bras de son père (cf. supra consid. 5.2); il fallait donc au stade des mesures provisionnelles, dans l'attente des résultats des examens génétiques de l'enfant F.________, confirmer le retrait du droit des recourants de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et maintenir ceux-ci placés, aucune autre mesure n'étant, en l'état, susceptible d'assurer leur sécurité et de leur apporter la protection dont ils ont besoin. Dès lors qu'en particulier les recourants échouent par leur argumentation à remettre en cause les éléments sur la base desquels la cour cantonale s'est fondée pour justifier le besoin accru de sécurité et de protection des enfants et qu'ils ne démontrent pas que les mesures moins incisives qu'ils listent seraient aptes à atteindre ce but, leur critique manque sa cible.  
 
7.  
En conclusion, les causes 5A_743/2024 et 5A_744/2024 sont jointes. Les recours déposés par A.________ et B.________ sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Les deux recours étant d'emblée voués à l'échec, les requêtes d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale sont rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_743/2024 et 5A_744/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les requêtes d'assistance judiciaire des recourants sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me Luc Vaney. 
 
 
Lausanne, le 16 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Piccinin