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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_764/2022  
 
 
Arrêt du 17 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffière: Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Ilir Cenko, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de refus de reprise de la procédure; ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 9 mai 2022 (ACPR/333/2022 et ACPR/334/2022 P/11660/2019 et P/2017/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/11660/2019, classée le 22 juillet 2019. 
Par ordonnance du 28 janvier 2022, le ministère public a également refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 27 août 2021 par A.A.________ dans la procédure P/2017/2022. 
 
B.  
Par arrêt du 9 mai 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la jonction des recours formés par A.A.________ contre les ordonnances précitées, les a rejetés et a mis les frais de la procédure à la charge du prénommé. 
En bref, il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants, C.A.________ né en 1999 et D.A.________ née en 2000.  
Le 21 septembre 2007, la grand-mère de A.A.________ a constitué le E.________ Trust, trust discrétionnaire détenant la société F.________ Ltd, laquelle était titulaire de deux comptes ouverts auprès de la banque G.________. Les bénéficiaires étaient A.A.________ et B.A.________ ainsi que leurs deux enfants. 
Le 15 août 2017, A.A.________ a informé la banque G.________ de son souhait que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans cette perspective le 17 août 2017, en présence de B.A.________. 
Le 7 septembre 2017, A.A.________ a été exclu du trust, sa procuration ayant été annulée le 28 septembre suivant. 
Par lettre d'intention du 16 février 2018, B.A.________ et ses enfants ont requis la dissolution de E.________ Trust en vue de la création du H.________ Trust auprès de la banque I.________ à U.________. 
Selon la lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille de titres de E.________ Trust ont été transférés sur le compte ouvert par B.A.________ auprès de la banque I.________ à U.________. 
Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de 10'388'311 fr. 26. 
 
B.b. Le 3 juin 2019, A.A.________ a déposé plainte pénale contre B.A.________ pour abus de confiance, escroquerie, menaces, contrainte et blanchiment d'argent. Il a en outre déposé une plainte complémentaire, en juillet 2019, pour faux dans les titres.  
En substance, il a exposé que B.A.________ avait découvert, en 2017, qu'il avait par le passé eu recours aux services de " call-girls ". Celle-ci l'aurait par la suite amené à croire qu'il faisait l'objet d'une enquête internationale notamment en lien avec la prostitution et que la mafia vietnamienne de V.________ - où A.A.________ avait fréquenté une " call-girl " - le recherchait. Le prénommé a expliqué que, dans ce contexte, B.A.________ l'aurait persuadé - pour le bien et la sécurité de la famille - de rayer son nom de ses relations bancaires. Craignant de voir ses actifs bloqués, il avait donc effectué tous les changements nécessaires sur ses comptes et le trust, qu'il précisait avoir alimenté seul. Ce stratagème avait abouti, dans un premier temps, à ce qu'il soit exclu du cercle des bénéficiaires du trust.  
Dans un second temps, B.A.________ aurait tenté, par la procédure de divorce, de s'accaparer la totalité des avoirs confiés, alors que, selon l'acte de liquidation du régime matrimonial qu'il avait signé le 30 novembre 2018, seule la somme de 2'500'000 EUR devait lui revenir. Par ailleurs, A.A.________ a indiqué que son épouse lui avait demandé le divorce en novembre 2018. Des documents sur le partage des biens avaient été établis et signés devant le notaire. La liquidation n'avait cependant pas concerné les biens sis en Suisse. 
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a classé la procédure ouverte ensuite de cette plainte et a ordonné la levée du séquestre portant sur le compte détenu par B.A.________ auprès de la banque I.________ n° xxxxxxxxxxx. 
Par arrêt du 14 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.A.________ contre cette ordonnance. 
Par arrêt du 9 avril 2020 (6B_199/2020), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par A.A.________ contre l'arrêt du 14 janvier 2020. 
 
B.c. Par requête du 27 août 2021, A.A.________ a sollicité la reprise de la procédure P/11660/2019 et le séquestre des actifs déposés sur le compte ouvert par B.A.________. A l'appui de sa requête, il a produit 25 pièces.  
Il a fait valoir que la plainte pénale déposée contre son ex-épouse par sa fille, D.A.________, le 9 septembre 2020 confortait ses propres allégations relatives à la tromperie astucieuse par laquelle B.A.________ l'avait amené à renoncer à ses droits et ses expectatives sur les avoirs de E.________ Trust. 
En octobre 2020, soit immédiatement après la levée du séquestre civil, B.A.________ aurait pris des dispositions en vue d'exécuter des transferts en espèces à destination de banques tierces, contrairement à l'accord des parties selon lequel les avoirs devaient être gérés dans l'intérêt des quatre membres de la famille jusqu'à leur transfert à un nouveau trust, dont les enfants seraient bénéficiaires. 
Enfin, B.A.________ ne pouvait plus se prévaloir d'une quelconque cause juridique pour justifier l'attribution de l'intégralité des avoirs dont il avait doté le trust familial compte tenu du constat de nullité de plein droit de leur divorce et de la liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2018, intervenu par jugement du Tribunal de Madrid du 5 juillet 2021. 
 
B.d. Le même 27 août 2021, A.A.________ s'est rendu auprès du ministère public pour déposer une plainte complémentaire, confirmée par pli du 22 décembre 2021, contre B.A.________ pour "faux d'identité" et tentative d'abus de confiance (P/2017/2022), à l'appui de laquelle il a produit 33 pièces.  
En substance, il reprenait les raisons ayant mené à son exclusion du trust, notamment les craintes ressenties par les membres de la famille quant à une enquête des autorités de V.________. Il exposait les circonstances dans lesquelles étaient intervenues l'annonce du divorce et l'absence totale d'informations au sujet de ses droits, ainsi que sa compréhension de l'acte de liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2018 présenté au notaire, qui avait été antidaté par son épouse au 30 août 2018, afin de s'accaparer la totalité des avoirs. 
Selon le recourant, il n'avait eu connaissance des modalités de constitution du nouveau trust que durant l'été 2021, n'ayant plus été mis en copie des échanges intervenus entre les banques et B.A.________. 
En outre, B.A.________ utiliserait désormais l'identité de B._________, de sorte qu'il convenait de déterminer son identité principale et procéder aux changements nécessaires dans les bases de données du ministère public et d'examiner une possible infraction "d'abus d'identité". 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu'il soit constaté que la partie à la procédure P/11660/2019 a pour nom B._________ (et non "B.A.________"), principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris, à la réforme de l'ordonnance du 16 décembre 2021 en ce sens qu'il est ordonné au ministère public de reprendre la procédure et de procéder à l'audition de la prénommée ainsi que des responsables de la banque I.________ à U.________ et au séquestre du compte n° xxxxxxxxxxx ouvert auprès de cette banque et à la réforme de l'ordonnance du 28 décembre 2022 en ce sens que le ministère public est enjoint d'entrer en matière sur la plainte complémentaire du 27 août 2021 et d'ouvrir une instruction sur les faits visés dans celle-ci "en vue de la jonction des procédures actuellement pendantes devant le ministère public sous numéro de procédure P/13647/2020 qui concernent le même complexe de faits et les mêmes parties". Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à la cour cantonale d'enjoindre le ministère public de reprendre la procédure préliminaire à l'encontre de B._________ et d'entrer en matière sur la plainte complémentaire du 27 août 2021. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le présent arrêt porte sur le refus du ministère public d'ordonner la reprise de la procédure pénale, ayant fait l'objet d'un classement, ainsi que sur son refus d'entrer en matière sur la plainte complémentaire déposée par le recourant le 27 août 2021. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêt 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 1.1). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_752/2020 précité consid. 1.1; 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.1). 
 
2.2. En l'espèce, à l'appui de son recours, le recourant conteste le refus du ministère public, confirmé par la cour cantonale, d'entrer en matière sur les infractions de "faux d'identité", respectivement de tentative d'abus de confiance, qu'il a dénoncées dans sa plainte complémentaire du 27 août 2021. Or, concernant la première "infraction" dénoncée en lien avec le fait que B.A.________ utiliserait deux identités différentes, le recourant n'indique pas, dans son mémoire de recours, quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre B.A.________ et ne précise pas non plus dans quelle mesure il aurait subi un éventuel dommage causé par les faits dénoncés. Le même constat peut être fait s'agissant de l'infraction de tentative d'abus de confiance par laquelle le recourant s'estime lésé en raison du fait que B.A.________ aurait pris des dispositions en vue du transfert en octobre 2020 d'une partie des fonds litigieux vers des banques tierces. Il ne démontre en effet pas quel préjudice il aurait subi par cette prétendue tentative de transfert. Ainsi, l'absence d'explications sur la question des prétentions civiles se rapportant aux infractions précitées exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_723/2022 du 18 août 2022 consid. 5).  
 
2.3. En ce qui concerne le volet du recours ayant trait à la reprise de la procédure pénale au sens de l'art. 323 al. 1 CPP, on peut se poser la question de savoir si le recourant a suffisamment démontré sa qualité pour recourir. Le recourant conclut à une reprise de la procédure pour les infractions d'escroquerie, abus de confiance, menace, contrainte et blanchiment d'argent. On comprend de l'arrêt attaqué que le recourant estime avoir été trompé par B.A.________, dont le but aurait été de s'approprier indûment une partie des fonds détenus sur le trust dont il estime être le bénéficiaire. Or, dans son mémoire de recours, il n'explique pas concrètement quelles prétentions civiles il entend déduire des infractions concernées par l'ordonnance de classement et dont il demande la reprise. On comprend cependant du recours qu'un montant d'environ 10'000'000 fr. est en jeu, alors que, selon lui, B.A.________ n'aurait droit qu'à 2'500'000 francs.  
En définitive, la question de savoir si le recourant a suffisamment allégué quel dommage il aurait subi par la commission de chacune des infractions qu'il dénonce et quelles prétentions civiles il entend en déduire peut demeurer ouverte vu le sort du recours. 
 
2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).  
Le recourant a, à cet égard, en tout état de cause, qualité pour recourir s'agissant du grief de la violation de la garantie du droit d'accès à la justice qu'il soulève, tel qu'examiné ci-après, et ce dans la mesure où le moyen demeure distinct du fond. 
 
3.  
Le recourant reproche à B.A.________ d'avoir agi tout au long de la procédure sous le couvert d'une fausse identité. Ainsi, il invoque une violation de sa garantie d'accès au juge (art. 29 al. 1 et 29a Cst.). 
 
3.1. En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Sauf cas exceptionnels qui doivent être prévus dans la loi, l'art. 29a Cst. reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (ATF 143 III 193 consid. 5.4; 141 I 172 consid. 4.4.1; 137 II 409 consid. 4.2) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 147 I 333 consid. 1.6.1; 137 I 235 consid. 2.5; 134 V 401 consid. 5.3 s.).  
 
3.2. En l'espèce, selon le recourant, en refusant de rectifier l'identité de B.A.________, le ministère public aurait donné une apparence de licéité aux actes qu'elle aurait accomplis, propre à entraîner une confusion avec d'autres personnes. Il n'apparaît cependant pas que le recourant ait un intérêt à ce que l'identité de B.A.________ soit modifiée. On ne voit en effet pas en quoi il serait lésé par le fait que cette dernière fasse usage de son nom de jeune fille, respectivement de son nom de mariée, dans le cadre de la présente procédure, ni en quoi ce fait violerait son droit d'accès à la justice. Comme l'a d'ailleurs relevé à juste titre le ministère public, l'identité de la prénommée était connue des autorités judiciaires, de sorte qu'aucune confusion n'était possible quant à sa réelle identité. Le recourant ne démontre ainsi d'aucune manière en quoi sa situation aurait été impactée par le nom porté par son ex-épouse ni en quoi sa garantie d'accès à la justice en aurait été entravée. Le grief du recourant est partant mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
Pour les mêmes raisons, sa conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que "la partie à la procédure P/11660/2019 a pour nom B._________ (et non "B.A.________") " est aussi rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint du fait que la procédure préliminaire P/11660/2019 menée par le ministère public se serait déroulée par écrit. Il reproche en outre au ministère public de ne pas avoir entendu les personnes impliquées dans les faits dénoncés. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
 
4.2. En l'espèce, il apparaît douteux que le grief du recourant remplisse les conditions de motivation au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tout état de cause, le recourant ne peut être suivi dans la mesure où, contrairement à ce qu'il soutient, B.A.________ a été invitée à se déterminer sur les accusations portées à son encontre préalablement au classement de la procédure. En outre, il ne prétend pas avoir requis les mesures probatoires qu'il demande, en particulier l'audition des responsables de la banque I.________, devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne les traitant pas. Au demeurant, il n'explique pas en quoi les actes d'enquête requis rendraient vraisemblable une modification de la décision de classement, permettant ainsi de concrètement envisager une responsabilité pénale de B.A.________ (cf. arrêts 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1; 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 et la référence citée).  
Enfin, en tant que le recourant affirme qu'une audience orale aurait dû être tenue afin de respecter son droit d'être entendu, il développe ces critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'elles sont irrecevables sous l'angle du principe de la bonne foi (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2) et faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al 1 LTF; cf. arrêt 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 4). Au demeurant, par cette argumentation, le recourant perd de vue que le droit d'être entendu ne comprend pas celui de l'être oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1; cf. aussi arrêt 6B_1251/2021 du 15 décembre 2021 consid. 11). 
Le grief du recourant tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans les faits. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné la reprise de la procédure P/11660/2019 et invoque à ce titre une violation de l'art. 323 CPP
 
5.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies.  
 
5.2. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif, c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait l'objet de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 s.; arrêts 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 4.1; 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1).  
La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent révéler "une responsabilité pénale du prévenu" (art. 323 al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (cf. arrêts 6B_1100/2020 précité consid. 4.1; 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 IV 81; 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1). 
Cependant, les motifs de reprise de la procédure sont, dans une large mesure, ceux qui fondent une révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, étant précisé que la reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force au sens des art. 410 ss CPP (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). De nouvelles mesures d'instruction doivent néanmoins être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu. Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (arrêts 6B_325/2017 précité consid. 3.3.1; 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 et les références citées). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. en matière de révision: ATF 130 IV 72 consid. 1 et les références citées; arrêts 6B_1100/2020 précité consid. 4.1; 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 
 
5.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils l'aient été en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3) et si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; cf. récemment arrêts 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3; 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.2 et les références citées). L'articulation de tels moyens suppose une argumentation claire et précise. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
5.4. La cour cantonale a retenu qu'une partie des pièces produites par le recourant faisait partie du dossier antérieur. Elles ne constituaient dès lors, en aucune manière, des moyens de preuve nouveaux. En outre, rien n'expliquait que le recourant se soit abstenu de produire les relevés bancaires (pièces nos 1 et 4) ou encore les échanges avec les banques et B.A.________ (pièces nos 2, 5, 9, 10, 12 13, 26), dès lors qu'il avait déjà vraisemblablement été en possession de ces documents au moment du dépôt de sa plainte en juin 2019, vu les dates d'établissement des documents et celles auxquelles lesdits échanges sont intervenus. La même constatation pouvait être faite pour les correspondances avec la notaire et l'avocate madrilène (pièces nos 27 à 32). Enfin, le recourant n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas cherché à obtenir, avant le dépôt de sa plainte de juin 2019, les certificats médicaux relatifs à son état de santé (pièce n° 8) et qu'il n'avait pas, à tout le moins, produit une attestation de son suivi psychiatrique en cours de procédure, dès lors que celui-ci avait débuté le lendemain du dépôt de sa plainte en juin 2019 (pièce n° 3). Dans ces conditions, le principe de la bonne foi faisait obstacle à une reprise de cette procédure sur la base desdites pièces.  
Pour le surplus, le recourant faisait état, dans sa plainte complémentaire, pour l'écrasante majorité, de faits identiques à ceux déjà évoqués dans la procédure close. Ainsi, il avait déjà exposé avoir remboursé à son épouse diverses dépenses en lien avec sa liaison extra-conjugale et avoir effectué, en raison de ses craintes, les changements nécessaires sur ses comptes et le trust afin de ne pas mettre en péril l'avenir économique de sa famille. Il avait aussi déjà expliqué que le droit musulman réprimait la trahison, qu'une réunion avait été tenue en son absence à W._________, qu'il s'était trouvé dans un "état de choc" à la réception des documents relatifs à la procédure de divorce, que l'amant de B.A.________ était potentiellement impliqué dans les faits dénoncés, qu'il avait alimenté seul le E.________ Trust et qu'il existait un lien entre son exclusion du trust et le prononcé du divorce. Ainsi, il convenait de se référer aux décisions prises antérieurement, à savoir l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 janvier 2020 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2020 du 9 avril 2020. 
En outre, il n'était pas contesté - ni contestable - que le fait nouveau relatif aux dispositions qu'aurait prises B.A.________, en octobre 2020, en vue d'exécuter des transferts en espèces à destination de banques tierces, était postérieur à la décision de classement. Partant, il n'aurait pu ouvrir la voie à une reprise de la procédure préliminaire, le juge n'étant pas tenu de connaître (ou d'anticiper) les faits postérieurs à sa décision. Le recourant prétendait cependant que ces dispositions avaient concrétisé une intention déjà existante de B.A.________ au moment du dépôt de sa plainte, intention qu'il avait déjà dénoncée. Ces dispositions auraient été contraires à leur accord, selon lequel les enfants auraient dû être bénéficiaires du trust du vivant de B.A.________ et qu'il aurait dû réintégrer le cercle des bénéficiaires une fois dissipé le risque lié à l'enquête pénale à V.________. Or, rien n'expliquait que le recourant n'avait pas détaillé précédemment cet accord, ce d'autant plus qu'il avait déjà produit le courriel adressé le 22 juin 2018 par le conseiller I.________ à B.A.________ et qu'il avait déjà reproché au ministère public, s'agissant de l'infraction d'abus de confiance, de ne pas avoir déterminé "le contenu et la portée des accords en question". De plus, le recourant avait été manifestement déjà en possession des autres pièces dont il se prévalait pour fonder ses accusations, de sorte qu'elles n'étaient pas nouvelles. Tel était également le cas, s'agissant du non-respect, par B.A.________, dudit accord lors de la création du nouveau trust, le recourant se fondant sur les mêmes pièces. 
En tout état, les pièces ne révélaient pas de responsabilité pénale de B.A.________, dès lors qu'elles n'établissaient pas la teneur de leur accord, tel que le recourant s'en prévalait devant la cour cantonale. Au contraire, il ressortait du courriel du 22 juin 2018 que le conseiller de la banque I.________ avait expressément attiré l'attention de B.A.________ sur la possibilité d'exclure définitivement le recourant du trust, hypothèse que le recourant avait lui-même envisagée dans sa plainte de juin 2019. En outre, il apparaissait que c'était sur l'initiative de la banque - et non sur instructions du recourant - que les enfants avaient été ajoutés en qualité de bénéficiaires du vivant de B.A.________, étant précisé que ces derniers n'étaient pas bénéficiaires de l'ancien trust du vivant de leurs parents. 
La cour cantonale a encore relevé que le recourant se prévalait de son implication dans la création du nouveau trust pour en déduire un droit sur les avoirs litigieux. Or, contrairement à ce qu'il soutenait à présent, il avait expliqué, à l'appui de sa plainte du 3 juin 2019 et, en partie, au moyen des mêmes pièces que, depuis sa sortie du trust le 7 septembre 2017, B.A.________ avait été seule à communiquer avec les banques, son rôle à lui avait consisté uniquement à apporter des corrections aux courriels qu'elle avait rédigés en anglais. Il n'avait pas eu beaucoup d'informations sur la mise en place du nouveau trust en juillet 2018. Les pièces produites corroboraient ainsi ses précédentes explications. En effet, bien que le courriel du 25 juin 2018 (pièce n° 14 de la plainte complémentaire) ait fait allusion à une discussion intervenue entre les parties au sujet du projet de nouveau trust, cet élément ne suffisait pas pour établir l'existence d'instructions dans la gestion des avoirs litigieux, au sens de l'art. 138 CP. Il en allait de même des conseils donnés à B.A.________ sur les frais de gestion du compte. Pour le surplus, en tant que ces conseils seraient intervenus après sa sortie du cercle des bénéficiaires, ceux-ci ne permettaient pas non plus de retenir que le recourant aurait conservé des droits sur les avoirs litigieux, en accord avec B.A.________. Enfin, si le fait qu'il avait lu et approuvé les lettres d'intention permettait de corroborer les explications de B.A.________ et de considérer que celle-ci avait respecté l'accord intervenu entre les parties, en référence aux lettres d'intention, force était de constater que le transfert des avoirs litigieux sur son compte aurait tout de même pu avoir lieu en l'absence de ladite approbation, dès lors que le recourant avait déjà été exclu du trust. 
Par ailleurs, il n'apparaissait pas que les faits dénoncés par sa fille pouvaient apporter des éléments nouveaux susceptibles de justifier la reprise de la procédure. Si l'arrière-plan familial et patrimonial de la plainte pénale de la fille était identique à celui examiné dans la présente procédure, ni les accusations portées ni les qualités des parties n'étaient les mêmes. En outre, contrairement à ce qu'alléguait le recourant, seule sa fille aurait subi un préjudice en lien avec les circonstances dans lesquelles elle aurait signé les lettres d'intention menant à la dissolution du trust et au transfert des avoirs qu'il détenait, dès lors que le recourant ne faisait déjà plus partie du cercle des bénéficiaires. Il n'avait ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à s'en plaindre, le fait qu'il n'avait jamais eu l'intention de léser les intérêts de sa fille n'y changeait rien. En tout état, même à considérer ces éléments comme nouveaux, ceux-ci n'étaient pas propres à révéler la responsabilité de B.A.________, dès lors que la tromperie astucieuse dont il se prévalait avait été écartée faute de vérifications de sa part et non en raison de l'exploitation d'un lien de confiance. 
Enfin, le recourant avait déjà évoqué l'invalidité formelle du divorce madrilène dans le cadre de son recours du 30 juillet 2019 dans la mesure où B.A.________ aurait menti sur son domicile afin de créer artificiellement un for en Espagne. À cette occasion, il avait lui-même admis que seul importait, sur le plan pénal, le fait que la convention ne prévoyait pas le partage des avoirs issus de E.________ Trust. Ainsi, l'élément nouvellement apporté, à savoir le jugement rendu le 5 juillet 2021 à Madrid, dès lors qu'il ne se rapportait pas à la volonté des parties, ne modifiait pas l'apparence d'un litige relevant plutôt des juridictions civiles, étant rappelé que l'instruction pénale n'avait pas pour vocation de préparer les voies civiles ni de les éluder. En tout état, le recourant avait déjà allégué que les conventions de divorce ne correspondaient pas à la volonté des parties, selon laquelle seule la somme de 2'500'000 EUR devait revenir à B.A.________. L'on peinait d'ailleurs à le suivre lorsqu'il accusait celle-ci d'avoir violé leur accord prévu par la convention de liquidation du régime matrimonial - dès lors que leurs enfants ne deviendraient bénéficiaires des 40 % du capital de F.________ Ltd qu'après le décès de B.A.________ -, alors qu'il soutenait simultanément que ladite convention ne reflétait pas la volonté des parties. Enfin, le recourant soutenait qu'en raison de la nullité du jugement de divorce, les avoirs litigieux seraient régis par le droit espagnol, ce qui impliquait qu'ils soient considérés comme ayant été automatiquement confiés à B.A.________. Or, rien au dossier ne permettait de corroborer ces affirmations péremptoires. Au contraire, il ressortait des documents figurant à la procédure que les parties s'étaient mariées à U.________ sans conclure de contrat de mariage, de sorte que l'on ne pouvait retenir d'office l'application du droit espagnol au régime matrimonial des époux. Ainsi, en l'état du dossier, il n'apparaissait pas que les avoirs litigieux auraient été des biens communs soumis au droit espagnol. 
La cour cantonale a conclu, au vu de ces considérations, que le ministère public pouvait à juste titre considérer que les conditions de l'art. 323 CPP n'étaient pas réalisées et refuser dès lors de reprendre la procédure préliminaire. 
 
5.5. En l'espèce, le recourant se livre à une longue discussion - difficilement perceptible - sur les faits et tente de remettre en cause l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale, de manière appellatoire. En effet, la majeure partie de son argumentation relative à la reprise de la procédure se limite à indiquer les raisons pour lesquelles son appréciation des faits serait préférable à celle adoptée par la cour cantonale en se contentant de réitérer sa conviction qu'une infraction a effectivement été commise. Dans ce cadre, il reproche notamment à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis certains faits dénoncés par sa fille D.A.________ dans sa plainte pénale du mois de septembre 2020 et d'avoir notamment omis le fait que B.A.________ opposerait désormais à D.A.________ la "convention du 30 novembre 2018 de liquidation du régime matrimonial" pour justifier l'attribution en sa faveur de la totalité des avoirs déposés sur son compte auprès de I.________, alors qu'elle soutenait auparavant que la convention lui attribuait 60 % du capital social de F.________ Ltd, les 40 % restants devant revenir par moitié à chacun des enfants. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments ressortent bel et bien de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a cependant retenu qu'elle ne voyait pas ce que les faits dénoncés par sa fille D.A.________ pourraient apporter comme élément nouveau susceptible de justifier la reprise de la procédure. En effet, si l'arrière-plan familial et patrimonial de la procédure P/13647/2020 était identique à celui examiné dans la présente procédure, ni les accusations portées dans la plainte de la fille du recourant ni les qualités des parties n'étaient les mêmes, si bien que ces éléments n'étaient pas pertinents dans la présente procédure. Par ailleurs, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que seule sa fille aurait subi un préjudice des faits qu'elle reproche à sa mère, dès lors qu'au moment de la signature des prétendues fausses lettres d'intention menant à la dissolution du trust (en février et mars 2018) le recourant ne faisait déjà plus partie du cercle des bénéficiaires.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que l'ouverture de la procédure P/13647/2020 à la suite de la plainte de D.A.________ et les faits qu'elle contient ne constituaient pas un motif de reprise de la procédure. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Pour le surplus, le recourant perd de vue que l'objet de l'arrêt attaqué était circonscrit à l'existence ou non de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 323 CPP. On peut ainsi se demander si le mémoire du recourant respecte les exigences de motivation qui, selon l'art. 42 al. 2 LTF, lui imposaient de discuter à tout le moins sommairement les considérants de l'arrêt attaqué. 
En tout état de cause, c'est en vain que le recourant soutient que B.A.________ ne pouvait plus se prévaloir d'une quelconque cause juridique pour justifier que l'intégralité des avoirs, dont il avait doté le trust familial, lui soit attribuée compte tenu de la "nullité de plein droit" de leur divorce et de la liquidation du régime matrimonial du 30 novembre 2018, constatée par le jugement du 5 juillet 2021 du Tribunal de Madrid. En effet, à cet égard, la cour cantonale a relevé que le jugement rendu le 5 juillet 2021 - dont il ressort qu'en l'absence de résidence espagnole d'un des époux, le notaire n'était pas compétent pour instrumenter les actes de divorce et de liquidation du régime matrimonial - ne se rapportait pas à la volonté des parties et ne modifiait pas l'apparence de litige plutôt civil. En outre, elle a retenu à juste titre que le recourant avait déjà allégué que les conventions de divorce ne correspondraient pas à la volonté des parties, selon laquelle seule la somme de 2'500'000 EUR devait revenir à B.A.________. Il s'ensuit que le jugement du 5 juillet 2021 invalidant la convention ne saurait constituer un moyen de preuve nouveau relevant une responsabilité de B.A.________. Pour le surplus, comme l'a relevé le Tribunal de céans dans son arrêt 6B_199/2020 relatif au classement de la procédure P/11660/2019, "la question de savoir si le recourant pourrait, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, prétendre à une partie des fonds litigieux ne se confond pas avec une infraction pénale commise par [B.A.________]" (cf. arrêt 6B_199/2020 précité consid. 3.6.2). 
Au surplus, le recourant se contente de réitérer sa conviction qu'une infraction d'abus de confiance a été commise en se fondant, tant dans son recours devant la cour cantonale que devant le Tribunal de céans, sur des pièces déjà produites dans la procédure préliminaire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que le contenu du courriel du 25 juin 2018 serait propre à établir un accord qu'il aurait conclu avec B.A.________, selon lequel les enfants devraient être bénéficiaires du trust. En effet, comme l'a relevé la cour cantonale, cette pièce avait déjà été produite dans la procédure préliminaire et rien n'explique que le recourant n'ait pas détaillé précédemment cet accord. Pour le surplus, le recourant oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. 
Le recourant soutient encore qu'il ignorait, lors du dépôt de sa plainte, qu'il avait été, tout comme ses enfants, exclu du cercle des bénéficiaires du trust en juin 2018. Or, dans le courriel adressé le 22 juin 2018 par le conseiller de la banque I.________ à B.A.________, que le recourant avait déjà produit (cf. pièce 14 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), ledit conseiller avait expressément attiré l'attention de l'intéressée sur la possibilité d'exclure définitivement le recourant du trust. Il apparaît ainsi que celui-ci avait connaissance de son exclusion. 
Pour le reste, le recourant soutient que B.A.________ se serait attribuée le capital social de la société F.________ Ltd en opérant un transfert en sa faveur de la totalité des actifs en octobre 2020, malgré leur accord qui prévoyait la réintégration du recourant au cercle des bénéficiaires du trust. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le transfert opéré par la prénommée constitue un fait postérieur à la décision de classement, de sorte qu'il ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 323 CPP
 
5.6. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que les conditions de l'art. 323 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Thalmann