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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_363/2022  
 
 
Arrêt du 16 mars 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________ SA, 
représentée par Me Swan Monbaron, avocat, 
2. C.________, 
Tribunal des prud'hommes, 
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/6338/2020-4, CAPH/99/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 16 septembre 2020, B.________ SA, a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de 17'306 fr. 41 avec intérêts contre A.________ (ci-après: le recourant) à qui il était reproché, en sa qualité d'employé de la demanderesse, d'avoir indûment utilisé la carte de crédit de la société.  
La procédure a été attribuée au groupe 4, présidé par le juge C.________, et soumise à la procédure simplifiée (art. 243 CPC). 
Par ordonnance du 24 septembre 2020, le Tribunal des prud'hommes a imparti à A.________ un délai de 30 jours pour répondre, lequel a été prolongé à deux reprises à la demande de celui-ci. Dans sa réponse, il a conclu à l'incompétence ratione materiae du tribunal et à ce qu'il soit constaté que le conseil de la demanderesse, Me D.________, était en situation de conflit d'intérêts. A.________ a conclu sur le fond au déboutement de la demanderesse de ses prétentions.  
La demanderesse a conclu au rejet de l'exception d'incompétence du Tribunal des prud'hommes et contesté l'existence d'un quelconque conflit d'intérêt. 
Lors de l'audience du 13 avril 2021, le Tribunal des prud'hommes a admis l'existence d'un conflit d'intérêts et invité la demanderesse a instituer un nouveau conseil, ce qu'elle fit le 21 avril 2021 en confiant sa défense à Me Swan Monbaron. 
Par courrier du 10 mai 2021, A.________ a invoqué plusieurs incidents de procédure. En particulier le nouvel avocat de la demanderesse se trouvait selon lui pris dans un conflit d'intérêts, dès lors qu'il était l'avocat d'un autre adversaire de A.________, E.________, dans un autre procès. Le Tribunal des prud'hommes était invité à suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit connu par le Tribunal de première instance du litige l'opposant à E.________. Lors de l'audience des débats du même jour, A.________ a invoqué les mêmes motifs de conflits d'intérêts du conseil de la demanderesse ainsi que de l'incompétence du Tribunal des prud'hommes. Il a en outre requis la suspension de la procédure conformément à son courrier. 
La demanderesse a contesté les incidents soulevés par A.________. 
 
A.b. Le Tribunal des prud'hommes a suspendu l'audience une première fois à 18h38 et s'est retiré pour délibérer. L'audience a repris à 18h52. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que Me D.________ représentait valablement la demanderesse en sa qualité de vice-président de celle-ci, sans conflit d'intérêts. Il a également rejeté l'accusation de conflit d'intérêts en ce qui concerne Me Swan Monbaron et s'est déclaré compétent pour juger de l'affaire relevant du droit du travail, dans la mesure où les prétentions soulevées par les parties étaient fondées sur le contrat de travail. En outre, il a renoncé à suspendre la procédure.  
A.________ a indiqué qu'il considérait cette décision erronée et a requis qu'il reçoive la décision motivée contre laquelle il avait l'intention de recourir. 
Le Tribunal des prud'hommes a suspendu une deuxième fois l'audience à 19h00 pour délibérer. L'audience a repris à 19h18 et le Tribunal des prud'hommes, par son président, a indiqué à nouveau qu'il avait décidé de rejeter la requête de suspension de la procédure. 
A.________ a objecté que la décision n'était pas motivée. Il a demandé au Tribunal des prud'hommes de la motiver sur la question de son refus de suspendre la cause, afin de lui permettre de recourir contre la décision niant l'existence d'un conflit d'intérêts. 
Le Tribunal des prud'hommes a indiqué maintenir sa décision; les dommages irréparables allégués par A.________ n'ayant pas été suffisamment étayés. 
La demanderesse a relevé le caractère dilatoire de la démarche de A.________. 
À 19h43, le Tribunal des prud'hommes a prononcé une troisième suspension d'audience. À la reprise à 19h57, A.________ a requis la récusation du président du Tribunal des prud'hommes "au vu de la grave violation que représente l'absence de motivation du refus de suspendre la procédure afin de permettre à A.________ de faire recours contre la négation du conflit d'intérêts. De plus, le président a répondu à plusieurs reprises au nom du tribunal sans interpeller ses collègues, alors que de nouveaux arguments ont été évoqués". 
Le président a porté au procès-verbal que l'audience avait été suspendue trois fois pour discuter avec les juges assesseurs ainsi que la permanence juridique du Tribunal des prud'hommes. 
La demanderesse a souligné à nouveau que A.________ usait de procédés dilatoires dès lors qu'il lui avait fallu vingt minutes pour se décider sur la question de la récusation. 
 
A.c. Le 20 mai 2021, A.________ a recouru auprès de la Cour de justice contre les décisions prises par le Tribunal lors de l'audience du 10 mai 2021, concluant à ce qu'elles soient annulées et à ce qu'il soit ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le litige l'opposant à E.________. La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 5 janvier 2022 (4A_365/2021).  
 
B.  
 
B.a. Entretemps le groupe 5 du Tribunal des prud'hommes s'est vu attribuer le traitement de la requête de récusation dirigée contre le président du groupe 4, C.________, et a fixé un délai à la demanderesse ainsi qu'à l'intéressé pour se déterminer sur la requête de A.________.  
C.________ a estimé qu'il n'existait pas de motif de récusation à son encontre. La procédure avait été suspendue à trois reprises et le Tribunal des prud'hommes avait pris les décisions qui s'imposaient pour la poursuite de la procédure, à l'unanimité de ses membres et après délibération. C'était donc à tort que A.________ soutenait que le président n'avait pas consulté ses assesseurs. Il a en outre relevé que la demande de récusation était sans fondement et avait pour unique but de retarder la procédure. 
La demanderesse s'est également opposée à la récusation de C.________. 
 
B.b. Par jugement du 15 juin 2021, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de récusation.  
 
B.c. Par arrêt du 1er novembre 2021, la Cour de justice a annulé le jugement du 15 juin 2021 et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction et nouvelle décision. Le Tribunal des prud'hommes avait violé le droit d'être entendu de A.________ en statuant sur la requête de récusation le lendemain de la notification de la détermination du juge concerné, A.________ n'ayant pas pu exercer son droit de réplique.  
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal des prud'hommes a imparti un délai de 15 jours à A.________ pour qu'il se détermine sur la prise de position de C.________. 
Par courrier du 4 février 2022, A.________ a maintenu sa requête de récusation. Les propos de C.________ selon lesquels la demande de récusation était sans fondement et avait pour unique but de retarder la procédure étaient selon lui révélateurs d'un parti pris évident suffisant pour entraîner sa récusation. De plus, C.________ avait discuté de la cause avec la permanence juridique du tribunal, laquelle ne faisait pas partie de la composition du tribunal saisi, de sorte qu'il s'agissait aussi d'un motif de récusation. 
 
B.d. Par jugement du 25 février 2022, le Tribunal des prud'hommes a rejeté la demande de récusation. Le tribunal a considéré que les incidents soulevés par A.________ à l'audience du 10 mai 2021 avaient été traités de manière collégiale par l'ensemble des juges composant le Tribunal des prud'hommes, après délibération, suite à plusieurs suspensions d'audience. Il ne ressortait pas du procès-verbal que le président ait pris seul les décisions contestées. Le recours du président à la permanence juridique offert par la juridiction aux juges de prud'hommes, qui n'étaient pas juristes, n'était pas un acte de prévention ou de partialité à l'encontre de A.________. La remarque selon laquelle la demande de récusation avait pour unique but de retarder la procédure n'était pas non plus suffisante pour admettre la prévention du président, ce d'autant plus qu'elle n'était pas, aux yeux du Tribunal des prud'hommes, dénuée de légitimité, au vu des nombreux incidents soulevés par A.________ dans la procédure, qui avait débuté en 2020 et était soumise à la procédure simplifiée.  
Statuant sur recours de A.________, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice l'a rejeté et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
C.  
Contre cet arrêt qui lui a été notifié le 6 juillet 2022, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 6 septembre 2022 concluant à sa réforme en ce sens que la demande de récusation de C.________ soit admise, subsidiairement au renvoi à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La demanderesse intimée conclut au rejet du recours. 
Le président du Tribunal des prud'hommes intimé conclut au rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a répliqué. 
Les intimés ont dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision du Tribunal cantonal est une décision incidente relative à une demande de récusation; elle peut faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF) et doit être immédiatement attaquée en vertu de l'art. 92 al. 2 LTF (arrêts 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 1; 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 1; 4A_278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4). 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF et 46 al. 1 let. b LTF) par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt rendu sur recours par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. requis en la matière (art. 74 al. 1 let. a LTF). Le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.3; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4 in fine). De surcroît, selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs qui ont été soulevés devant l'autorité précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
3.  
Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 LTF), une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) et une violation du droit en lien avec la récusation du président du Tribunal des prud'hommes (art. 47 CPC et 30 al. 1 Cst.). 
 
4.  
 
4.1. Le recourant remet d'abord en question l'établissement des faits par la cour cantonale, en soutenant que celle-ci aurait omis de tenir compte d'une phrase du président du Tribunal des prud'hommes, qui lui aurait demandé de ne pas réitérer sa requête de motivation de la décision de refus de suspendre la procédure.  
En tant qu'il ne soutient pas dans quelle mesure la prise en compte de la phase, dont il soutient qu'elle ne l'a pas été par la cour cantonale, aurait une incidence sur le sort de la cause, le recourant ne satisfait pas à son devoir d'allégation (consid. 2.2 ci-dessus). En effet, la cour cantonale ayant tenu compte du refus de suspendre la procédure lorsqu'elle a examiné le grief de violation de l'art. 47 CPC soulevé par le recourant, il n'apparaît pas d'emblée de manière évidente que la prise en compte de la phrase invoquée par le recourant aurait une incidence sur le sort de la cause, et le recourant ne le démontre pas. 
Partant, son grief doit être déclaré irrecevable. 
 
4.2. Le recourant se plaint encore d'un établissement manifestement inexact des faits lorsqu'il soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte de la phrase qu'aurait prononcée le président du Tribunal des prud'hommes : "la demande de récusation formulée par [le recourant] est sans fondement et a pour unique but de retarder la procédure".  
La cour cantonale a explicitement tenu compte de ce fait en mentionnant dans son arrêt que "le fait que [le président] ait indiqué, dans ses observations, que la demande de récusation était selon lui sans fondement et avait pour unique but de retarder la procédure, ne trahit pas non plus un parti pris à l'encontre du recourant [...]". 
Il s'ensuit que ce grief est dénué de fondement et doit par conséquent être rejeté. 
 
4.3. Au vu de ce qui précède, le grief d'établissement manifestement inexact des faits doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Le recourant se plaint ensuite d'une violation de son droit d'être entendu (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.) et d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le premier juge statuant sur la récusation n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant lorsqu'il a statué sur la demande de récusation en tenant compte dans son jugement des décisions rendues dans la procédure au fond et qui font partie du dossier.  
Le recourant se contente toutefois de considérations générales sans aucune motivation (art. 106 al. 2 LTF), de sorte que cette branche de son grief doit être déclarée irrecevable. 
 
5.2. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir traité son grief de l'absence de versement au dossier par le juge de première instance de "considérations factuelles au sujet de la permanence juridique du Tribunal des prud'hommes".  
La cour cantonale a pourtant traité ce grief dans l'arrêt attaqué et considéré que la recevabilité de celui-ci était douteuse, et qu'en tout état de cause, le recourant n'expliquait pas en quoi la consultation par les juges de prud'hommes de la permanence juridique serait propre à faire douter de l'impartialité du président du Tribunal des prud'hommes. 
A défaut de motivation satisfaisant au réquisit de l'art. 106 al. 2 LTF, ce grief doit être déclaré irrecevable. 
 
5.3. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant pour violation du droit d'être entendu et pour déni de justice formel doit être déclaré irrecevable.  
 
6.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation par la cour cantonale des règles constitutionnelles et de procédure afférentes à la récusation (art. 30 al. 1 Cst. et art. 47 ss CPC). 
Le recourant invoque que le président du tribunal a fait preuve de partialité à son égard, démontrée par le fait qu'il n'a jamais motivé son refus de suspendre la procédure et qu'il lui aurait demandé de cesser de requérir la motivation de cette décision. L'apparence de partialité se serait encore manifestée par des erreurs procédurales du président, du fait qu'il n'aurait pas consulté ses assesseurs lorsque des éléments nouveaux ont été présentés sur la nécessité de suspendre la procédure. Le président aurait de plus consulté la permanence juridique du tribunal, violant ainsi la garantie d'un tribunal indépendant et impartial; ce faisant, il se serait écarté de la composition régulière de l'autorité. Enfin le président a indiqué dans sa détermination du 18 mai 2021 que le recourant présentait une demande de récusation sans fondement et ayant pour unique but de retarder la procédure. 
 
6.1.  
 
6.1.1. La garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure (en l'occurrence l'art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; 139 III 433 consid. 2.1.2; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
6.1.2. L'art. 47 CPC dresse une liste exhaustive des motifs de récusation. Les magistrats et fonctionnaires judiciaires sont récusables dans les cas énumérés à l'art. 47 al. 1 let. a-e CPC. Ils sont aussi récusables, selon l'art. 47 al. 1 let. f CPC - qui constitue une clause générale -, s'ils sont " de toute autre manière " suspects de partialité.  
Selon la jurisprudence, l'art. 47 let. f CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2; arrêt 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4. 1.2). 
Concernant la garantie constitutionnelle d'un juge indépendant et impartial, un plaideur n'est pas fondé à soupçonner un juge de partialité du seul fait que celui-ci prend des décisions contraires aux réquisitions ou conclusions que ce plaideur lui soumet (ATF 114 Ia 278 consid. 1). Même établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité; seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Il appartient aux autorités de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait examiner la conduite du procès à la manière d'une autorité d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3; 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt 4A_304/2020 du 16 juillet 2020 consid. 5). 
 
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'absence de motivation des décisions prises par le Tribunal des prud'hommes le 10 mai 2021 n'était pas révélatrice d'un parti pris à son encontre, susceptible de remettre en cause l'impartialité du président du tribunal. Le président du Tribunal des prud'hommes se voit reprocher une seule absence de motivation dans la décision, alors que seules des fautes particulièrement lourdes ou répétées sont susceptibles de fonder objectivement la suspicion de partialité. Bien qu'il ne s'agisse par d'une erreur légère, pour un juge, de refuser de motiver une décision sujette à recours, il ne s'agit pas non plus d'une faute particulièrement lourde, au point qu'elle éveille une suspicion de partialité. L'erreur n'a pas non plus été répétée. Parvenant à la conclusion que cette erreur n'était pas de nature à éveiller chez elle un soupçon de partialité, la cour cantonale n'a ainsi pas violé l'art. 47 CPC à cet égard.  
La cour cantonale a retenu en fait que le président du Tribunal des prud'hommes n'avait pas pris seul les décisions litigieuses, mais en accord avec ses assesseurs. Le recourant se fonde sur une version différente de l'état de fait sur cette question, sans toutefois soutenir qu'elle ait été établie de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral est tenu par la version retenue par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF). Au vu de l'état de fait établi par la cour cantonale, celle-ci n'a pas violé l'art. 47 CPC dès lors que le président du Tribunal des prud'hommes a consulté à plusieurs reprises les membres de l'autorité prud'homale. 
Quant au fait que le président du Tribunal des prud'hommes a consulté la permanence du tribunal, la cour cantonale s'est limitée à constater que le recourant n'avait pas exposé devant elle en quoi cette consultation serait propre à faire douter de l'impartialité du président du tribunal. Ne contestant pas cette constatation mais tentant plutôt de pallier son défaut de contestation de ce fait devant le Tribunal fédéral, le recourant ne démontre pas avoir déjà présenté ses arguments devant la cour cantonale. Il présente ainsi une argumentation nouvelle. Ne satisfaisant pas au principe de l'épuisement des griefs (consid. 2.1 ci-dessus), son grief est irrecevable. 
Enfin quant au reproche adressé au président du Tribunal des prud'hommes d'avoir indiqué, dans ses observations relatives à la procédure de récusation dont il faisait l'objet, que le recourant présentait une demande "sans fondement et ayant pour unique but de retarder la procédure", la cour cantonale a considéré que cela ne trahissait pas non plus un parti pris à l'encontre du recourant. A cet égard, il convient de relever qu'au stade de ces observations, le président s'est exprimé en qualité de partie à une procédure de récusation et non plus en qualité de juge dans le litige opposant l'employeuse demanderesse et le recourant. Il est dès lors normal qu'en cette qualité, l'intéressé puisse exprimer son opinion sur le comportement du recourant alors qu'il lui est expressément donné l'opportunité de le faire par des observations. Son opinion exprimée à ce stade ne saurait démontrer rétrospectivement une impartialité préexistante dans le procès au cours duquel la demande de récusation a été formulée. 
 
6.3. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 47 CPC doit être rejeté.  
 
7.  
Le recours doit donc être rejeté. Le recourant supportera les frais de la procédure et versera à l'intimée B.________ SA une indemnité de dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1-2 LTF). L'intimé C.________ ne reçoit pas de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimée B.________ SA une ind emnité de dépens de 1'000 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron