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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_419/2024  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2024  
I  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Sàrl, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, place du Tilleul 1, 1630 Bulle, 
2. Commune de Val-de-Charmey, Administration communale, 
rue du Centre 24, 1637 Charmey, 
3. C.________ SA, 
4. D.________, 
représenté par Me David Ecoffey, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
recours pour retard injustifié, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2024 126). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Un litige opposant B.________ Sàrl et son administrateur A.________ à la commune de Val-de-Charmey est pendant depuis 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. C.________ SA et D.________ sont également parties à cette procédure. 
Dans le cadre de cette procédure, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire a été ordonnée. Jugeant son coût déraisonnable et excessif (103'000 fr.), B.________ Sàrl et A.________ ont renoncé à y participer. Les autres parties ont eu la possibilité d'avancer la totalité des frais afin que ladite expertise soit effectuée dans sa globalité. La commune de Val-de-Charmey y a renoncé. D.________ s'est vu impartir un délai non prolongeable au 26 janvier 2024 pour indiquer s'il entendait prendre à sa charge les frais d'expertise. Ledit délai a toutefois été prolongé, exceptionnellement, à plusieurs reprises, en raison de graves problèmes de santé rencontrés par le mandataire de l'intéressé. D.________ a finalement fait part de son souhait de maintenir sa participation à l'expertise, sans pour autant proposer d'assumer la totalité de l'avance des frais y relatifs, raison pour laquelle l'expert a été invité à se prononcer uniquement sur certaines questions. 
 
2.  
Le 2 avril 2024, B.________ Sàrl et A.________ ont formé un recours pour déni de justice auprès de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Ils ont notamment conclu à la révocation des prolongations de délai accordées à D.________, à la mise en oeuvre de l'expertise judiciaire "telle que prévue initialement", et au constat de la durée excessive de la procédure. 
Statuant par arrêt du 27 juin 2024, la cour cantonale a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a relevé, à titre liminaire, que certaines conclusions prises par les recourants étaient irrecevables, dans la mesure où elles sortaient du cadre d'un recours formé pour retard injustifié. Si elles a certes relevé la durée exceptionnelle de la procédure, elle a néanmoins jugé que cela ne suffisait pas encore à retenir l'existence d'un retard injustifié. A cet égard, elle a notamment estimé que le droit procédural fribourgeois, applicable au présent litige, autorisait le juge de première instance à faire droit aux deux demandes sollicitées par D.________ eu égard aux graves problèmes de santé rencontrés par son mandataire. La cour cantonale a par ailleurs constaté que la procédure avait été émaillée de très nombreux incidents procéduraux, souvent du fait des recourants, qui avaient été portés à réitérées reprises devant elle, voire auprès du Tribunal fédéral, ralentissant ainsi l'avancement de la procédure. Elle a enfin souligné que la décision de l'autorité de première instance de différer la tenue des débats au dépôt de l'expertise et au retour du dossier - non numérisé - actuellement en mains de l'expert, n'était pas critiquable. 
 
3.  
Le 31 juillet 2024, A.________ et B.________ Sàrl (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
5.  
En premier lieu, les recourants, dénonçant un établissement inexact des faits et se plaignant d'arbitraire, reprochent, en substance, aux instances cantonales d'avoir accordé plusieurs prolongations de délai à D.________, sans interpeller préalablement les parties, alors que ledit délai n'était - selon l'art. 35 du Code de procédure civile fribourgeois désormais abrogé mais applicable au présent litige - pas susceptible de prolongation. Ils font également grief au magistrat de première instance en charge du dossier d'avoir fait preuve de partialité en accordant de telles prolongations de délai. Ils estiment que seul un délai de grâce de trois jours pouvait en l'occurrence être octroyé à la partie ayant sollicité lesdites prolongations de délai. 
 
5.1. Force est d'emblée de relever que la motivation du grief laisse fortement à désirer, de sorte que l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité. Les recourants se bornent, en effet, à taxer d'arbitraire la solution retenue par la cour cantonale et à présenter leur propre vision des choses sans véritablement discuter la motivation de l'autorité précédente.  
Quoi qu'il en soit, il est manifeste que, sous le couvert d'une prétendue constatation inexacte et incomplète des faits, les intéressés critiquent, en réalité, la manière dont les juges précédents ont appliqué une disposition du droit de procédure civile fribourgeois. Or, la violation du droit cantonal de niveau infraconstitutionnel ne constitue pas un grief recevable dans le recours en matière civile (cf. art. 95 LTF). Le Tribunal fédéral ne peut la revoir que s'il est saisi, à cet égard, d'un moyen se rapportant à la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), tel le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), dûment motivé. En matière d'application du droit cantonal, arbitraire et violation de la loi ne doivent ainsi pas être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnaissable d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I217 consid. 2.1). 
En l'occurrence, les intéressés n'invoquent pas, ni a fortiori ne motivent, selon les exigences applicables, le grief tiré d'une application arbitraire du droit cantonal respectivement le moyen pris d'une atteinte à leur droit d'être entendus. En tout état de cause, les critiques émises par les recourants ne suffisent pas à établir que la cour cantonale aurait rendu une décision arbitraire dans son résultat, en jugeant que les graves problèmes de santé rencontrés par l'avocat de D.________ étaient des motifs légitimes justifiant exceptionnellement de faire droit à ses demandes de prolongation de délai. Pour le reste, les éléments avancés par les recourants portent sur des points n'ayant aucune incidence sur le sort de la cause. Il s'ensuit le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du moyen considéré.  
 
6.  
En second lieu, les recourants font grief à la cour cantonale de s'être rendue coupable d'un déni de justice en omettant de statuer sur plusieurs aspects de leur mémoire de recours. 
Semblable reproche tombe à faux. La cour cantonale a, en effet, souligné à bon droit qu'elle était saisie d'un recours pour retard injustifié fondé sur l'art. 319 let. c CPC. Elle a donc visiblement considéré que les critiques formulées par les recourants au sujet de la mise en oeuvre de l'expertise et d'autres questions procédurales sortaient du cadre dudit recours. Pour le reste, elle a examiné et traité la question de savoir si l'autorité de première instance avait indûment tardé à rendre sa décision, ce qu'elle a nié. Or, les recourants ne s'en prennent pas aux motifs avancés par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle, ce qui scelle le sort du recours. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo