Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_482/2024
Arrêt du 16 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
van de Graaf et von Felten.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Chillà, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Révision; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 7 mai 2024 (P/10131/2022 AARP/152/2024).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 13 octobre 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) pour avoir porté atteinte aux intérêts de son employée C.________, ayant omis, du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, de verser mensuellement à l'office des poursuites toutes sommes supérieures à 1'515 fr., successivement 3'200 fr., retenues sur le salaire mensuel de la précitée, conformément aux avis de saisie des 23 avril et 12 novembre 2021, dans le cadre de la série no xx xx xxxxxx x. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 130 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'560 fr. à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution: 12 jours). Le ministère public a également reconnu le précité coupable d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire (art. 324 ch. 5 CP) pour avoir omis de transmettre à l'office des poursuites la copie des fiches de salaire de son employée, lesquelles étaient requises en lien avec la saisie effectuée dans la même série, malgré les demandes dudit office formulées par courriers, et l'a condamné à une amende de 500 fr. (peine privative de liberté de substitution: cinq jours). Les frais de la procédure ont été arrêtés à 510 fr. et mis à sa charge.
B.
Le 9 février 2024, A.________ a adressé une demande de révision à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022, à son acquittement, au remboursement du montant de 2'570 fr. d'ores et déjà payé au titre d'amendes et de frais judiciaires d'instruction, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 2'500 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance pénale et au renvoi de la procédure au ministère public pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 2'500 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision.
Par arrêt du 7 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable cette demande de révision.
Il en ressort en substance les faits suivants.
B.a. À la requête de divers créanciers, l'office des poursuites a exécuté, en date du 23 avril 2021, une saisie de salaire mensuel de toutes sommes supérieures à 1'515 fr. au 11 novembre 2021 et de toutes sommes supérieures à 3'200 fr. du 12 novembre 2021 au 23 avril 2022, au préjudice de C.________, en mains de son employeur, l'entreprise individuelle B.________, sise à U.________, dont A.________ était titulaire avec signature individuelle.
Par recommandés des 7 juin, 19 juillet (1er rappel) et 15 novembre 2021 (2e rappel), l'office des poursuites a informé B.________ que C.________ faisait l'objet d'une saisie et a invité l'entreprise à lui fournir les décomptes de salaires de la débitrice, ainsi qu'à s'acquitter des retenues sur salaires.
Par recommandé et courrier simple du 25 avril 2022, l'office des poursuites a invité une ultime fois l'entreprise à lui transmettre les documents sollicités et à rembourser l'arriéré sur la période du 23 avril 2021 au 23 avril 2022, faute de quoi il serait contraint de dénoncer les faits au ministère public.
B.b. Sans nouvelles, l'office des poursuites a porté ces faits à la connaissance du ministère public le 5 mai 2022.
Invité à se déterminer par courrier du ministère public du 9 mai suivant, A.________ n'y a pas donné suite.
B.c. Entendu par la police le 27 septembre 2022, A.________ a contesté les faits reprochés, dont il n'était pas au courant. Il était étranger à tout ce qui se passait dans les bureaux de sa société; il n'avait pas la "
mainmise dessus ". Il n'avait aucune fonction dans l'entreprise. C.________ était la personne en charge de l'aspect administratif. Lorsqu'il recevait les courriers de l'office des poursuites, il les lui donnait pour qu'elle les traite car elle était la secrétaire. Elle s'occupait de la comptabilité, des factures, ainsi que des salaires. Il lui demandait de régler des choses mais ensuite elle s'en occupait.
B.d. Contactée téléphoniquement par la police, C.________ a reconnu ne pas avoir fait le nécessaire ni répondu aux demandes de l'office des poursuites, sans en aviser son employeur.
B.e. En date du 5 octobre 2022, l'office des poursuites a fait savoir au ministère public par courriel qu'aucun versement n'était intervenu depuis la dénonciation du 5 mai précédent.
B.f. À teneur de l'ordonnance pénale querellée, les faits ont été considérés comme établis, au vu, en particulier, des pièces produites par l'office des poursuites, ce malgré les dénégations du prévenu. Ce dernier n'avait, en effet, entrepris aucune démarche afin de régulariser la situation après réception des courriers du dénonciateur et du ministère public.
Cette ordonnance pénale n'a pas été frappée d'opposition, de sorte qu'elle est entrée en force.
B.g.
B.g.a. Le 13 novembre 2023, le ministère public a rendu une ordonnance pénale par laquelle il a reconnu C.________ coupable de gestion déloyale aggravée ( art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ) pour avoir, en sa qualité de secrétaire-comptable de l'entreprise B.________, en particulier, au mois d'avril 2022 ainsi que les mois suivants, caché les courriers de l'office des poursuites ordonnant une saisie de toutes les sommes supérieures à 1'515 fr., successivement 3'200 fr., sur son salaire et omettant ainsi de procéder aux versements requis en vertu de ladite saisie de salaire, étant précisé qu'elle a continué à se verser un salaire de 3'200 fr. pour éviter de devoir opérer des saisies de salaire, ce qui a
in fine mené à une dénonciation par l'office des poursuites au ministère public de B.________ pour infraction à l'art. 159 CP, ainsi que pour avoir, le 6 février 2023, procédé à quatre paiements indus en sa faveur depuis les comptes bancaires de ladite entreprise, d'un montant total de 11'558 fr. 87.
Cette ordonnance pénale est entrée en force le 25 décembre 2023.
B.g.b. Cette condamnation est intervenue à la suite de la plainte pénale déposée par A.________, le 6 février 2023, à l'encontre de C.________.
En substance, ce dernier a expliqué à la police que la secrétaire-comptable de B.________ avait un contrôle total sur le courrier et avait la gestion intégrale des flux d'argent entrant ou sortant de l'entreprise, y compris le paiement de son propre salaire. Elle avait caché des courriers reçus de l'office des poursuites, en avril 2022, mentionnant que tous les montants supérieurs à 3'200 fr. devaient être saisis sur son salaire de 3'434 fr. 74 nets par mois et versés à l'office des poursuites. De ce fait, elle s'était versé un salaire de 3'200 francs.
En janvier 2023, A.________ avait à nouveau constaté que C.________, qui avait omis, entre les mois de janvier 2018 et janvier 2023, de verser les cotisations sociales afférentes à la prévoyance professionnelle des employés de l'entreprise, n'avait pas fait son travail correctement, de sorte que, le 16 janvier 2023, il avait procédé à son licenciement et avait supprimé sa procuration, ainsi que ses codes d'accès aux comptes bancaires de la société. Le 6 février suivant, elle avait néanmoins réussi à accéder auxdits comptes afin de procéder à quatre retraits d'argent: elle s'était versée son salaire pour le mois de décembre 2022 (qui lui avait pourtant déjà été versé), son salaire au
pro rata jusqu'au 11 janvier 2023 (alors qu'elle avait été licenciée le 16 janvier 2023), ainsi que deux indemnités maladie pour les mois de janvier et février 2023, transactions équivalant à un préjudice total de 11'558 fr. 87.
B.g.c. Devant la police, le 24 mars 2023, C.________ a déclaré avoir travaillé en qualité de secrétaire pour B.________, entreprise pour laquelle elle avait été notamment en charge de toutes les tâches administratives. À cet effet, elle avait détenu une clé, ainsi qu'une procuration pour récupérer le courrier de la société et avait disposé des codes d'accès aux comptes bancaires, car elle s'était occupée des paiements, ayant eu le contrôle des entrées et sorties d'argent de la société.
Par honte, elle n'avait pas averti son employeur de ce qu'elle était frappée d'une saisie sur salaire. Elle n'avait pas versé les retenues, mais elle avait commencé à les payer après avoir appelé l'office des poursuites, en novembre 2021. À la réception de la seconde lettre de l'office, elle n'avait pris que 3'200 fr. pour elle et avait versé 300 fr. aux poursuites. Elle a également reconnu avoir procédé à des virements d'argent en sa faveur, en février 2023, ayant perçu des "
problèmes " avec son employeur.
B.g.d. Au vu des éléments du dossier, le ministère public a considéré que ces faits étaient constitutifs de gestion déloyale aggravée, au sens de l' art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP , dans la mesure où C.________ disposait des qualifications nécessaires pour être considérée comme gérante, qu'elle avait l'obligation de protéger les intérêts financiers de la société ou, à tout le moins, de veiller sur ces derniers et qu'elle avait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit dans l'intention de se verser des salaires supplémentaires.
C.
Par acte du 13 juin 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 mai 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que la demande de révision déposée le 9 février 2024 contre l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022 est admise, que ladite ordonnance pénale est annulée, qu'il est acquitté des infractions de détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP) et d'inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire (art. 324 ch. 5 CP), que la radiation de l'inscription correspondante dans son casier judiciaire est ordonnée, que la restitution immédiate en sa faveur de la somme de 2'570 fr. est ordonnée, qu'une indemnité de 2'500 fr. pour la procédure de révision devant le tribunal cantonal est allouée, et que les frais de la procédure de révision de 595 fr. sont laissés à la charge de l'État. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Invités à se prononcer, la cour cantonale a renoncé à formuler des observations par courrier du 9 septembre 2024, alors que le ministère public a, par pli du 13 septembre 2024, conclu au rejet du recours, avec suite de frais, en renvoyant à l'arrêt attaqué. Ces écritures ont été communiquées au recourant à titre de renseignement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir déclaré à tort sa demande de révision irrecevable.
1.1. Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1
ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2; 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1).
La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).
1.2. D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il cherche à déduire du fait que la cour cantonale a demandé au ministère public de se déterminer sur la demande de révision que l'autorité aurait confirmé que la demande était recevable. Certes, l'art. 412 al. 3 CPP prévoit que si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. La tenue d'un échange d'écritures ne s'oppose cependant pas à ce que l'autorité déclare la demande de révision irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP (arrêts 6B_1355/2017 du 6 février 2020 consid. 2.6.3; 6B_1199/2017 du 6 février 2020 consid. 2.5.4; cf. ég. JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 4
ad art. 412 CPP). Le grief du recourant est dès lors mal fondé sous cet aspect.
1.3. La demande du recourant porte sur deux motifs de révision distincts prévus par l'art. 410 al. 1 CPP: d'une part, il se prévaut de l'existence de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de la let. a; d'autre part, il fait valoir l'existence d'une contradiction flagrante avec une autre décision pénale postérieure au sens de la let. b.
On comprend à la lecture de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a examiné de manière séparée les deux motifs de révision invoqués, ce qui se justifie.
2.
2.1. Selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP (dans sa version en vigueur au 31 décembre 2023; RO 2010 1881; ci-après: aCPP), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Depuis le 1er janvier 2024, l'art. 410 al. 1 let. a CPP a une nouvelle teneur dans sa version française et permet la révision "s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée".
La cour cantonale a examiné la demande de révision à l'aune de l'art. 410 al. 1 let. a aCPP. On relèvera que la modification législative concernée, qui ne porte que sur la version française de la loi, avait pour objectif de supprimer l'élément de phrase "de l'autorité inférieure" et d'uniformiser ainsi les différentes versions linguistiques (Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6421 ch. 4.1). La question de l'application du droit dans le temps, à l'égard de laquelle le recourant ne soulève du reste aucun grief, est dès lors sans conséquence pour l'examen du cas particulier.
2.2.
2.2.1. De manière générale, la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.3). L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2 et consid. 2.4; arrêts 6B_244/2022 précité consid. 1.3; 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1; 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.3).
Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation (arrêts 6B_240/2023 précité consid. 2.3; 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.5; 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2; 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 et les références citées). À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_240/2023 précité consid. 2.3; 6B_32/2022 précité consid. 1.5; 6B_273/2020 précité consid. 1.2; cf. aussi ATF 141 IV 349 consid. 2.2).
2.2.2. En outre, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts 6B_1139/2023 du 26 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_244/2022 précité consid. 1.3; 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts 6B_1139/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_244/2022 précité consid. 1.3; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.3).
2.3. Il apparaît que la cour cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable en tant qu'elle portait sur des faits nouveaux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a aCPP au motif que leur invocation était en l'espèce abusive. Son raisonnement est fondé sur l'application de l'art. 412 al. 2 CPP et la jurisprudence relative à l'abus de droit (v.
supra consid. 1.1 et 2.2), que le recourant ne discute pas dans son principe. Il s'agit dès lors de déterminer si la cour cantonale pouvait, en application de l'art. 412 al. 2 CPP, considérer que la demande de révision procédait d'un abus de droit, soit qu'elle reposait sur des faits connus d'emblée du recourant et qu'il avait tus sans raison valable. Il n'y a, pour le reste, pas lieu d'examiner la réalisation des motifs invoqués dans ce cadre.
2.4. La cour cantonale a retenu que le recourant savait, lors de sa première audition à la police déjà, que C.________ traitait seule les courriers et avait le contrôle des entrées et sorties d'argent de l'entreprise. Or il n'avait pas jugé utile de faire opposition à l'ordonnance pénale querellée, ce qui aurait permis d'instruire ces faits, en procédant notamment à l'audition de la précitée. L'autorité a considéré que dans ces circonstances, admettre la demande de révision reviendrait à permettre au recourant de contourner la voie de droit ordinaire alors qu'il a négligé de la prendre et a, du reste, exécuté sa peine.
2.5. À titre de faits et moyens de preuve nouveaux, le recourant se prévaut des déclarations de C.________ recueillies dans le cadre de la deuxième procédure pénale ainsi que du fait qu'il n'aurait découvert qu'après que l'ordonnance pénale de 2022 est devenue définitive et exécutoire que la précitée, qui était en charge de toutes les tâches administratives, ne l'avait pas averti qu'elle faisait l'objet d'une saisie de salaire et qu'elle s'était versé les salaires sans retenue, ce qui avait conduit à la condamnation du 13 octobre 2022.
2.6. Il appert que le recourant connaissait les faits qui lui étaient reprochés, en particulier le fait que les retenues de salaires ordonnées n'ont pas été prélevées et que l'office des poursuites n'a pas été renseigné concernant les salaires demandés, à tout le moins à partir de son audition en qualité de prévenu par la police le 27 septembre 2022, lors de laquelle il a été informé de ces éléments par la police. Il ressort également de ses propres déclarations lors de la dite audition qu'il savait que C.________ était la personne en charge des aspects administratifs de l'entreprise et connaissait le rôle qui lui revenait à ce titre. Aucune raison n'empêchait le recourant de faire valoir les faits et les moyens de preuve qu'il allègue dans sa demande en révision en faisant simplement opposition à l'ordonnance pénale qui lui était notifiée. Ce dernier y a en l'occurrence renoncé, et a exécuté sa peine. Dans ces circonstances, la cour cantonale était fondée à qualifier d'abusive la demande de révision du recourant en tant qu'elle reposait sur l'art. 410 al. 1 let. a aCPP et à la déclarer irrecevable dans cette mesure.
3.
3.1. Selon l'art. 410 al. 1 let. b CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits.
3.2. La cour cantonale a constaté que les ordonnances pénales rendues le 13 octobre 2022 contre le recourant et le 13 novembre 2023 contre C.________ étaient contradictoires au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP en ce qu'elles reprochent toutes deux au précité, subséquemment, à la précitée, d'être chacun celui qui a omis de procéder au versement des retenues sur le salaire de la précitée liées à une saisie. Elle a néanmoins considéré que les périodes pénales visées par ces ordonnances n'étaient pas identiques mais consécutives, dès lors qu'il est reproché au recourant d'avoir agi entre le 23 avril 2021 et le 23 avril 2022 et à C.________ au mois d'avril 2022 et les mois suivants. De l'avis de la cour cantonale, il en résulte que les deux ordonnances concernent différents complexes de faits, ce qui exclut l'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Dans le dispositif de son arrêt, l'autorité déclare irrecevable la demande en révision formée par le recourant.
3.3. On peut se demander si le raisonnement de la cour cantonale relève encore de l'examen préalable de la recevabilité de la demande de révision. La cour cantonale n'a relevé ni vice formel, ni requête de révision antérieure pour le même motif, tandis que la délimitation entre rejet après examen au fond et irrecevabilité parce que les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés peut être délicate à tracer (arrêts 6B_206/2024 précité consid. 1.3; 6B_683/2013 du 26 novembre 2013 consid. 4.2). Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise en l'espèce. En effet, une décision formelle sur la recevabilité de la requête de révision ne s'impose pas nécessairement, la juridiction d'appel pouvant, à tout le moins lorsque l'entrée en matière n'est pas discutée, en examinant d'emblée le fond de la requête, se borner à admettre implicitement sa recevabilité. Cela étant, lorsque, sous couvert d'examen préalable, l'autorité cantonale procède, en réalité, à une analyse approfondie des moyens de révision au regard de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, on peut aussi considérer, même si elle déclare formellement irrecevable la requête, qu'elle a néanmoins examiné matériellement celle-ci et l'a rejetée. Dans une telle hypothèse, quelle que soit la formulation du dispositif de la décision attaquée (irrecevabilité ou rejet), le résultat est le même pour le requérant, qui se voit fermer l'accès au rescisoire après jugement de ses moyens (arrêts 6B_206/2024 précité consid. 1.3; 6B_683/2013 précité consid. 4.2).
3.4. Il convient dès lors d'examiner les motifs fondant le jugement entrepris, malgré l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale, comme le fait d'ailleurs le recourant en invoquant une violation de l'art. 410 al. 1 let. b CPP ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). On relèvera pour le surplus que contrairement à ce qui vaut pour le motif de révision de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf.
supra consid. 2), il n'est pas déterminant de savoir si le condamné avait déjà connaissance des faits sur lesquels se fonde la décision postérieure rendue, s'il les a tus sans raison légitime et s'il eût pu les révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. Le fait qu'il eût pu faire opposition à l'ordonnance pénale, sans avoir à la motiver, n'exclut pas la formulation d'une demande de révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP (cf. arrêts 6B_932/2019 du 5 mai 2020 consid. 2.3.1; 6B_980/2015 du 13 juin 2015 consid. 1.4).
3.5. Le motif de révision prévu à l'art. 410 al. 1 let. b CPP est un cas particulier de révision à raison de faits nouveaux selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il s'agit d'un motif absolu de révision, en ce sens qu'il implique l'annulation du jugement concerné indépendamment de sa vérité matérielle (ATF 144 IV 121 consid. 1.6; arrêt 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 149 IV 105).
Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3 et les références citées; arrêts 6B_1139/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_1083/2021 précité consid. 2.3, non publié in ATF 149 IV 105). C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3; 6B_972/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.2; v. également: JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n. 1598; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI,
op. cit., no 31 ad art. 410 CPP).
3.6. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale en tant que celle-ci retient que les périodes pénales visées par les ordonnances pénales concernées ne sont pas identiques mais consécutives. De l'avis du recourant, les agissements de C.________ concernent toute la période pendant laquelle des avis de saisie ont été adressés par l'office des poursuites à l'employeur et que l'employée a sciemment cachés à ce dernier dès le début. Il relève que cette dernière l'a d'ailleurs reconnu, notamment lorsqu'elle explique n'avoir pas averti son employeur de ce qu'elle était frappée d'une saisie sur salaire, ce qu'a constaté la cour cantonale dans l'arrêt entrepris (arrêt entrepris, consid. d et g.c).
Le recourant fait en outre valoir que les agissements de C.________ sont la cause de la condamnation prononcée à son encontre, ce qui ressortirait de l'ordonnance du 13 novembre 2023 dans la mesure où celle-ci retient que les agissements de la précitée ont
in fine mené à ce qu'il soit dénoncé par l'office des poursuites au ministère public pour infraction à l'art. 159 CP (arrêt attaqué, consid. g.a). Il ne serait donc pas possible, sans tomber dans l'arbitraire, de considérer que les agissements reprochés à C.________ ne porteraient pas sur le même complexe de faits que les actes desquels le recourant a été reconnu coupable précédemment.
3.7. Il est constant que tant la condamnation du recourant pour détournement de retenues sur salaires (art. 159 CP) et pour inobservation par un tiers des règles de la LP (art. 324 ch. 5 CP) que celle de C.________ pour gestion déloyale aggravée ( art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP ) - pour cette dernière, en ce qui concerne les aspects de sa condamnation pertinents pour la présente cause - portent sur le fait d'avoir omis de procéder au versement des retenues sur le salaire de la précitée liées à une saisie, ainsi que, à tout le moins implicitement en ce qui concerne C.________, sur le fait d'avoir omis de transmettre à l'office des poursuites la copie des fiches de salaire concernées. Les deux ordonnances pénales visent ainsi à réprimer le même comportement et portent, partant, sur le même état de fait. Elles sont contradictoires en tant que le comportement reproché est imputé au recourant dans l'ordonnance pénale du 13 octobre 2022 alors que ce même comportement est retenu à la charge de C.________ dans l'ordonnance pénale du 13 novembre 2023.
Certes, les périodes pénales retenues dans les ordonnances pénales susmentionnées ne sont pas identiques. Il s'agit cependant d'apprécier la contrariété des décisions rendues au sens de l'art. 410 al. 1 let. b CPP au regard de l'état de fait jugé.
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de retenir qu'il peut y avoir identité de l'état de fait (
Lebenssachverhalt) même en cas de disparité dans les périodes pénales concernées, les lieux de l'infraction et les lésés (v. arrêt 6B_980/2015 précité). Dans cette affaire, le comportement reproché au recourant dans les deux procédures dirigées contre lui consistait en une violation de son devoir de renseignement et d'annonce à l'égard de la caisse de chômage compétente; il a tu travailler pour une entreprise déterminée, de sorte qu'il a pu percevoir simultanément des indemnités de chômage ainsi que son salaire. En raison de son déménagement, les faits avaient successivement concerné des caisses de chômage et des autorités pénales différentes. Le Ministère public du canton de Lucerne avait condamné le recourant pour escroquerie par ordonnance pénale s'agissant des faits de janvier et février 2010, ordonnance qui est ensuite entrée en force, alors que le Bezirkgericht de Baden l'avait acquitté en ce qui concernait la période de mars à avril 2010. Le Tribunal fédéral a admis que ces décisions portaient sur un même état de fait, qu'elles étaient contradictoires, et qu'un motif de révision au sens l'art. 410 al. 1 let. b CPP était réalisé.
Au regard de cette jurisprudence, il s'agit d'admettre en l'espèce qu'une contradiction existe entre les ordonnances pénales rendues les 13 octobre 2022 et 13 novembre 2023 et que celle-ci fonde un motif de révision au sens de l'art. 410 al. al. 1 let. b CPP, nonobstant que les périodes pénales retenues dans chacune des condamnations diffèrent. On relèvera que dans le cas d'espèce, le comportement jugé dans les deux ordonnances pénales précitées est constitutif d'un délit continu; c'est bien au regard du comportement concerné que doit être examiné le motif de révision de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Les périodes pénales retenues en définitive dans les décisions concernées ne sont pas déterminantes à cet égard. Il en résulte que c'est à tort que la cour cantonale a déclaré irrecevable - voire rejeté (cf.
supra consid. 3.3) - la demande de révision du recourant en tant qu'elle se fonde sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. L'arrêt du 7 mai 2024 sera annulé dans la mesure où il déclare irrecevable - voire rejette (cf.
supra consid. 3.3) - la demande de révision en tant qu'elle porte sur le motif de l'existence d'une contradiction avec l'ordonnance pénale du 13 novembre 2023 et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le reste, le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), laquelle n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF) et ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt entrepris est annulé en tant qu'il porte sur le motif de révision relatif à l'existence d'une contradiction avec l'ordonnance pénale du 13 novembre 2023 et la cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur ce point. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant, le solde demeurant à la charge de l'État.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 16 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Herrmann-Heiniger