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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1085/2024  
 
 
Arrêt du 16 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révision (ordonnance de non-entrée en matière); irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante et recours procédurier), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 août 2024 
(no 406 - PE23.014549-BRD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 5 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le jugement attaqué fait état de ce que le recourant se trouve au bénéfice de curatelles, l'une de représentation et l'autre de coopération. Ses droits civils sont dès lors limités à forme des art. 394 al. 2 et 396 CC, un curateur ayant été chargé, s'agissant des affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) du recourant devant toute autorité judiciaire. 
Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant, au regard de ces éléments, si et dans quelle mesure le recourant a qualité pour recourir seul au Tribunal fédéral, compte tenu de ce qui suit. 
 
2.  
L'objet de la présente procédure est strictement circonscrit au jugement évoqué ci-dessus (art. 80 al. 1 LTF). Tout grief ou toute conclusion relatifs à d'autres actes ou décisions sont irrecevables. 
Il en va ainsi des moyens dont le recourant se prévaut en lien avec la curatelle ordonnée par l'autorité compétente sur le plan civil en matière de protection de l'adulte, ainsi que de sa conclusion tendant à ce que son curateur soit "relevé de ses fonctions avec effet immédiat". 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la demande de révision devait être déclarée irrecevable en raison de sa non-ratification par le curateur de l'intéressé, mais également au motif que la voie de droit en question n'était pas ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière, eu égard au catalogue exhaustif de l'art. 410 al. 1 CPP concernant les décisions susceptibles d'être révisées selon cette disposition (cf. jugement attaqué, consid. 2 p. 4).  
 
3.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à contester l'irrecevabilité de sa demande de révision en raison de son incapacité de discernement et de sa limitation dans l'exercice de ses droits civils. Il ne formule ainsi aucun grief contre l'appréciation de l'autorité précédente sur l'inapplicabilité de l'art. 410 CPP à une ordonnance de non-entrée en matière.  
Ne critiquant ainsi pas l'un des motifs évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, fonde le jugement attaqué, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable sa demande de révision contre l'ordonnance de non-entrée du 28 septembre 2023 pour ce seul motif, ce qui apparaît par ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5; arrêt 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2). 
 
3.4. Au reste, en introduisant systématiquement un acte de recours contre une décision cantonale défavorable - sans pour autant se conformer aux exigences de motivation d'un recours au Tribunal fédéral qui lui ont été rappelées à maintes occasions (cf. notamment arrêts le concernant rendus en matière de classement et de non-entrée en matière: 6B_11/2023 du 24 mai 2023 consid. 5; 6B_1195/2022 du 5 janvier 2023 consid. 5; 6B_134/2020 du 10 février 2020 consid. 3; 6B_1185/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1; 6B_1267/2016 du 2 décembre 2016 consid. 2.1; 6B_1177/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.1) -, le recourant agit de façon procédurière et partant abusive (cf. art. 42 al. 7 et 108 al. 1 let. c LTF).  
 
3.5. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et s'avère procédurier. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.  
 
4.  
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_81/2024 du 26 janvier 2024 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
5.  
Le recourant est informé que de nouveaux actes de recours ou de révision abusifs seront à l'avenir, après examen, purement et simplement classés sans suite et sans frais. Un dossier ne sera ainsi ouvert que s'il devait s'avérer que l'on n'est pas en présence d'un acte procédurier ou abusif (cf. arrêts 7B_630/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5; 7B_476/2024 du 26 juin 2024 consid. 3; 7B_951/2023 du 11 juin 2024 consid. 4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 75 ad art. 42 LTF et les réf. citées). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à B.________, à X.________. 
 
 
Lausanne, le 16 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière