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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_662/2024  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Micaela Vaerini, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue de la Gare 45, 1530 Payerne. 
 
Objet 
curatelle de portée générale (mesures provisionnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 août 2024 (D124.000023-240658 et D124.000023-240659 184). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après : la personne concernée ou la recourante), née le 20 avril 1953, souffre d'un trouble bipolaire, qui a fait envisager ou rendu nécessaire par la passé l'institution de mesures de protection. Elle a fait l'objet d'une expertise psychiatrique effectuée le 5 mars 2022 par la Dre B.________. Elle dispose en outre d'une certaine fortune.  
Par décision du 22 août 2023, l'autorité de protection de l'adulte a notamment retenu que malgré le trouble psychique dont souffrait l'intéressée, la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur ne se justifiait plus, dès lors que celle-ci avait tiré les leçons du passé et mis en place un réseau conséquent autour d'elle afin de l'aider dans la gestion de ses affaires, même pour le cas où elle perdait sa capacité de discernement; priorité avait ainsi été donnée pour la gestion de ses affaires à des personnes privées, sans l'intervention de l'autorité de protection. 
 
A.b. Le 22 décembre 2023, C.________, assistante sociale indépendante et coach de la personne concernée, a informé le Dr D.________, psychiatre traitant, que cette dernière avait interrompu son suivi avec elle.  
Le 26 décembre 2023, le Dr D.________ a procédé au signalement de l'intéressée, qui était en rupture de suivi et de traitement et dans un état de santé instable et qui présentait des troubles du comportement inquiétants, probablement en raison d'une décompensation psychotique, et a indiqué qu'une hospitalisation était nécessaire. 
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 19 janvier 2024, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de A.________ et nommé en qualité de curatrice provisoire E.________, responsable de mandats auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP). 
Du 22 au 25 janvier 2024, la personne concernée a été hospitalisée à l'Hôpital de U.________, où elle a séjourné dans une chambre de soins intensifs. Le 7 février 2024, elle a été transférée à la Clinique de V.________ (cf. rapports des 24, 26 et 31 janvier 2024 de la médecin associée et de la cheffe de clinique adjointe de l'Hôpital de U.________). 
 
A.c. A.________, assistée de l'avocate-stagiaire de Me Micaela Vaerini, et E.________ ont été entendues lors de l'audience du 20 février 2024, au terme de laquelle la juge de paix les a informées du fait qu'elle demanderait un rapport à la Clinique de V.________ sur la capacité de discernement de la personne concernée.  
Le Dr F.________, médecin adjoint auprès de ladite clinique a adressé son rapport, daté du 27 février 2024, précisant notamment que " lor sque la patiente [était] compensée, en prenant son traitement de manière régulière, elle [était] capable d'avoir le discernement nécessaire pour tous les actes de la vie. Toutefois, lors des moments de décompensation et d'interruption de son traitement, la patiente [pouvait] décompenser et passer à un état maniaque et dépressif grave pouvant conditionner ses choix de vie avec des décisions impulsives pouvant se mettre dans des situations de danger mais cela de façon clairement intermittente ".  
Dans des déterminations du 29 février 2024, A.________ a requis la levée immédiate de la curatelle de portée générale provisoire, la qualifiant d'injustifiée et de disproportionnée. Elle a fait valoir qu'elle avait mis en place un réseau en mesure de gérer, de manière adéquate et efficace, tant ses affaires administratives que ses soins, qu'elle soit capable de discernement ou pas, et que celui-ci avait fonctionné jusqu'à sa mise sous curatelle. 
Le 14 mars 2024, elle a réitéré sa requête, se positionnant sur des faits rapportés par E.________ par courrier du 4 mars 2024. Elle a ainsi confirmé avoir hébergé G.________, trouvant sa présence agréable, mais a nié lui avoir versé de l'argent. Quant au dénommé H.________, elle a exposé qu'il avait imposé sa présence à son domicile, avait abusé de son état de faiblesse et avait pu lui soustraire de l'argent, avant d'ajouter qu'elle n'accueillerait plus G.________, celui-ci ne l'ayant pas protégée de l'autre individu. Pour sa part, E.________ a préconisé, le 22 mars 2024, le maintien de la curatelle de portée générale provisoire. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2024, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a notamment ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de A.________ et confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale.  
 
B.b. Par arrêt du 22 août 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité précédente ou cantonale) a notamment rejeté le recours de A.________ interjeté contre l'ordonnance précitée.  
 
C.  
Par acte du 27 septembre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile et conclut, à titre principal, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur soit immédiatement levée, et à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de l'arrêt querellé (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), lequel a été rendu par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. La décision attaquée, qui institue une curatelle provisoire de portée générale, est incidente au sens de l'art. 93 LTF (arrêt 5A_624/2020 et 5A_625/2020 du 25 février 2021 consid. 2), et n'est - hormis l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, exclue d'emblée dans le cas présent - susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), à savoir un préjudice de nature juridique qu'une décision finale, même favorable à la partie recourante, ne ferait pas disparaître entièrement (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 138 III 190 consid. 6). Tel est le cas en l'occurrence, s'agissant de mesures, confirmées par l'autorité précédente, imposant à la recourante le concours d'une curatrice, notamment chargée de représenter la recourante et de gérer ses biens (ATF 143 III 140 consid. 4.3; arrêts 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 1; 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles fondées sur l'art. 445 al. 1 CC, qui ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; arrêts 5A_988/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4; 5A_336/2018 précité consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 précité consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 précité consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références).  
 
3.  
La recourante critique l'arrêt attaqué soulevant des griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application du droit. Elle se plaint également de la violation de sa liberté personnelle, en particulier de son droit à l'autodétermination, garantie par l'art. 10 Cst. 
Le grief de violation de l'art. 10 Cst. est d'emblée irrecevable, dès lors que la recourante ne démontre pas en quoi il aurait ici une portée particulière par rapport aux normes du Code civil arbitrairement appliquées selon elle, sa motivation se recoupant avec les critiques formulées dans le cadre de son grief relatif à la violation de l'art. 9 Cst. 
 
3.1. La recourante s'en prend dans un premier temps aux faits établis par l'autorité cantonale. Elle considère que celle-ci aurait arbitrairement constaté qu'elle avait mis à mal le réseau qui assurait la gestion de ses biens, qu'elle ne souhaitait plus collaborer avec son avocate, qu'elle ne voulait plus de C.________ et du Dr D.________ lors de sa décompensation, qu'elle n'avait jamais été dépossédée de son patrimoine financier en hébergeant chez elle des individus qui avaient profité de son état de faiblesse et qu'il avait été nécessaire que la curatrice intervienne de façon urgente pour mettre son patrimoine à l'abri.  
 
3.1.1. La justice de paix a constaté que le cadre mis en place autour de la recourante pour la protéger s'était avéré insuffisant. Elle a relevé qu'en phase de décompensation, l'intéressée s'entourait de personnes qui abusaient de son état de faiblesse, notamment en lui soutirant de l'argent, en s'installant chez elle, ou en endommageant ses biens; il avait également fallu l'intervention urgente de la curatrice pour mettre son patrimoine à l'abri en bloquant ses comptes, en modifiant les placements financiers et en changeant les serrures de son domicile. à cet égard, l'autorité cantonale rend dans l'arrêt entrepris également compte des déclarations de la curatrice devant la justice de paix, laquelle, ayant accès aux comptes, avait constaté deux prélèvements : 14'910 fr. le 12 décembre 2023 et 15'000 fr. le 15 décembre 2023.  
L'autorité cantonale a relevé que, dans son recours, la personne concernée contestait avoir remis de l'argent à des tiers et soutenait ne pas avoir fait de dépense déraisonnable; elle niait également avoir résilié des mandats de personnes censées l'aider pendant sa phase de décompensation. 
L'autorité cantonale a retenu que, contrairement à ce que soutenait la personne concernée, celle-ci avait effectivement mis à mal le réseau censé l'aider lors de sa dernière décompensation, ne voulait plus de C.________, ni du Dr D.________, avait critiqué son amie I.________ qui s'inquiétait pour elle et ne se rendait plus aux rendez-vous de son avocate, laquelle formulait elle-même des reproches à l'égard du médecin précité. Se référant aux constats du Dr F.________, l'autorité précédente a en outre retenu que l'intéressée prenait, lorsqu'elle n'avait plus sa capacité de discernement, des décisions impulsives et contraires à ses intérêts, et que les phases de décompensation étaient " périodiques " et se produisaient de " manière imprévisible ". Enfin, l'autorité cantonale a relevé que l'intéressée avait logé chez elle deux individus qui avaient profité de son état de faiblesse et qu'elle s'était par ailleurs montrée agressive envers ses amis de longue date.  
 
3.1.2. La recourante allègue d'emblée avoir mis en place un réseau professionnel qui l'entourerait pour tous les actes de sa vie, (dispositions qui seraient connues des autorités inférieures depuis 2023), de sorte qu'elle aurait toujours bénéficié du soutien nécessaire dans son quotidien. Elle prétend par ailleurs qu'un système de protection aurait été mis en place en cas d'incapacité de discernement, sous la forme d'un mandat pour cause d'inaptitude, qu'elle détaille. Elle reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir retenu de façon insoutenable qu'elle aurait mis à mal le réseau qui assurait la gestion de ses biens. L'autorité cantonale aurait selon elle arbitrairement suggéré qu'elle ne souhaitait plus collaborer avec son avocate, du fait qu'elle ne se rendait plus à ses rendez-vous; elle précise les circonstances dans lesquelles des rendez-vous auraient été manqués, comme indiqué à l'autorité de première instance (problèmes de trafic, absence d'autres personnes à un deuxième rendez-vous). La recourante expose que l'autorité cantonale aurait également versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle aurait mis à mal le réseau au motif qu'elle ne souhaitait plus de C.________ et du Dr D.________. Elle explique à cet effet les circonstances dans lesquelles elle aurait mis fin au contrat de C.________ - avant la phase de décompensation - et ajoute que cette résiliation n'aurait pas eu d'effet sur la gestion de ses biens. Quant au Dr D.________, elle allègue ne plus avoir voulu de ce médecin " au moment où elle a[vait] été auditionnée " par la justice de paix, du fait notamment qu'il n'avait pas pris les mesures qui s'imposaient pour la protéger pendant la phase aiguë de sa décompensation. S'agissant de la présence chez elle d'individus qui auraient profité de son état de faiblesse, la recourante allègue ne jamais avoir été dépossédée de son patrimoine financier, ce que l'autorité cantonale aurait omis de mentionner. Enfin, elle considère qu'il serait erroné d'affirmer qu'il a fallu l'intervention urgente de la curatrice pour mettre son patrimoine à l'abri, aucune dépense déraisonnable ni aucun retrait injustifié n'ayant été effectué pendant son état de décompensation.  
 
3.1.3. En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'intervention urgente de la curatrice, force est de relever que cette constatation de fait avait déjà été opérée par les premiers juges sans qu'elle ne soit contestée comme telle devant l'autorité précédente, en sorte que le recours est irrecevable sur cet aspect (cf. supra consid. 2.3), étant au demeurant relevé que la curatrice avait précisément fait état de deux prélèvements importants, de 14'910 fr. le 12 décembre 2023 et de 15'000 fr. trois jours plus tard.  
Il ne peut de même pas être tenu compte des précisions données par la recourante sur les circonstances des rendez-vous manqués chez son avocate - lesquelles s'écartent des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF) -, dont elle semble retenir que l'autorité cantonale paraît suggérer qu'elle ne souhaitait plus collaborer avec elle, en tant que cela ne ressort pas ainsi de l'arrêt attaqué. Quant aux circonstances dans lesquelles la recourante ne voulait plus de C.________ et du Dr D.________, sa critique, réitérant ses allégués en première instance, n'est pas de nature à remettre en cause le constat de l'autorité cantonale, limité au simple fait qu'elle ne voulait plus de ces personnes et, s'agissant du médecin, que son intervention a fait l'objet de critiques de la part de l'intéressée et de son avocate. Sur le fait que la recourante n'aurait pas été dépossédée de son patrimoine par des individus qu'elle a accueillis chez elle en profitant de son état de faiblesse, force est de relever que l'autorité cantonale n'évoque que des mesures de précaution à prendre au vu de l'état précité, étant encore précisé que celle-ci reconnaît elle-même s'être vu soustraire de l'argent par l'un d'eux, abusant ainsi de son état de faiblesse (cf. supra consid. A.c). Enfin et de manière plus générale, la recourante se limite à proposer sa lecture des éléments du dossier pour nier la mise à mal du réseau de soutien initialement institué en sa faveur, sur une base volontaire, une telle critique n'étant pas de nature à démontrer que l'appréciation de l'autorité cantonale serait insoutenable à cet égard.  
Dès lors, on ne discerne pas en quoi il s'imposerait de remédier aux constatations de fait de l'autorité précédente, la recourante - qui réitère pour l'essentiel ses arguments présentés devant l'autorité précédente - exerce sous cette forme une critique appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2).  
 
3.2. La recourante soulève encore un grief d'application arbitraire du droit fédéral, considérant que les conditions de la mise en place d'une curatelle provisoire de portée générale ne seraient pas remplies.  
 
3.2.1. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; ci-après : Message). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3).  
La curatelle de portée générale (art. 398 CC) a remplacé l'interdiction prévue par l'art. 369 al. 1 aCC, qui avait toujours pour conséquence l'institution d'une tutelle (Message, FF 2006 6635 [6681]). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition - qui conserve sur ce point toute sa pertinence -, pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mesure tutélaire (soit actuellement la mesure de curatelle de portée générale) doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé. Son but est de le protéger contre lui-même et contre l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à cette fin. Dans l'hypothèse où, compte tenu des conditions légales, plusieurs mesures paraissent propres à atteindre le but visé, il y a lieu de choisir celle qui empiète le moins sur la sphère de liberté de l'intéressé. Le principe de subsidiarité n'implique toutefois pas que les mesures les plus graves ne puissent être ordonnées qu'après l'application, l'épuisement et l'échec des mesures plus légères. La mesure ordonnée doit en tout état de cause être aussi légère que possible et aussi efficace que nécessaire (arrêts 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2; 5A_12/2012 du 20 mars 2012 consid. 3.1 et les références; 5A_627/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.2; cf. également : MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, nos 674 ss., pp. 373 ss et nos 892 s., p. 469 s.; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1140, p. 509). 
Pour pouvoir instituer une curatelle de portée générale, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., no 717, p. 397; S TEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 126, p. 40) et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 5 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 718 s., p. 398), par exemple au motif que l'intéressé est dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse; sur ces notions : arrêt 5A_617/2014 précité consid. 4.3 et 4.4) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui-même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). 
Si l'un des deux cas de curatelle de l'art. 390 al. 1 CC est donné, il faut ensuite dans un deuxième temps que la condition spécifique à la curatelle de portée générale de l'art. 398 al. 1 CC soit remplie, à savoir que la personne concernée ait "particulièrement besoin d'aide". Dès lors que le Message rappelle expressément que la curatelle de portée générale est une ultima ratio, la condition de l'art. 398 al. 1 CC doit être comprise en ce sens qu'aucune des autres formes de curatelle prévues aux art. 393 à 396 CC ou combinaison de ces curatelles (art. 397 CC) ne suffise à apporter la protection requise (FF 2006 6635 [6681]; LEUBA, in Commentaire romand, CC I, op. cit., nos 1 et 7 ad art. 398 CC; MEIER, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nos 893 s., p. 470; BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, nos 2, 5 et 9 ss ad art. 398 CC). Cette forme de curatelle doit être envisagée en particulier pour les personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'art. 398 al. 1 in fine CC. L'incapacité de discernement n'est toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une telle mesure (arrêts 5A_479/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1; 5A_617/2014 précité consid. 4.4 et les références).  
 
3.2.2. L'autorité cantonale est partie du constat que la personne concernée souffrait d'un trouble bipolaire, soit une affection chronique qui entraînait des phases de décompensation en sorte que, à tout le moins durant ces phases, son discernement était altéré, alors que durant les phases où la thymie était régulée, elle retrouvait ses capacités, entièrement ou en partie. Elle a également considéré qu'elle présentait un besoin accru d'aide sur deux plans : d'abord, en tout temps, s'agissant d'assurer un suivi médical non interrompu et ensuite, durant les phases de décompensation, quant à la nécessité de protection contre le risque d'abus de tiers et accessoirement de dépenses inconsidérées. Sur ce dernier point, le but était de s'assurer que les achats - "même luxueux dans ses moyens" - opérés par l'intéressée correspondent à sa volonté; le Dr F.________ avait à cet égard constaté qu'elle prenait, lorsqu'elle perdait sa capacité de discernement, des décisions impulsives et contraires à ses intérêts, relevant encore que les phases de décompensation étaient "périodiques" et se produisaient de "manière imprévisible".  
De l'avis de l'autorité précédente, ces problématiques pouvaient difficilement être résolues différemment que par une curatelle de portée générale, d'autres mesures moins incisives apparaissant insuffisantes. En effet, une curatelle de représentation en matière médicale (art. 381 CC) ne permettrait pas au curateur d'imposer un traitement à la personne concernée en rupture et devrait être assortie de mesures ambulatoires. Ensuite, une limitation d'accès à certains biens impliquait nécessairement une curatelle de gestion qui, compte tenu de la fortune de la personne concernée, imposait des placements selon l'Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle [réd : remplacée depuis par l'ordonnance du même nom du 23 août 2023 [RS 211.223.11] entrée en vigueur le 1er janvier 2024]. Enfin, il s'agissait aussi d'éviter qu'elle soit abusée par des tiers; il fallait ainsi l'empêcher, non seulement de retirer inconsidérément de l'argent à la banque, mais aussi de signer des documents contraires à ses intérêts, ce qui impliquait en tous les cas une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils. L'autorité cantonale a estimé que dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la personne concernée avait effectivement mis à mal le réseau censé l'aider lors de sa dernière décompensation, une mesure de curatelle telle qu'ordonnée était la seule à même de la protéger adéquatement, étant encore précisé que le mandat pour cause d'inaptitude ne pouvait, concrètement, trouver à s'appliquer par intermittence, les phases de maladie survenant à l'improviste, en sorte qu'il était difficile de déterminer au jour le jour s'il y avait, ou non, discernement. 
 
3.2.3. La recourante soutient qu'elle ne serait pas empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle allègue avoir désigné des représentants qui assureraient la gestion de ses affaires en cas d'incapacité passagère ou durable de discernement. Elle affirme au surplus ne pas avoir particulièrement besoin d'aide.  
Concernant le domaine médical, elle indique avoir rédigé des directives anticipées et se réfère au système efficace de protection de l'art. 378 CC en cas d'incapacité de discernement. Par ailleurs, en cas de placement à des fins d'assistance, le traitement de ses troubles psychiques serait assuré par un médecin traitant. De son point de vue, le raisonnement de l'autorité précédente serait insoutenable, en tant que l'on ne saurait instituer de curateur s'il y a déjà un représentant thérapeutique. De plus un " curateur de portée générale" ne peut selon elle imposer un traitement psychique à une personne incapable de discernement. 
S'agissant de la gestion du patrimoine, la recourante, se référant à l'art. 389 CC qui impose qu'une mesure n'est ordonnée que si elle est nécessaire et appropriée, allègue avoir mis en place un réseau de professionnel (dont elle expose le détail) par le biais de dispositions connues depuis 2023, et soutient que ces mesures et mandats de différents types auraient toujours permis d'apporter le soutien nécessaire dans son quotidien, qu'elle soit ou non capable de discernement. 
Au surplus, la recourante signale qu'un système de protection aurait été mis en place en cas d'incapacité de discernement (mandat pour cause d'inaptitude). Dès lors, elle considère avoir mis en place un réseau en mesure de gérer ses biens même en cas d'incapacité passagère de discernement, précisant encore que pendant la phase de décompensation du mois de décembre 2023, elle n'aurait pas mis en péril ses intérêts financiers. Une curatelle de portée générale n'aurait ainsi pas lieu d'être selon elle. 
Par surabondance, la recourante considère que même si une mesure de curatelle devait être prononcée, elle devrait alors prendre la forme d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, moins incisive et plus proportionnée que celle la privant entièrement de l'exercice de ses droits civils. 
 
3.2.4. La critique de la recourante ne porte pas. Elle revient en définitive à substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de la solution retenue dans l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2.1). Elle ne saurait ainsi simplement affirmer ne pas avoir particulièrement besoin d'aide et soutenir que le réseau privé, initialement mis en place, serait suffisant pour la protéger, alors que celui-ci a été mis à mal durant une phase de décompensation au cours de laquelle son patrimoine a dû être d'urgence mis à l'abri (cf. supra consid. 3.1.3). Partant de la prémisse erronée de l'existence de mesures d'encadrement déjà suffisantes, elle ne peut simplement opposer son appréciation de la situation à celle de l'autorité cantonale, pour en démontrer le caractère insoutenable. S'agissant des mesures médicales, la recourante omet de relever, nonobstant l'existence de mesures de protection déjà en place depuis 2023, qu'elle a dû être hospitalisée quelques jours début 2024 dans une chambre de soins intensifs de l'Hôpital de U.________, puis transférée à la Clinique de V.________ (cf. supra consid. A.b), ce qui démontre l'insuffisance du réseau privé en place. Quant à la proportionnalité de la mesure attaquée, la recourante se contente d'affirmer qu'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine serait adaptée, sans s'en prendre plus avant aux considérations de l'autorité cantonale exposant les raisons pour lesquelles seule une curatelle de portée générale doit être envisagée.  
Autant que motivé dans le respect du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1), le grief d'application arbitraire du droit est infondé.  
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de la Broye-Vully et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Bouchat