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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_641/2023  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
en sa qualité de liquidatrice judiciaire de 
B.________, 
représentée par Me Ronald Asmar et Me Romain Jordan, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Sophie Beroud, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive; requête introduite par la liquidatrice judiciaire étrangère, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2023 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (C3 22 170). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 23 avril 2007, le Tribunal de commerce de K.________, en France, a converti la procédure de redressement judiciaire de B.________, ordonnée par jugement du 3 juillet 2006, en liquidation judiciaire. Il a en outre nommé D.________ en qualité de liquidatrice judiciaire, avant de transférer cette mission à A.________ le 7 janvier 2008.  
 
A.b. Par jugement du 23 mai 2011, opposant A.________ en qualité de liquidatrice judiciaire de B.________ à C.________ et E.________, le Tribunal de commerce de K.________, sur la base de l'art. L.632-1 du Code de commerce français, a dit que la vente de l'immeuble intervenue en janvier 2006 au bénéfice de ces derniers s'était opérée sans que le prix défini ait été réglé et a prononcé l'annulation du paiement prétendument effectué par compensation. Le Tribunal les a ainsi condamnés solidairement à payer à la précitée la somme de 928'000 euros.  
 
A.c. Le 4 juin 2021, à la réquisition de A.________, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de B.________ (ci-après: la poursuivante), l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey a notifié à C.________ un commandement de payer le montant de 1'017'346 fr. avec intérêts, mentionnant le jugement français du 23 mai 2011 précité. Le poursuivi y a formé opposition totale.  
 
B.  
 
B.a. Le 21 mai 2022, la poursuivante a requis du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey qu'il reconnaisse et prononce l' exequatur du jugement français du 23 mai 2011 et qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant susmentionné, avec intérêts.  
C.________ a conclu au rejet de la requête et au maintien de l'opposition. 
La poursuivante a déposé une écriture puis un complément. C.________ a pour sa part adressé une "duplique" et des annexes le 31 octobre 2022. 
Statuant par décision du 22 novembre 2022, la juge suppléante a rejeté la requête de mainlevée. Elle a considéré que la LDIP était applicable et que la requérante ne disposait pas de la "qualité pour agir". Elle a joint à sa décision la "duplique" de C.________ et ses annexes. 
 
B.b. Par arrêt du 9 octobre 2023, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours intenté par la poursuivante.  
 
C.  
Cette dernière (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que le jugement français du 23 mai 2011 soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse, que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 1'017'346 fr. avec intérêts, et à ce qu'il soit dit que la poursuite irait sa voie. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
C.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). 
 
2.2. La décision statuant sur la mainlevée définitive de l'opposition et, de manière incidente, sur l' exequatur d'un jugement étranger ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 670 consid. 1.3.2 et les références). En conséquence, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité).  
 
3.  
La recourante dénonce tout d'abord une "constatation manifestement inexacte des faits" sur plusieurs points. Elle soutient que la cour cantonale aurait omis de retenir certains éléments pourtant invoqués "à l'appui de son recours". 
Or, la recourante ne respecte pas les exigences précitées relatives au complètement de l'état de fait. Elle ne démontre pas, par un renvoi précis à ses écritures et aux pièces du dossier, avoir valablement présenté ces éléments précédemment. La seule référence générale à son recours, puis, pour l'un des faits prétendument omis, à une pièce transmise à l'appui de sa requête de mainlevée, n'est pas suffisant. Ces éléments sont donc irrecevables. 
S'agissant toutefois du point selon lequel la cour cantonale n'aurait pas indiqué que la première juge avait transmis à l'intéressée la "duplique" de l'intimé et ses annexes en même temps que la décision au fond, on doit constater que cela ressort expressément du considérant 2 de l'arrêt attaqué. 
 
4.  
Ensuite, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et de son droit inconditionnel à la réplique (art. 53 CPC, art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH), en lien avec la "duplique" précitée. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Conformément aux art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit garantit notamment au justiciable le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).  
 
4.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêts 4A_30/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.1; 4D_31/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.1; 4A_162/2021 du 12 mai 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (arrêt 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. La cour cantonale a considéré que la recourante s'était contentée d'affirmer qu'elle disposait du droit de prendre connaissance de la "duplique" et de ses annexes, et que cette écriture ne pouvait lui être notifiée en même temps que la décision au fond. Toutefois, la recourante n'indiquait pas sur quels éléments spécifiques de la "duplique" elle entendait se déterminer, et n'exposait pas, même sommairement, les arguments qu'elle comptait développer. Dans ces circonstances, l'on ne voyait pas quelle influence concrète la violation du droit d'être entendu alléguée avait pu avoir sur la procédure, de sorte que le renvoi de la cause à l'autorité de première instance ne constituerait qu'une vaine formalité à laquelle il convenait de renoncer.  
 
4.3. La recourante soutient que les exigences retenues par la cour cantonale étaient insoutenables. Elle invoque ensuite l'arrêt 5A_804/2022 précité; selon elle, il y est prévu que la partie n'ayant pas eu l'occasion de prendre position sur l'écriture en cause devait au moins faire valoir que celle-ci aurait entraîné une prise de position. La recourante soutient que tel a été le cas en l'espèce, car en se plaignant de ce que la "duplique" et les annexes ne lui avaient pas été transmises, elle avait clairement fait valoir qu'elle entendait se déterminer à leur propos, une écriture d'une telle ampleur, comprenant des pièces nouvelles, ne pouvant de toute évidence souffrir de rester sans réponse de sa part. Ce d'autant plus que le pouvoir d'examen de la juridiction de recours était davantage limité que celui de la juridiction de première instance et que la violation du droit d'être entendu n'était pas réparable en instance de recours.  
 
4.4. Toutefois, l'arrêt auquel se réfère la recourante ne déroge pas aux règles établies par la jurisprudence exposées ci-dessus, et les reproduit d'ailleurs expressément à son consid. 3.1.2. S'il mentionne certes ensuite brièvement que l'intéressé doit au moins faire valoir que l'écriture incriminée aurait entraîné une prise de position de sa part, il retient, dans le cas d'espèce, que le recourant n'avait pas indiqué les moyens qu'il aurait fait valoir devant la première juge si son droit à la réplique avait été respecté; au final, il considère que le recourant - qui, au demeurant, n'était pas représenté par un avocat - n'a pas satisfait aux exigences en la matière et rejette le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (cf. consid. 3.3 de ce même arrêt).  
En l'occurrence, par sa motivation, la recourante n'a en rien infirmé le constat de l'autorité cantonale, selon lequel elle n'avait pas indiqué les moyens qu'elle aurait soulevés devant la première juge si son droit à la réplique avait été respecté. L'ampleur de l'écriture et/ou la nature des pièces annexées - lesquelles n'ont d'ailleurs pas été constatées - ne sauraient la dispenser d'invoquer ces moyens, au moins sommairement, ce d'autant plus qu'elle était déjà représentée par un avocat. Dans ces conditions, l'appréciation de la cour cantonale n'est pas critiquable. Le grief de la recourante doit être rejeté. 
 
5.  
La recourante fait ensuite valoir une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.; analysée au consid. 6 infra) en lien avec une violation des art. 55 al. 1 et 58 CPC, des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et de l'art. 16 LDIP. Elle soutient que sa "qualité pour agir" n'avait pas à être examinée d'office, mais devait être contestée par l'intimé, ce qu'il n'avait pas fait. En outre, les faits et normes sur lesquels s'est fondée la cour cantonale pour analyser sa "qualité pour agir" n'avaient pas été allégués, ni a fortiori établis.  
 
5.1. La cour cantonale a relevé que, selon la première juge, en raison de la liquidation judiciaire (faillite) de B.________ ordonnée le 23 avril 2007, la cause était régie par les art. 166 à 175 LDIP, à l'exclusion de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 1 al. 2 let. b CL; RS 0.275.12). Relevant que le jugement étranger du 23 mai 2011 avait été prononcé sur la base de l'art. L.631-1 ( recte : L.632-1 selon sa décision) du Code de commerce français, la première juge avait estimé qu'il trouvait son fondement dans le droit de la faillite et qu'il était ainsi une décision étroitement liée à une décision de faillite au sens de l'art. 174c LDIP. Elle avait ainsi retenu que le droit de demander la reconnaissance de la décision et de procéder, en cas d'une telle reconnaissance, au recouvrement de la créance qui en découlait appartenait à l'administrateur de la faillite ancillaire et non à l'administrateur de la faillite étrangère, à moins qu'une renonciation à la procédure de faillite ancillaire ait été prononcée par le tribunal ayant reconnu la décision de faillite étrangère. Or, la poursuivante n'avait ni allégué, ni établi que la décision du 23 avril 2007 relative à la liquidation judiciaire de B.________ avait été reconnue en Suisse et qu'une renonciation à la procédure de faillite ancillaire avait été ordonnée. La première juge avait donc considéré que A.________, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de B.________, n'avait pas la "qualité pour agir", raison pour laquelle elle avait rejeté la requête.  
La cour cantonale a souligné que le Tribunal fédéral avait considéré qu'il lui incombait d'examiner (d'office) si l'administrateur de la faillite étrangère était à même d'intenter un procès pour le compte de la société étrangère faillie, vérifiant ainsi la capacité de procéder de celui-ci, même si ce point n'était pas discuté par les parties (arrêt 4A_34/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1). C'était l'examen auquel s'était livrée d'office la première juge. Il s'agissait d'une condition de recevabilité. La cour cantonale a encore précisé que l'art. L.632-1 du Code de commerce français était seulement pertinent "sous l'angle du droit applicable". 
S'agissant du grief de la recourante, qui contestait l'inapplicabilité de la CL, la cour cantonale a, en se fondant sur les art. L.632-1 ss du Code de commerce, retenu que la juge intimée avait considéré à juste titre que le jugement du 23 mai 2011 trouvait son fondement dans le droit de la faillite et avait "pour ce motif, exclu l'application de la CL". 
Enfin, la cour cantonale a relevé que la recourante ne contestait pas les motifs pour lesquels la juge intimée avait considéré que celle-ci ne disposait pas, sous l'angle de la LDIP, de la capacité de procéder, et qui fondaient "le rejet de la requête de mainlevée". 
 
5.2. La recourante fait valoir que la "légitimation active" est une question de droit matériel et ne constitue pas une condition de recevabilité. La requête de mainlevée a d'ailleurs été rejetée, et non pas déclarée irrecevable. La cour cantonale ne pouvait ainsi retenir que l'examen de la capacité de procéder de la liquidatrice judiciaire étrangère devait être examinée d'office. Il appartenait à l'intimé de contester sa "qualité pour agir", ce qu'il n'avait pas fait. C'est ainsi à tort que la cour cantonale lui a fait supporter l'absence d'allégation et l'échec de la preuve de faits concernant sa "qualité pour agir". En outre, la cour cantonale s'est fondée sur des faits et normes qui n'avaient jamais été allégués, ni a fortiori établis par les parties.  
 
5.3. La faculté de conduire le procès comme partie appartient au titulaire, respectivement l'obligé du droit (légitimation), mais aussi, dans certains cas, à un tiers qui agit à la place du titulaire ou de l'obligé ( Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis); ce tiers agit en son propre nom et en tant que partie à la place du titulaire, respectivement de l'obligé, qui n'ont plus le pouvoir de disposer de ce droit (arrêt 4A_600/2018 du 1er avril 2019 consid. 4.1.1). Dans ce cas, la légitimation et la faculté de conduire le procès sont séparés (FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2e éd. 2016, n. 798 ss). La faculté de faire valoir en justice en son propre nom le droit d'un tiers est une condition de recevabilité de la demande (ATF 145 III 101 consid. 4.1.3; 144 III 552 consid. 4.1.2; 94 I 312 consid. 1b; arrêt 5C.194/2001 du 25 février 2002 consid. 2b; HOHL, op. cit., n. 824).  
Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de la demande sont remplies (art. 60 CPC). Cela ne dispense pas les parties du fardeau de la preuve, ni du devoir de collaborer activement à la preuve en soumettant au juge les faits et moyens de preuve pertinents; dans une procédure soumise à la maxime des débats, comme le contentieux de la mainlevée de l'opposition, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits qui fondent la recevabilité de l'action (ATF 144 III 552 consid. 4.1.3; 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3). En revanche, le tribunal doit procéder d'office à des investigations s'il existe un risque que soit rendu un jugement au fond alors qu'une condition de recevabilité fait défaut (ATF 146 III 185 consid. 4.4.2; arrêt 4A_136/2022 du 3 août 2022 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 
 
5.4. En l'espèce, est déterminante la faculté de la recourante, liquidatrice judiciaire étrangère, d'intenter en son propre nom un procès pour le compte de B.________, en liquidation judiciaire. Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, il s'agit d'une condition de recevabilité de la requête, qui doit être examinée d'office.  
 
5.4.1. Il ressort clairement de la décision de la première juge que la liquidation judiciaire de B.________ était assimilée à une faillite, ce que la recourante n'a pas critiqué devant la cour cantonale, à juste titre (arrêts 5A_875/2022 du 14 juin 2023 consid. 2.3.2; 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 2.1).  
 
5.4.2. En ce qui concerne une faillite étrangère, la Suisse applique le principe de la territorialité (ATF 147 III 365 consid. 3.2.1). La question de savoir si l'administrateur de la faillite (ou le liquidateur judiciaire) étranger peut agir sur des biens situés en Suisse ne s'examine pas selon la CL (art. 1 al. 2 let. b CL, qui exclut les faillites, concordats et autres procédures analogues de son champ d'application), mais selon les art. 166 ss LDIP (ATF 139 III 236 consid. 4.2; 137 III 570 consid. 2; arrêts 4A_34/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; 4A_496/2019 du 1er février 2021 consid. 2.1.1; 5A_520/2016 du 9 janvier 2017 consid. 2.1 et 2.2). En particulier, il est nécessaire que le jugement de faillite (ou de liquidation judiciaire) étranger ait été préalablement reconnu en Suisse, selon les conditions prévues à l'art. 166 LDIP; en d'autres termes, la validité de ce prononcé conditionne les pouvoirs dévolus à l'administration de la faillite (ou au liquidateur judiciaire), de sorte que celle-ci (celui-ci) doit faire reconnaître ce prononcé étranger (ATF 147 III 365 consid. 3.2.1 s.; 139 III 236 consid. 4.2; 137 III 631 consid. 2.3.3; 137 III 570 consid. 2; 135 III 40 consid. 2.4; arrêts précités 5A_875/2022 consid. 2.3.3; 4A_34/2021 consid. 2.2; 4A_496/2019 consid. 2.1.1; 5A_520/2016 consid. 2.1).  
 
5.4.3. En l'occurrence, il a été constaté que la recourante, liquidatrice judiciaire étrangère, n'a ni allégué, ni établi que la décision de liquidation judiciaire de B.________ prononcée en France le 23 avril 2007 avait été reconnue en Suisse. Pour ce motif déjà, il y a lieu de retenir qu'elle ne disposait manifestement pas de la capacité de procéder en Suisse, de sorte qu'une des conditions de recevabilité de sa requête faisait défaut.  
Il n'y avait ainsi même pas à examiner le jugement du 23 mai 2011 dont l' exequatur était demandée et le droit français sur lequel il était fondé.  
En aboutissant également au constat du défaut d'une des conditions de recevabilité de la requête, la cour cantonale aurait néanmoins dû dire que cette requête était irrecevable, et non confirmer son rejet. 
 
6.  
La recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où la cour cantonale a retenu qu'elle devait s'attendre à l'examen d'office de sa capacité de procéder. En outre, la cour cantonale a fondé sa décision sur des normes et principes non évoqués et dont aucune des parties ne s'était prévalue, de sorte qu'elle n'avait pas eu l'occasion de prendre position sur le contenu du droit étranger à la lumière duquel la cour cantonale avait examiné sa "qualité pour agir". 
 
6.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde notamment aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment. Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique surtout pour les questions de fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1). En revanche, le juge n'a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa décision (ATF 130 III 35 consid. 5; arrêt 5A_795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123). Exceptionnellement, il doit toutefois interpeller les parties lorsqu'il envisage de fonder son jugement sur une norme ou un motif juridique qui n'a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s'était prévalu, ni ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les arrêts cités; 130 III 35 consid. 5).  
 
6.2. La cour cantonale a relevé que le droit d'être entendu n'était reconnu que de manière restreinte en matière de questions - comme en l'occurrence - juridiques. Par ailleurs, la capacité de procéder de la liquidatrice judiciaire étrangère constituait une condition de recevabilité de la requête dont l'examen avait lieu d'office, de sorte que la recourante devait s'attendre à ce que la première juge vérifie ce point, ce d'autant plus qu'il était régulièrement traité dans des arrêts publiés du Tribunal fédéral.  
 
6.3. Tel qu'on l'a vu, la cour cantonale a retenu à juste titre que la capacité de procéder de la recourante devait être examinée d'office. Dans ces conditions, la recourante pouvait et devait s'attendre à ce que cette question soit analysée. Au demeurant, elle était déjà représentée par un avocat au stade de la requête.  
En lien avec le grief lié à l'inapplicabilité de la CL, la cour cantonale a effectivement apporté des compléments à l'analyse de la première juge, laquelle retenait que le jugement du 23 mai 2011 avait son fondement dans la faillite. Pour ce faire, la cour cantonale s'est basée sur des dispositions du droit étranger non invoquées. Toutefois, comme on l'a vu, ces développements n'étaient pas nécessaires pour conclure au défaut de capacité de procéder de la recourante; ils n'étaient en outre d'aucune pertinence pour l'application de la CL, puisque cette dernière devait être écartée du seul fait du statut de la requérante (recourante), liquidatrice judiciaire étrangère. Comme il ressort d'ailleurs de la motivation de la première juge, le point de savoir si le jugement étranger était assimilable à une action révocatoire et/ou avait son fondement dans la faillite n'était déterminant que sous l'angle de l'art. 174c LDIP, et non pour définir si c'était la CL ou la LDIP qui devait s'appliquer. 
 
7.  
Les considérations précédentes répondent à l'argument suivant de la recourante, lequel reprochait à la cour cantonale d'avoir écarté la CL, et dès lors appliqué la LDIP, en violation des art. 335 al. 3 CPC, des art. 30a et 81 LP, des art. 1, 25, 33, 38, 41, 53 et 54 CL, ainsi que des art. 1 al. 2 et 166 ss LDIP
 
8.  
Enfin, la recourante se prévaut d'un déni de justice formel et d'une violation de l'art. 320 CPC. Elle fait valoir que la cour cantonale a limité la portée de l'arrêt attaqué à la seule question de sa capacité de procéder et a refusé d'examiner les autres griefs soulevés. Elle n'a même pas mentionné son grief d'établissement manifestement inexact des faits, selon lequel la décision de la première juge ne comportait aucun état de fait. En établissant directement un état de fait dans son arrêt statuant sur recours, la cour cantonale l'avait privée d'une voie de recours lui permettant de faire contrôler l'exactitude de l'état de fait. 
 
8.1. La cour cantonale a expliqué que la recourante ne contestait pas les motifs pour lesquels la première juge avait considéré qu'elle ne disposait pas de la capacité de procéder et qui fondaient le rejet de la demande; dans ces circonstances, il convenait de confirmer cette issue, sans examiner les autres griefs formulés.  
 
8.2. La recourante n'invoque pas quels éléments soulevés devant la cour cantonale auraient à son sens eu une influence sur le sort de la cause. En outre, la décision de la première juge exposait les faits pertinents s'agissant des procédures françaises dans le cadre de sa subsomption (cf. p. 3 ss de cette décision). Au vu des critiques abstraites de la recourante et du rejet - en réalité, l'irrecevabilité - de la requête, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir renoncé à analyser tous les arguments présentés, ceci pour des motifs évidents d'économie de procédure.  
 
9.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Il convient néanmoins de procéder d'office à la correction de l'arrêt cantonal, en ce sens que la requête déposée devant la première juge doit être déclarée irrecevable, et non rejetée. 
La recourante, qui n'a pas demandé la correction de ce point, succombe. En conséquence, elle supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à son adverse partie une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la requête déposée le 21 mai 2022 devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey par A.________, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de B.________, est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz