Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_215/2024  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente et Ryter et Kradolfer. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Vincent Kleiner, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des Migrations, Office de la population du canton de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 9 mars 2024 (100.2023.232). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissante portugaise née en 1967, est entrée en Suisse le 7 juin 2015 pour y rejoindre son mari, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE, et leur fils, né en mai 1991, également ressortissants portugais. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial. 
Les époux vivent séparés depuis mai 2017. 
Postérieurement à cette séparation, A.________ a occupé divers emplois, entrecoupés par des périodes sans activité lucrative et des périodes d'incapacité de travail, en raison d'épisodes dépressifs et d'un cancer de l'utérus en rémission. 
Depuis 2019, elle émarge à l'aide sociale, pour un montant de 93'007.70 fr. (état au 31 octobre 2022). 
En mars 2023, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI du canton de Berne. 
Il ressort de l'arrêt entrepris que l'ex-conjoint de A.________ est toujours titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. 
 
B.  
Par décision du 20 juillet 2020, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. 
A.________ a recouru contre cette décision, auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne, qui a rejeté le recours, le 10 août 2023. 
L'intéressée a recouru contre la décision du 10 août 2023. Le Tribunal administratif du canton de Berne (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours par arrêt du 9 mars 2024. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 9 mars 2024. Pour les deux types de recours, elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du jugement cantonal et à la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans, éventuellement de deux ans. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle conclut à son admission provisoire sur le territoire suisse, en raison de l'inexigibilité de son renvoi. Elle requiert par ailleurs l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 29 avril 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le 1er mai 2024, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Service cantonal et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer. Le Secrétariat d'État aux migrations conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
A.________ a déposé des observations le 13 juin 2024. Le 21 juin 2024, elle a produit une pièce nouvelle, soit un courrier de l'Office AI du canton de Berne daté du 13 juin 2024, selon lequel une expertise bi-disciplinaire allait être mise en oeuvre, et a complété ses observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse pas faire l'objet d'un recours ordinaire (cf. art. 113 LTF a contrario), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario que cette voie de recours est ouverte lorsque la partie recourante peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit à cet égard qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.3. En l'espèce, en sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante prétend de manière plausible avoir un droit potentiel au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En outre, la recourante, qui vit séparée d'un ressortissant de l'Union européenne, se prévaut de manière défendable d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEI. En effet, selon la jurisprudence, la personne étrangère qui vit séparée d'un ressortissant européen titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE peut se prévaloir de cette disposition, après la fin de la vie commune, pour autant que celui-ci dispose toujours d'un droit à séjourner en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1; 2C_517/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.1). Tel est le cas en l'espèce.  
Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, sous réserve de ce qui suit. 
 
1.4. La recourante ne saurait se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjourner en Suisse issu de l'art. 8 CEDH, en lien avec la protection de sa vie privée. En effet, elle ne vit légalement en Suisse que depuis 2015 et y réside en raison de l'effet suspensif depuis 2020, de sorte que la durée de son séjour ne peut pas être qualifiée de longue. En outre, elle ne saurait se prévaloir d'une intégration exceptionnelle en raison de sa dépendance à l'aide sociale (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2; 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 5.1).  
Elle ne peut davantage invoquer l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition ne lui conférant aucun droit à une autorisation de séjour (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Elle relève au surplus des dérogations aux conditions d'admission, exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF). 
Enfin, dans la mesure où elle conclut à son admission provisoire, la recourante perd de vue qu'une telle demande doit être adressée directement au Secrétariat d'État aux migrations (art. 83 al. 1 LEI) et ne relève donc pas de la présente procédure. 
 
1.5. Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf. supra consid. 1.2), le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par la recourante est irrecevable (art. 113 LTF a contrario), étant précisé que les griefs de nature constitutionnelle invoqués dans ce contexte seront traités dans le cadre du recours en matière de droit public, à condition qu'ils soient suffisamment motivés (cf. infra consid. 2.1).  
 
1.6. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (cf. art. 42, art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 let. c, art. 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1 et 90 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3; 145 V 304 consid. 1.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5).  
En l'occurrence, la recourante remet en cause quelques-unes des constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué, sans prétendre ni démontrer en quoi le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte, soit arbitrairement, ce qui n'est pas admissible. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des seuls faits constatés dans l'arrêt attaqué. 
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (cf. ATF 144 I 35 consid. 5.2.4; 139 III 120 consid. 3.1.2). Postérieur à l'arrêt attaqué, le courrier de l'Office AI du canton de Berne du 13 juin 2024 produit par la recourante est irrecevable.  
 
3.  
Le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, du refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. 
 
4.  
En premier lieu, il convient d'examiner si c'est à raison que le Tribunal cantonal a nié que la recourante, ressortissante portugaise, disposait d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP. 
 
4.1. La recourante a bénéficié d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial en application de l'art. 7 let. d ALCP en lien avec l'art. 3 par. 1 annexe | ALCP. Toutefois, compte tenu de sa séparation en mai 2017, c'est à juste titre qu'elle ne prétend plus disposer d'un droit de séjour dérivé fondé sur ces dispositions (cf. ATF 144 Il 1 consid. 3.1).  
 
4.2. La recourante estime en revanche que la qualité de travailleuse devrait lui être reconnue et qu'elle a droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP.  
 
4.2.1. D'après l'art. 6 par. 1 annexe | ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 annexe I ALCP précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.  
De jurisprudence constante, doit être considéré comme un "travailleur" au sens de l'ALCP la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités réduites qui se présentent comme marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; arrêt 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral considère qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêt 2C_395/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.2.3). 
 
4.2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante a exercé un emploi de serveuse du 1er mai 2018 au 20 novembre 2018, date de son licenciement avec effet immédiat, à la suite d'une demande de renseignements la concernant de la part du Service des migrations. Selon l'arrêt entrepris, la rémunération contractuelle était de 20 fr. de l'heure. Le salaire mensuel moyen perçu a été de 1'587 fr. Après cette activité, la recourante a été engagée comme employée de nettoyage pour une entreprise d'assurance à hauteur d'une dizaine d'heures de travail par mois. Cette activité lui a rapporté un salaire moyen de 317 fr. par mois. La recourante a ensuite travaillé comme employée de nettoyage, d'avril 2020 à avril 2021, respectivement juin 2022, auprès d'un particulier, à raison de quelques heures par mois. Par ailleurs, la recourante a été déclarée en incapacité de travail totale dès le 21 novembre 2018 par son psychiatre traitant. Son taux d'incapacité a ensuite varié (50% dès avril 2019, 100% dès mars 2020, 90% dès juillet 2020, 80% dès septembre 2020, 100% dès novembre 2020). La recourante n'a jamais perçu d'indemnités de l'assurance-chômage et a bénéficié de l'aide sociale dès février 2019.  
 
4.2.3. Sur ces bases, le Tribunal cantonal a d'abord reconnu la qualité de travailleuse à la recourante pour la période courant du 1er mai 2018 au 20 novembre 2018, en précisant qu'il s'agissait d'un cas limite, au vu de la durée effective de l'engagement et du salaire moyen dégagé. En l'espèce, le point de savoir si les juges cantonaux ont correctement reconnu la qualité de travailleuse à la recourante pour cette période peut demeurer indécis (cf. arrêt 2C_471/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.3), au vu de l'issue du litige. Puis, les juges cantonaux ont à juste titre dénié la qualité de travailleuse à la recourante pour les activités de ménage ensuite exercées, qui constituaient des activités marginales et accessoires.  
Dès lors, la recourante, qui a tout au plus exercé une activité lucrative réelle et effective durant environ sept mois, qui n'a au demeurant pas touché le chômage et dont les chances de trouver un nouveau travail dans un laps de temps raisonnable apparaissaient comme faibles au vu de l'incapacité de travail (cf. arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.4), a quoi qu'il en soit perdu ce statut de travailleuse au sens de l'ALCP avec la cessation de son activité le 20 novembre 2018 à la suite de son licenciement avec effet immédiat (cf. arrêt 2C_322/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.5.3). La recourante ne peut donc se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en application de l'art. 6 par. 1 et 6 annexe I ALCP
 
4.3. Il convient encore d'examiner si la recourante peut déduire de l'art. 4 annexe I ALCP en lien avec l'art. 2 par. 1 let. b du Règlement CEE 1251/70, un droit de demeurer en Suisse après la fin d'une activité économique, à tout le moins jusqu'à ce qu'une décision soit prise au sujet de sa demande AI, comme elle l'invoque.  
 
4.3.1. L'art. 4 par. 1 annexe | ALCP prévoit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe | ALCP renvoie à cet égard, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Or, l'art. 2 par. 1 let. b de ce règlement prévoit, en substance, que chaque État reconnaît un droit de demeurer à titre permanent sur son territoire à celui qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Selon la jurisprudence, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut et que celui-ci ait ainsi été perdu pour cette raison (cf. ATF 147 II 35 consid. 3.3; arrêts 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.2; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 7.1). Pour déterminer le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.6; 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 7.1). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et de son commencement (cf. ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêt 2C_237/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.3).  
 
4.3.2. En l'occurrence, la recourante remplit la condition du séjour en Suisse de plus de deux ans. En revanche, elle ne remplit pas la seconde condition prévue à l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70. En effet, elle a été licenciée avec effet immédiat le 20 novembre 2018 à la suite d'une demande de renseignements de la part du Service des migrations. Si tant est qu'elle ait bien acquis le statut de travailleuse, elle l'a quoi qu'il en soit perdu à cette date (cf. supra consid. 4.2.3), soit avant d'être en incapacité de travail, le 21 novembre 2018, et n'a ainsi pas cessé son activité salariée en raison de sa maladie. En pareilles circonstances, il n'importe pas de savoir si l'incapacité de travail était en outre permanente, quoi qu'en dise la recourante, puisqu'il s'agit de conditions cumulatives. Pour ces mêmes motifs, le Tribunal cantonal pouvait rendre sa décision, sans attendre le résultat de la demande AI déposée en mars 2023, cette procédure n'ayant dès lors pas d'incidence en l'espèce. La critique de la recourante en ce sens doit être écartée. Au surplus, la recourante fonde son argumentation sur des faits non constatés, ce qui n'est pas admissible. Ainsi, le Tribunal cantonal a correctement nié un droit de la recourante de demeurer en Suisse après la fin d'une activité économique.  
 
4.4. La recourante remet encore en cause le raisonnement du Tribunal cantonal quant à la non-application des dispositions de l'accord octroyant un droit de séjour aux personnes n'exerçant pas d'activité économique.  
 
4.4.1. Selon l'art. 24 par. 1 annexe | ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).  
 
4.4.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que la recourante était au bénéfice de l'aide sociale depuis février 2019, et qu'elle ne remplissait pas la condition relative à l'indépendance financière selon l'art. 24 par. 1 annexe | ALCP. À ce titre, le fait qu'une rente de l'assurance-invalidité pourrait lui être accordée n'y change rien, dès lors que, au vu du nombre d'années et des montants limités pour lesquels la recourante a cotisé (en moyenne 16'150 fr. par an entre 2016 et 2022), cette rente ne serait pas suffisante pour lui permettre de subvenir à ses besoins. La recourante devrait ainsi requérir des prestations complémentaires, assimilées à de l'aide sociale dans le contexte de l'art. 24 par. 1 let. a annexe | ALCP (ATF 135 Il 265 consid 3.7; arrêt 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2).  
 
4.4.3. Au vu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante affirme qu'il serait trop tôt pour retenir qu'elle ne pourrait pas subvenir à ses besoin si une rente AI lui était allouée, puisqu'elle ne démontre pas que le montant de l'éventuelle rente invalidité pourrait être suffisant. Compte tenu des faibles revenus perçus en Suisse, on ne voit du reste pas que tel puisse être le cas. En outre, les faits constatés dans l'arrêt cantonal ne permettent pas non plus de retenir que la recourante pourrait obtenir une rente invalidité complémentaire LPP, en raison des avoirs obtenus ensuite du divorce, contrairement à ce qu'elle invoque de manière purement appellatoire. Dès lors, c'est à raison que le Tribunal cantonal a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir des art. 6 ALCP et 24 par. 1 let. a annexe | ALCP.  
 
4.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal a correctement nié à la recourante un droit de séjour en Suisse, fondé sur l'ALCP.  
 
5.  
Reste à examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse sur le fondement du droit interne. Elle invoque à ce titre une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI
 
5.1. D'après l'art. 50 al. 1 let. b LEI, applicable aussi dans le cadre de l'ALCP (cf. supra consid. 1.3), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque l'intéressé est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).  
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans (ATF 138 II 393 consid. 3.1), ce qui n'est en l'espèce pas contesté. 
 
5.2. Il convient dès lors d'examiner si la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante s'impose pour des raisons personnelles majeures. À ce titre, la recourante invoque en premier lieu avoir été victime de violences conjugales, tant physiques que psychiques.  
S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale, qui inclut également la violence psychologique, doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.3; 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 3.4). 
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante avait affirmé avoir été victime de violences physiques et psychiques pendant de nombreuses années et à de multiples reprises. Le Tribunal cantonal a toutefois constaté que la recourante, qui avait admis ne pas avoir déposé de plainte pénale, n'avait pas donné d'exemple particulier des violences subies, ses déclarations restant très générales. De plus, la recourante n'avait fourni aucun autre indice tangible. Concernant sa dépression, si elle était attestée par des certificats médicaux, rien n'indiquait qu'elle soit en lien direct avec de telles violences. 
Sur le vu de ce qui précède, il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, faute d'éléments suffisamment précis et étayés. Au vu de son devoir de collaborer, l'argument selon lequel la recourante n'aurait pas donné de détails s'agissant des violences conjugales, de date ou d'événement spécifique, car les violences étaient récurrentes et qu'il lui était donc impossible de ressortir un épisode particulier, ne convainc pas. Le fait que la recourante indique ne pas avoir déposé de plainte pénale contre son ex-époux afin de préserver la relation entre celui-ci et leur fils n'y change rien non plus. 
 
5.3. La recourante fait en second lieu valoir son état de santé, affirmant que celui-ci l'empêche de retourner dans son pays d'origine. Son renvoi porterait atteinte à sa dignité humaine et pourrait mettre sa vie en danger. Elle n'aurait en outre des points d'attache qu'en Suisse, et non au Portugal, en Espagne ou en France. Cela constituerait également des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.  
En ce qui concerne la question de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1). Quant aux motifs médicaux, ils peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 Il 200 consid. 5.3; arrêts 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 3.4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). 
En invoquant n'avoir aucune attache ailleurs qu'en Suisse, la recourante perd de vue qu'il s'agit uniquement d'examiner si les conditions de la réintégration sociale seraient gravement compromises en cas de retour dans le pays de provenance. Or, c'est à raison que le Tribunal cantonal a retenu que tel n'était pas le cas en l'espèce. En effet, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 47 ans. Elle a vécu la majorité de sa vie au Portugal et en Espagne, pays où réside encore sa famille d'accueil. Le présence de son fils majeur en Suisse n'est pas suffisante pour reconnaître des raisons personnelles majeures. 
Concernant les motifs médicaux, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante souffre de dépression et est en rémission d'un cancer de l'utérus. Il est précisé qu'elle avait déjà souffert de dépression avant son entrée en Suisse. Il en ressort aussi que la recourante pourra s'affilier au système de santé portugais qui garantit un accès aux soins notamment pour ses ressortissants. Dès lors, on ne peut reprocher aux juges cantonaux d'avoir retenu que les traitements, à savoir un suivi psychothérapeutique ou une chimiothérapie, si nécessaire, pourront être poursuivis au Portugal, pays membre de l'Union européenne, et ce même si les difficultés liées à un changement de pays en cours de traitement ne sont pas à minimiser. 
Sur ces bases, il convient de confirmer que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas remplies. Pour sa part, la recourante invoque de manière purement appellatoire qu'elle considère que les traitements psychiatriques et oncologiques ne pourront pas être poursuivis au Portugal et que sa vie serait mise en danger de ce fait, ce qui n'est pas suffisant (cf. supra consid. 2.2). En outre et en l'absence d'un motif médical constitutif d'une raison personnelle majeure, le point de savoir si la recourante souffrait de dépression au moment de son entrée en Suisse est sans pertinence. La critique de la recourante sur ce point tombe ainsi à faux. Enfin, les conditions de la disposition précitée n'étant pas remplies, la recourante ne peut pas invoquer une violation du principe de la proportionnalité pour prétendre à une autorisation fondée sur l'art. 50 LEI (cf. arrêt 2C_103/2024 du 3 avril 2024 consid. 7.2), un tel examen étant quoi qu'il en soit implicitement inclus dans l'analyse. 
 
5.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief de la violation de l'art. 50 al. 1 LEI est entièrement rejeté.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2024 
Au nom de la II e Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph