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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_920/2022  
 
 
Arrêt du 17 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Injure; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 16 mai 2022 (n° 193 PE21.001635-BBl). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 décembre 2021 puis prononcé du 23 décembre suivant, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte de l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il a condamné A.________ pour injure et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement. Il a assorti la peine pécuniaire d'un sursis avec délai d'épreuve de deux ans et a mis les frais à la charge du prénommé. 
 
B.  
Par jugement du 16 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté de substitution à 3 jours. 
Il en ressort les faits suivants: le 30 décembre 2020, vers 11h37, dans le train de B.________ SA reliant U.________ à V.________, A.________ a voyagé sans titre de transport. Après avoir présenté sa carte d'étudiant à l'employée de B.________ SA, C.________, celle-ci lui a demandé de présenter une pièce d'identité valable. A.________ a alors profité de l'arrêt du train à V.________ pour ouvrir la porte d'accès, récupérer sa carte d'étudiant et sortir du train en traitant la contrôleuse de "salope". 
B.________ SA s'est constituée partie plaignante à raison de ces faits. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'injure et condamné à une amende de 300 fr. pour contravention à la LTV. Il demande en outre à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui soit octroyée et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant nie être l'auteur de l'insulte proférée à l'encontre de l'employée de B.________ SA. Il invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et du principe "in dubio pro reo". 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). 
 
1.2. Selon l'art. 59 let. a LTV, les infractions prévues par le code pénal sont poursuivies d'office lorsqu'elles sont commises contre les employés des entreprises qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8.  
 
1.3. Pour forger sa conviction et retenir que le recourant était l'auteur de l'injure en cause, la cour cantonale a constaté que celle-ci était liée à la présentation de la carte d'étudiant du recourant, de sorte que, contrairement à ce que celui-ci prétendait, une confusion avec un autre passager était exclu. Il importait ainsi peu que l'intéressée ne soit pas parvenue à identifier formellement le recourant lors des débats d'appel. Son collègue D.________, entendu en qualité de témoin au cours de l'instruction, s'était en outre souvenu que C.________ avait été affectée par l'injure qu'elle venait de recevoir et avait lié cette dernière à la problématique de la carte d'étudiant. Ainsi, le fait qu'il n'avait pas assisté directement à la scène et qu'il ne s'était pas souvenu de ce qui avait été dit précisément n'était pas déterminant. Au contraire, dans la mesure où il n'avait pas cherché à accabler le recourant, ses déclarations étaient d'autant plus crédibles. Quant aux dénégations du recourant, la cour cantonale a considéré qu'elles étaient dénuées de crédibilité. Quand bien même il ne s'était pas contredit, il n'en demeurait pas moins que les deux contrôleurs, qui ne le connaissaient pas, n'avaient aucune raison de le dénoncer faussement. De plus, les déclarations du recourant, lorsqu'elles n'apparaissaient pas invraisemblables ou sans pertinence, ajoutaient encore du crédit aux déclarations des contrôleurs.  
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en se fondant essentiellement sur la position de l'intéressée, laquelle serait insuffisante pour fonder sa culpabilité, et en écartant ses dénégations constantes.  
En l'espèce, le recourant fonde essentiellement son argumentation sur le fait que l'intéressée ne l'a pas formellement identifié lors des débats d'appel. Or la cour cantonale a tenu compte de cet élément mais a considéré qu'il n'était pas déterminant dans la mesure où l'injure était liée à la carte d'étudiant du recourant. Contrairement à ce que soutient celui-ci, son appréciation à cet égard est exempte d'arbitraire. En effet, le recourant a lui-même admis avoir présenté sa carte d'étudiant à l'intéressée et celle-ci a explicitement indiqué dans son rapport de dénonciation que l'individu qui lui avait présenté sa carte d'étudiant "a[vait] profité de l'arrêt de train à V.________ pour ouvrir la porte d'accès, [lui] subtiliser la carte d'étudiant des mains et sortir en [la] traitant de salope". Elle a en outre confirmé le contenu du rapport de dénonciation lors des débats d'appel. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, le collègue de C.________ a clairement relié l'insulte proférée à la problématique de la carte de légitimation du recourant puisqu'il a indiqué "Je me rappelle qu'il y a eu deux cas qui sont restés en mémoire. Le cas d'une dame qui avait été malhonnête avec ma collègue et un deuxième cas avec un monsieur par rapport à sa carte d'identité. Pour ce dernier cas, je me rappelle qu'il y a eu une insulte car ma collègue n'était pas bien après cela" (cf. procès-verbal d'audition du 8 septembre 2021). Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait considérer que les dénégations du recourant - bien que constantes - se trouvaient affaiblies par rapport aux versions des contrôleurs, d'autant qu'elle a constaté que le recourant avait reconnu que la tension régnait lors du contrôle et que le ton était monté, ce qui ajoutait du crédit aux déclarations de ces derniers, appréciation qu'il ne discute pas. Au demeurant, sauf à affirmer péremptoirement - par une argumentation dénuée de toute pertinence - que s'il avait voulu commettre une infraction, il n'aurait eu aucune raison de s'identifier, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que son discours était dénué de crédibilité. A cet égard, le fait que les contrôleurs n'avaient aucune raison de le dénoncer faussement constituait un indice supplémentaire permettant de jeter le discrédit sur ses déclarations, dont la prise en compte est exempte d'arbitraire. 
 
1.5. Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire ni le principe de la présomption d'innocence en retenant que le recourant était l'auteur de l'injure proférée à l'encontre de C.________, le 30 décembre 2020. En outre, contrairement à ce que semble suggérer le recourant, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve. Elle est clairement parvenue à une conviction en se fondant sur les déclarations des protagonistes et les éléments objectifs du dossier et n'a à cet égard pas non plus violé la présomption d'innocence.  
 
2.  
Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridique de l'infraction d'injure, pas davantage que la peine, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de revenir. 
 
3.  
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP en lien avec l'acquittement qu'il réclame. Comme il n'obtient pas celui-ci, sa conclusion est sans objet. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris