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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_14/2024  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, 
rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 août 2024 (2C_375/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________, ressortissant des Philippines, né en 1972, avait formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la Cour de justice du canton de Genève confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de lui octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et son renvoi de Suisse. Le Tribunal fédéral a relevé que le recours en matière de droit public était exclu, faute de droit à une autorisation de séjour. Le recours constitutionnel subsidiaire était en outre irrecevable, car le recourant n'avait pas, à défaut d'intérêt juridiquement protégé, la qualité pour recourir au fond et le grief de retard excessif qu'il avait formulé ne répondait pas aux exigences de motivation applicables. 
 
2.  
Le 7 octobre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024. Il se plaint de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEI, 29 al. 1, 2 et 3 Cst., ainsi que de l'art. 8 CEDH. Il n'avait pas obtenu d'assistance judiciaire. La procédure de délivrance de son autorisation de séjour était entachée de vices de procédure et avait pris un retard excessif. Il n'avait pas été tenu compte de son intégration en Suisse. Pour ces motifs, il demande au Tribunal fédéral la réévaluation de son recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire, la permission de présenter de manière complète des preuves, l'autorisation à prendre un emploi durant la procédure judiciaire et le paiement différé des frais judiciaires. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. A cet égard, pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la loi sur le Tribunal fédéral concernant la révision, les dispositions générales de cette loi sont applicables (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_20/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2.1; 2F_13/2023 du 19 juin 2023 consid. 3.4 et les références).  
 
3.3. En l'occurrence, le requérant n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'il ne cite du reste pas, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024 qui a prononcé l'irrecevabilité du recours qu'il avait déposé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint uniquement de l'application du droit par le Tribunal fédéral, ce qui n'est pas suffisant. La procédure de révision n'est en effet pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêts 2F_30/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.2; 2F_16/2022 6 avril 2022 consid. 3.2; 1F_21/2020 du 9 septembre 2020 consid. 2.2); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 2F_16/2022 6 avril 2022 consid. 3.2; 1F_41/2021 du 9 décembre 2021 et la référence citée).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024 par le Tribunal fédéral. 
Au vu de l'issue du litige, la demande tendant à être autorisé à prendre un emploi durant la procédure, considérée comme une requête de mesure provisionnelle, est devenue sans objet. 
La demande de révision étant d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Quant à la demande tendant au paiement différé de l'avance de frais, elle est sans objet. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires réduits au vu de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey