Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_550/2024  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ Sàrl, 
représentée par Me Théo Meylan, avocat, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Olivier Carrel, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. C.________ Sàrl, 
représentée par Me Cédric Lenoir, avocat, 
2. D.________, 
représentée par Me Daniel Guignard, avocat, 
intimées. 
 
Objet 
récusation d'un expert (inscription définitive d'une hypothèque légale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 3 juin 2024 (PO19.052512-240625 140). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl et B.________ SA participent en qualité d'intervenantes dans la présente cause en inscription définitive d'une hypothèque légale, opposant C.________ Sàrl à D.________ et trente-deux consorts.  
Elles participent au même titre à la procédure en inscription définitive d'une hypothèque légale référencée PO19.052513, opposant C.________ Sàrl à E.________ et dix-huit consorts (cf. cause parallèle 5A_536/2024). 
Le 28 mai 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: le premier juge) a rejeté la requête de jonction des causes précitées. 
 
A.b. Une procédure distincte en paiement concernant la créance garantie par hypothèque légale oppose B.________ SA à C.________ Sàrl (xxx). F.________ a été désigné en qualité d'expert dans cette affaire.  
 
B.  
 
B.a. C.________ Sàrl a requis que F.________, qui intervenait déjà en qualité d'expert dans le cadre de l'action parallèle en paiement l'opposant à la recourante G.________ Sàrl (référencée xxx), soit nommé en qualité d'expert dans la présente cause.  
A.________ Sàrl et B.________ SA se sont d'emblée opposées à cette désignation et ont requis celle d'" un autre expert, neutre et objectif - c'est-à-dire sans connaissance préalable du dossier ". 
 
B.b. Par prononcé et ordonnance de preuves du 29 avril 2024, le premier juge a notamment refusé d'ordonner la production du rapport d'expertise établi le 13 septembre 2023 par F.________ dans le cadre de la cause xxx opposant C.________ Sàrl à G.________ Sàrl en tant qu'expertise judiciaire, a nommé F.________ en qualité d'expert et a chargé celui-ci de se déterminer sur un certain nombre d'allégués de la procédure.  
 
B.c. Par acte du 8 mai 2024, A.________ Sàrl et B.________ SA ont interjeté recours contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens que F.________ ne soit pas désigné en qualité d'expert, respectivement que sa récusation soit admise, et qu'un autre expert soit désigné. A titre subsidiaire, elles ont conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.  
 
B.d. Par arrêt du 3 juin 2024, expédié le 9 juillet 2024, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.  
 
C.  
Par acte posté le 20 août 2024, A.________ Sàrl et B.________ SA exercent un recours " en matière de droit civil " (recte: en matière civile) au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2024. Elles concluent à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions principales de leur recours cantonal. Subsidiairement, elles sollicitent le renvoi de la cause au premier juge, plus subsidiairement à l'autorité précédente. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 23 septembre 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière civile (art. 72 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour se plaindre de la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). L'art. 117 LTF renvoie notamment aux art. 90 à 94 LTF, relatifs aux décisions attaquables. A l'instar des recours principaux, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut donc en principe être formé que contre des décisions finales. Le recours contre des décisions partielles, préjudicielles ou incidentes ne peut ainsi être exercé qu'aux conditions prévues aux art. 91 à 93 LTF.  
 
1.2. Une décision porte sur une demande de récusation lorsqu'elle tranche la question de la récusation d'un membre de l'autorité, tel qu'un juge; la jurisprudence a cependant admis que l'art. 92 LTF s'applique aussi à la décision sur la récusation d'un expert (ATF 138 V 318 consid. 6.2; arrêts 8C_741/2022 du 6 juillet 2023 consid. 1.2 et la référence; 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 non publié aux ATF 147 III 582; 5A_1019/2020 du 30 juin 2021 consid. 1.1). S'agissant des décisions incidentes qui portent sur une demande de récusation, l'art. 92 al. 2 LTF précise que la partie qui entend attaquer une telle décision doit le faire immédiatement; il s'agit en effet d'une question préliminaire qui doit être définitivement liquidée sans attendre la suite de la procédure, notamment la décision finale (arrêt 8C_741/2022 précité loc. cit. et les références) et qui est irrecevable parce que tardive si elle est soulevée seulement avec l'arrêt final (art. 92 al. 2 LTF).  
 
1.3. La détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au fond (ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il s'agit en l'espèce d'une cause en inscription définitive d'une hypothèque légale, soit une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal minimal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), partant susceptible d'un recours en matière civile. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. b LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF).  
 
1.4. Cela étant, se pose encore la question de la qualité pour former recours contre l'arrêt du 3 juin 2024.  
 
1.4.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1).  
En l'espèce, il est constant que les recourantes ont pris part à la procédure précédente, certes non pas en tant que parties principales mais en qualité d'intervenantes accessoires (art. 74 ss CPC), et qu'elles ont succombé devant l'autorité cantonale. Ce n'est toutefois pas suffisant, au regard de la jurisprudence, pour admettre leur qualité pour recourir devant le Tribunal de céans (cf. ATF 142 III 271 consid. 1; MORF, in OFK-ZPO, 3ème éd. 2023, n° 10 ad art. 74 CPC; SUTTER-SOMM/SEILER, in CHK-ZPO, 2021, n° 7 ad art. 74 CPC). 
 
1.4.2. Selon l'art. 76 al. 1 CPC, l'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours. La possibilité de déposer un recours lui est ainsi fondamentalement ouverte. Toutefois, les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC). L'intervenant accessoire ne peut ainsi déposer de recours lorsque la partie principale se refuse à recourir ou accepte le jugement, en d'autres termes lorsqu'elle manifeste expressément ou de manière concluante sa renonciation à recourir (ATF 138 III 537 consid. 2.2.2; arrêt 4A_166/2016 du 1er septembre 2016 consid. 3.1; KLETT, in Basler Kommentar, BGG, 3ème éd. 2018, n° 2 ad art. 76 LTF, BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3ème éd. 2022, n° 11 ad art. 76 LTF; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2ème éd. 2016, n° 1006 p. 168). Savoir si la partie principale a exprimé une renonciation à recourir dépend des circonstances du cas concret. Le simple fait qu'elle ne dépose pas de recours ne signifie pas, à lui seul, qu'il existe une semblable renonciation avec pour conséquence que l'intervenant accessoire ne peut lui-même pas recourir (ATF 142 III 271 consid. 1.3; arrêt 4A_571/2019 du 1er février 2021 consid. 4.2.2).  
 
1.4.3. En l'espèce, dans la procédure principale, les recourantes soutiennent en qualité d'intervenantes accessoires les défendeurs au fond (intimés n° 2), concluant au rejet de la demande du 20 octobre 2020. Elles allèguent que les défendeurs au fond ne s'opposeraient "a priori" pas au recours, "ce d'autant plus qu'ils s'étaient eux aussi opposés à la désignation de F.________ comme expert lors des audiences de premières plaidoiries". A l'appui de leur opinion, elles se réfèrent à leur "pièce 2", soit la décision de première instance du 29 avril 2024. Constatant que le procès-verbal de l'audience de premières plaidoiries du 28 novembre 2023 n'avait par inadvertance pas été annexé à leur recours, elles l'ont produit à l'appui de leur réplique spontanée aux déterminations sur effet suspensif (pièce 2bis), mettant notamment en exergue un passage aux termes duquel " [l]es autres parties s'opposent au versement de l'expertise précitée [i.e. l'expertise rendue par F.________ dans la procédure xxx] dans le présent dossier et à la désignation de l'expert F.________ dans le présent dossier ". S'il s'avère que les défendeurs au fond se sont, dans un premier temps, opposés à la désignation de F.________ en qualité d'expert, force est de constater qu'ils ont par la suite manifesté, par actes concluants, leur accord avec cette désignation. Il est vrai que l'absence de recours n'est pas à elle seule déterminante au regard de la jurisprudence susrappelée. Il n'en demeure pas moins qu'en s'abstenant de recourir tant contre le prononcé de première instance n'allant pas dans le sens exprimé dans leurs premières plaidoiries que contre l'arrêt confirmant ce prononcé, les défendeurs au fond ont en définitive acquiescé à la désignation de l'expert F.________, ce d'autant qu'il leur aurait été loisible de faire valoir leur éventuel désaccord dans le cadre de la présente procédure, ce qu'elles n'ont pas fait. Au demeurant, si tant est qu'elle ait encore un quelconque poids, leur opposition formulée lors des premières plaidoiries est dénuée de toute motivation et, contrairement à leur devoir de motivation (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 1.4.1 i.f.), les recourantes ne désignent aucun autre élément de la procédure qui tendrait à asseoir un tant soit peu le désaccord que les défendeurs au fond nourriraient à l'encontre de la nomination de l'expert F.________. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les défendeurs au fond ont exprimé, par actes concluants, leur renonciation à recourir contre l'arrêt querellé. Partant, le présent recours déposé par des intervenantes accessoires est irrecevable faute de remplir les conditions de l'art. 76 al. 1 LTF.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires doivent être mis solidairement à la charge des recourantes, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, l'intimée n° 1 n'ayant pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et les intimés n° 2 ne s'étant pas déterminés sur cette question. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand