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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_179/2023  
 
 
Arrêt du 17 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Refus d'entrer en matière; irrecevabilité du recours 
en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
u 8 novembre 2022 (n° 838 PE22.004167-LCT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 8 novembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée le 26 juin 2021 par la prénommée à l'encontre de B.________, à qui elle reprochait, en substance, de s'être enrichie de manière illégitime de la somme de 28'000 fr. à titre de legs testamentaire dans le cadre de la succession de feu sa mère C.________, décédée en 2015, alors qu'elle l'avait répudiée. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Chambre des recours pénale. Elle conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public pour qu'il ouvre une instruction. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que B.________ a répudié la succession de C.________, mère de la recourante, ce qui avait été constaté par décision du 4 mars 2016 du juge suppléant du district de Sierre. La cour cantonale a en outre relevé que B.________ avait néanmoins reçu le 15 octobre 2020, sur son compte, un montant de 28'000 fr. provenant d'un legs. 
Les juges précédents ont toutefois constaté qu'il ressortait clairement des courriels figurant au dossier que la prénommée avait été surprise, lorsqu'elle avait été contactée par la secrétaire du notaire, d'apprendre que 28'000 fr. lui avaient été légués. Il apparaissait en outre qu'après avoir été contactée par le frère de la recourante par lettre du 14 octobre 2021, elle avait indiqué au notaire qu'elle se tenait à disposition s'il considérait " que quelque chose de [vait] être fait ou qu'une erreur [avait] été commise ", précisant que " s ['il] [...] considér [ait] qu ['elle] d [evait] restituer quelque chose, ce serait à la succession (sur le compte d'un notaire) et non à un héritier ". Ainsi, pour la cour cantonale, au vu de l'écoulement du temps entre l'ouverture du testament, la répudiation et le versement, de même qu'au vu du fait que ce dernier avait eu lieu par le biais d'une étude de notaire, B.________ pouvait de bonne foi croire que ce montant lui revenait. Par ailleurs, elle s'était montrée disposée à restituer cette somme par le biais du notaire si ce dernier le lui demandait. Dans ces circonstances, l'intention d'appropriation faisait à l'évidence défaut. L'élément subjectif de l'infraction d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 CP, telle qu'examinée par le ministère public au regard des faits dénoncés, n'était ainsi manifestement pas réalisé. Le refus d'entrer en matière était par conséquent justifié sous cet angle.  
La cour cantonale n'en a pas moins précisé qu'il y avait lieu, en réalité, d'examiner les faits sous l'angle de l'art. 141 bis CP, dès lors que le versement en cause, respectivement les valeurs patrimoniales en question, ne constituaient pas des choses mobilières au sens de l'art. 137 CP. Sous l'angle de l'art. 141 bis CP, la décision de non-entrée en matière était également fondée, dès lors que les valeurs patrimoniales étaient certes tombées dans le pouvoir de la prévenue indépendamment de sa volonté. Il n'était cependant pas établi qu'elle avait utilisé celles-ci à son profit. L'un des éléments constitutifs de l'infraction au moins faisait donc clairement défaut. Dans cette perspective également, la non-entrée en matière s'avérait justifiée.  
 
4.  
Dans ses écritures, la recourante critique essentiellement l'arrêt attaqué par le biais d'une discussion appellatoire, partant irrecevable, des faits de la cause et des constatations cantonales. Elle échoue en tout état à établir à satisfaction de droit, respectivement de manière suffisamment motivée, en quoi ces dernières seraient entachées d'arbitraire. En outre, on ne discerne pas, dans le mémoire de la recourante, de critique topique spécifiquement destinée à cibler l'argumentation par laquelle la cour cantonale a confirmé le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière. A cet égard, l'évocation d'autres qualifications juridiques telles que celles consacrées par les art. 141 CP, sanctionnant la soustraction d'une chose mobilière, ou encore 146 CP relatif à l'escroquerie, qui plus est invoquée en lien avec une discussion appellatoire des faits de la cause, ne saurait constituer à elle seule une critique recevable de la motivation cantonale, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens