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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_997/2024  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Maridor, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte; violation grave des règles de la circulation routière; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 24 octobre 2024 (501 2023 170). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 septembre 2023, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, le Juge de police de la Sarine a reconnu A.________ coupable de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 90 fr. l'unité, avec sursis pendant 2 ans, sous suite de frais et sans indemnité au sens de l'art. 429 CPP
 
B.  
Saisie d'un appel du condamné, par arrêt du 24 octobre 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance, avec suite de frais de la procédure d'appel, la demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP étant rejetée pour cette instance également. En bref, cet arrêt, auquel on renvoie dans son intégralité, repose sur l'état de fait suivant, tel qu'il a été établi en première instance.  
 
Le 22 juin 2022, entre 18h et 18h05, A.________ a circulé au volant d'un véhicule C.________ immatriculé FR xyy xxx sur l'autoroute zzz de U.________ en direction de V.________. Peu avant la sortie de W.________, il est arrivé à vive allure derrière la voiture qui le précédait, conduite par B.________, laquelle avait entrepris une manoeuvre de dépassement d'un autre véhicule. A.________ n'a alors pas respecté une distance suffisante envers l'automobile de la précitée et lui a fait des appels de phare. Après avoir terminé son dépassement et laissé une distance de sécurité avec le véhicule qu'elle venait de dépasser, la conductrice a voulu se rabattre sur la droite pour laisser passer A.________. Or, ce dernier se trouvait déjà sur la voie de droite, s'étant glissé entre le véhicule de B.________ et celui qu'elle avait dépassé; il entreprenait de la dépasser par la droite. La conductrice a été surprise et a dû donner un coup de volant à gauche pour ne pas heurter le véhicule de A.________, qui s'est ensuite rabattu juste devant elle en effectuant une queue de poisson et en donnant un violent coup de frein. Elle a été contrainte d'effectuer un freinage d'urgence à 125 km/h afin d'éviter une collision. Sous l'effet de la décélération, tout ce qui se trouvait sur la banquette arrière, y compris son chien dans sa cage, est passé entre les sièges avant de la voiture. Elle a eu très peur. Les faits se sont déroulés environ entre la sortie de W.________ et la fin du viaduc de X.________, soit sur plusieurs centaines de mètres. Après avoir réfuté l'argumentaire du recourant, la cour cantonale a retenu que c'était bien lui le conducteur du véhicule mis en cause et qu'il s'était ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ainsi que de contrainte. 
 
C.  
Par acte du 12 décembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de frais, indemnités et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement à la réforme de cette décision dans le sens de son acquittement. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.  
En se référant au raisonnement du juge de première instance et en répondant aux griefs soulevés devant elle, la cour cantonale a jugé, en résumé, que les déclarations de la partie plaignante, qui avait confirmé à deux reprises, avec une certitude de 98 % (tenant compte de son stress pour les 2 % restants), que le recourant, qu'elle avait vu durant 30 à 40 secondes, était le conducteur du véhicule impliqué dans les faits survenus le 22 juin 2022, étaient suffisamment claires et précises. L'intéressée s'était aussi montrée constante dans la description des faits. Elle ne connaissait pas le recourant, n'avait pas pris de conclusions civiles, n'avait aucun intérêt à mentir et n'avait fait preuve d'aucun comportement vindicatif. Le numéro de plaque qu'elle avait relevé et communiqué à la police, qu'il était aisé de retenir en raison de la répétition de chiffres majoritairement identiques (FR xyy xxx), correspondait au véhicule qu'elle avait décrit (marque C.________ et couleur bleu foncé ou bleu roi, de "coupe sport"). Même s'il y avait 957 C.________ de couleur bleue immatriculées dans le canton de Fribourg, la probabilité que le numéro d'immatriculation fourni à la police corresponde précisément à C.________ de couleur bleu foncé ou bleu roi, "coupe sport", était infinitésimale. 
 
3.  
Le recourant objecte, en substance, que la description donnée par l'intimée de l'autre véhicule impliqué le 22 juin 2022 serait sommaire et qu'elle n'aurait jamais formellement reconnu le véhicule dont il est détenteur. Il revient aussi sur les circonstances dans lesquelles l'intimée avait retenu le numéro de plaque puis l'avait communiqué à la police ainsi que celles dans lesquelles elle l'avait identifié comme conducteur de C.________. Il conteste le caractère constant des déclarations de l'intimée ainsi que l'estimation fournie de la durée des événements.  
 
Ces critiques reviennent à opposer sa propre appréciation de l'ensemble des circonstances déterminantes à celle de la cour cantonale, qui s'est exprimée de manière détaillée sur tous ces éléments et a réfuté longuement et de manière convaincante les griefs peu ou prou identiques développés devant elle par le recourant. Dans la mesure où ils seraient recevables, de tels moyens ne seraient en tout cas pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable et moins encore que sa décision le serait dans son résultat.  
 
Pour le surplus, le recourant ne discute pas la motivation en droit de la décision entreprise non plus que la peine infligée, qui procèdent en partie tout au moins implicitement d'un renvoi au jugement de première instance. On ne discerne rien de contraire au droit fédéral sur ces points et il suffit de renvoyer à la décision querellée (art. 109 al. 3 LTF). Vu cette issue, les développements que le recourant consacre à une violation des art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP sont sans objet. 
 
4.  
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat