Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_476/2024
Arrêt du 17 septembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Juge présidant, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
1. B.________,
2. Me C.________,
Objet
retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 13 juin 2024 (C/12006/2019-CS, DAS/139/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ et B.________ sont les parents mariés de D.________ et E.________, nés respectivement en 2019 et en 2020.
1.1. Statuant sur mesures provisionnelles le 10 juillet 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le tribunal de protection) a notamment maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs à leurs parents - autorisé antérieurement à titre superprovisionnel -; maintenu le placement des mineurs en hospitalisation sociale dans l'attente d'une place en foyer ou en famille d'accueil; réservé aux parents un droit de visite médiatisé sur les mineurs; maintenu en faveur des mineurs les curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement ainsi qu'aux fins de faire valoir leurs créances alimentaires; maintenu la curatelle de représentation des mineurs dans le domaine médical, y compris s'agissant de la mise en place des suivis thérapeutiques conformes à leurs besoins et limité l'autorité parentale de A.________ et B.________ en conséquence; maintenu la curatelle de gestion administrative et financière des biens et revenus des mineurs, notamment en vue d'assurer et financer leurs suivis médicaux, et limité l'autorité parentale des parents en conséquence.
Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté le 16 octobre 2023 par la Cour de justice du canton de Genève.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours exercé par la précitée contre cette dernière décision (arrêt 5A_890/2023 du 5 avril 2024).
1.2.
1.2.1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2023, le tribunal de protection a notamment rappelé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs à leurs parents; ordonné le transfert du lieu de placement de D.________ au foyer X.________; maintenu la suspension des relations personnelles entre les parents et ce mineur - prononcée à titre superprovisionnel le 9 octobre 2023 - jusqu'à l'audience fixée le 18 décembre 2023; instauré une curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux en faveur des deux mineurs; rappelé l'instauration des curatelles prononcées en faveur de ceux-ci dans sa décision du 10 juillet 2023 (
supra consid. 1.1) et rappelé la limitation conséquente de l'autorité parentale des parents; ordonné le transfert du suivi pédiatrique de D.________ auprès d'un nouveau pédiatre; ordonné la conservation de tout document d'identité officiel et valable de D.________ en mains de l'équipe éducative de son nouveau foyer et rappelé le caractère immédiatement exécutoire des mesures provisionnelles.
A.________ a interjeté recours contre cette dernière décision, recours rejeté par la Cour de justice le 13 juin 2024. Préalablement, à savoir le 13 décembre 2023, celle-ci avait rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif appuyant le recours, de même que la requête de mesures superprovisionnelles par laquelle l'intéressée demandait à ce qu'un droit de visite sur son fils D.________ lui soit réservé.
1.2.2. Par acte du 19 juillet 2024, A.________ (ci-après: la recourante) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision rendue le 13 juin 2024, de même qu'à celle de l'ordonnance du 30 octobre 2023 et cela fait, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et leur garde lui soient restitués, à ce que le placement de son fils D.________ soit levé, à ce que la curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux soit levée, à ce qu'il soit renoncé au transfert du suivi pédiatrique de D.________ et à ce que les documents d'identité de ce dernier lui soient restitués; subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision cantonale, l'annulation de l'ordonnance du tribunal de protection en ce qu'elle suspend les relations personnelles entre D.________ et ses parents et à ce que les visites entre elle-même et celui-ci soient reprises; plus subsidiairement, la recourante requiert l'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.
Les conditions de recevabilité du recours sont ici réunies (art. 72 al. 2 let. b ch. 6; art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1 LTF), étant précisé que la décision, de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF, est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (art. 93 al. 1 let. a LTF), une décision finale ultérieure favorable ne pouvant pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont elle a été privée (arrêts 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 1; 5A_666/2022 du 13 avril 2023 consid. 1 et les références; cf. ATF 137 III 475 consid. 1).
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels, moyen qu'il est tenu de motiver conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation"; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
3.
Les différentes critiques de la recourante sont exclusivement formulées sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Celui-ci n'est pas un droit fondamental (ATF 140 II 194 consid. 5.8.2; 135 V 172 consid. 7.3.2), mais l'on peut néanmoins ici admettre qu'il est invoqué en lien avec la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), circonstance qui permet de l'examiner sous cet angle (ATF 140 II 194 consid. 5.8.2; 134 I 153 consid. 4.1; arrêts 5A_163/2022 du 14 octobre 2022 consid. 3.4; 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 4.2.1).
3.1.
3.1.1. La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions tendant à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde de ses fils et ainsi à la levée du placement.
La cour cantonale a relevé que la présente procédure ne portait pas sur le placement provisionnel des enfants - question définitivement tranchée à la suite de l'arrêt de la Cour de céans du 2 avril 2024 (arrêt 5A_890/2023; consid. 1.1 supra) - le tribunal de protection n'ayant fait que rappeler - inutilement - cette mesure qui ne pouvait ainsi être réexaminée. Subsidiairement, les juges cantonaux ont considéré qu'aucun fait nouveau n'était survenu depuis le prononcé du placement, si ce n'est que les mineurs se portaient mieux depuis son instauration; à supposer recevables, les conclusions de la recourante devraient ainsi être rejetées faute de modification de la situation depuis le prononcé du placement contesté.
La recourante se limite à opposer les motifs pour lesquels ce placement serait à son sens arbitraire et disproportionné - singulièrement en raison de son suivi adéquat des enfants -, sans toutefois s'en prendre à la motivation cantonale sus-rappelée. Ses critiques sont en conséquence irrecevables.
3.1.2. La recourante soutient également que les "curatelles instituées" devraient être levées en tant qu'elles n'auraient "aucune pertinence". Elle renvoie en substance aux raisons qui motiveraient à son sens la levée du placement, sans plus de précisions. Inconsistante et sans se référer à l'arrêt attaqué, cette critique est elle aussi irrecevable.
3.2. La recourante s'en prend ensuite au changement de pédiatre de son fils D.________, ordonné en raison du placement de l'enfant dans un nouveau foyer.
En tant que la recourante refuse ce changement en invoquant la levée du placement, sa critique est sans objet. Au surplus, le fait que le pédiatre actuel connaîtrait particulièrement bien l'enfant n'apparaît pas déterminant au regard de la constatation cantonale selon laquelle l'intéressée ne se prévalait ni de l'incompétence, ni de l'indisponibilité du nouveau pédiatre. Aucun arbitraire ne peut ainsi être opposé sur ce point à l'autorité cantonale.
3.3. La recourante discute aussi la remise des documents d'identité de son fils D.________ au foyer dans lequel celui-ci est placé. La cour cantonale a confirmé cette mesure afin de pallier tout nouveau problème susceptible de porter un préjudice à l'enfant, rappelant les difficultés survenues pour obtenir ces documents lorsque le mineur avait dû effectuer un voyage à l'étranger avec le foyer. L'autorité précédente a par ailleurs relevé que la recourante ne contestait pas son absence d'intérêt à disposer du document du mineur, ni l'intérêt de celui-ci à ce que ses documents d'identité se trouvent en mains du foyer.
Ici encore, la recourante ne conteste aucunement la motivation cantonale, se limitant à affirmer avoir transmis les documents en temps utile - alors que le contraire ressort des faits établis par l'autorité cantonale - et être prête à les transmettre au besoin. Sa critique est ainsi irrecevable.
3.4. La recourante refuse encore l'instauration d'une curatelle de gestion de l'assurance-maladie et des frais médicaux en faveur des mineurs. La cour cantonale a confirmé la mise sur pied de cette mesure afin de pallier le risque qu'en raison de son attitude (incapacité de gérer l'administratif, manque de collaboration, difficulté à comprendre les besoins des enfants), la recourante ne s'acquitte pas des frais médicaux et que les suivis des enfants soient en conséquence possiblement interrompus.
En se limitant à affirmer qu'elle s'occuperait adéquatement de la gestion de ces questions, la recourante ne remet aucunement en cause cette motivation, ce qui rend sa critique irrecevable.
3.5. Dans un dernier grief subsidiaire, la recourante demande qu'un droit de visite lui soit réservé sur son fils D.________. La décision entreprise a considéré que cette conclusion était irrecevable à défaut de critiques de l'intéressée à l'encontre de la décision qui maintenait la suspension de tout droit de visite en raison de son comportement.
La recourante ne s'en prend à nouveau nullement à cette motivation. Elle se limite à affirmer la nécessité du droit de visite dans l'intérêt de l'enfant et à soutenir que l'autorité cantonale aurait déclaré irrecevable cette conclusion afin d'éviter de devoir la trancher. Dans cette mesure, à défaut de cerner la motivation développée par l'autorité cantonale, l'argumentation opposée par la recourante ne peut qu'être déclarée irrecevable.
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, ses conclusions étant manifestement vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires doivent ainsi être mis à sa charge. Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'a utorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à Me C.________, à B.________, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, et au Service de protection des mineurs.
Lausanne, le 17 septembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso