Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_665/2024
Ordonnance du 17 septembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
1. Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
2. Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
intimés,
Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines,
Objet
Déni de justice (retrait du recours),
recours pour déni de justice contre la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. (PE21.015759-MPL).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 31 mars 2023, rectifié par prononcé du 3 avril 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté la réalisation par A.________ des conditions objectives des infractions de vol, de tentative de vol, de vol d'importance mineure, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'atteinte à la paix des morts et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il a déclaré A.________ pénalement irresponsable des actes qui lui étaient imputés à ces égards. Il a en outre ordonné la mise en oeuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP en faveur de A.________ et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a par ailleurs astreint ce dernier à payer à B.________ 5'000 fr. à titre de tort moral et 6'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Par jugement du 4 octobre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, qu'elle a réformé en ce sens que ce dernier était astreint à payer à B.________ 1'000 fr. à titre de tort moral et 6'000 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus et a par ailleurs ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté.
Par acte du 31 janvier 2024, A.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 octobre 2023. En tant que le recours portait sur le maintien en détention pour des motifs de sûreté, il a été transmis à la II
e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable (arrêt 7B_129/2024 du 8 février 2024).
1.2. Statuant sur le recours dirigé contre un prononcé du 1
er février 2024, par lequel le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Président de la Cour d'appel pénale) a rejeté la demande de libération déposée le 31 janvier 2024 par A.________, la II
e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, en revanche, ordonné sa libération immédiate par arrêt 7B_270/2024 du 2 avril 2024.
2.
Par courrier du 29 mai 2024, l'Office d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) - requis par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: la Justice de paix) de lui indiquer quand la mesure au sens de l'art. 59 CP ordonnée en faveur de A.________ (lequel était au bénéfice d'une mesure de placement à des fins d'assistance [PLAFA]) serait mise en oeuvre - a informé ladite Justice de paix qu'il allait rendre une décision relative au traitement thérapeutique institutionnel du prénommé dans le courant du mois de juin 2024.
Par courrier du 5 juin 2024 adressé au conseil du prénommé, en réponse à une précédente lettre de ce dernier, le Président de la Cour d'appel pénale a indiqué que l'exécution anticipée d'une mesure en milieu ouvert était tout à fait compatible avec la teneur de l'art. 103 al. 2 let. b. LTF, dans la mesure où l'effet suspensif du recours au Tribunal fédéral ne concernait que la privation de liberté.
Par courrier de son conseil du 12 juin 2024 adressé au Président de la Cour d'appel pénale, A.________ a requis qu'une décision formelle d'exécution anticipée de la mesure, accompagnée des voies de recours, soit rendue par ladite autorité cantonale.
Par avis du 17 juin 2024, le Président de la Cour d'appel pénale a informé le conseil du prénommé qu'aucune suite ne serait donnée à son courrier du 12 juin 2024.
3.
Par acte du 18 juin 2024 (cause 7B_665/2024), A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour déni de justice, contre le refus de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de rendre une décision susceptible de recours.
Dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours, le Ministère public a renoncé à déposer des observations, s'en remettant à justice. Le Président de la Cour d'appel pénale a quant à lui produit les deux pièces suivantes:
- un courrier de l'OEP du 20 juin 2024, dans lequel celui-ci lui demandait de préciser si la mesure de traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP ordonnée sous chiffre V du dispositif du jugement du 31 mars 2023 (cf. consid. 1.1
supra) était exécutoire ou non, avec la précision que si tel n'était pas le cas, l'OEP ne serait dès lors pas compétent pour mettre en oeuvre la mesure pénale et qu'il s'agirait d'attendre l'entrée en force du jugement;
- la réponse du Président de la Cour d'appel pénale du 27 juin 2024, qui indiquait que le chiffre V dudit dispositif n'était pas exécutoire, puisque la mesure ordonnée faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, et que si l'OEP considérait un placement en milieu ouvert comme une privation de liberté, il ne pourrait dès lors pas être prononcé en vertu de l'effet suspensif prévu par l'art. 103 al. 2 let. b LTF, de sorte que seule une mesure civile était envisageable.
4.
4.1. Par acte du 5 juillet 2024, le recourant déclare retirer le recours interjeté dans la cause 7B_665/2024, au motif que le Président de la Cour d'appel pénale, même s'il n'a toujours pas rendu de décision formelle, a finalement admis, d'une part, que l'OEP n'était pas compétent pour exécuter la mesure de l'art. 59 CP s'il considérait celle-ci comme une mesure privative de liberté, ce qui était bel et bien le cas, et, d'autre part, que le recours au Tribunal fédéral avait un effet suspensif. Le recourant requiert en outre que le recours soit rayé du rôle sans frais et que des dépens lui soient alloués à la charge de l'État de Vaud.
4.2. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF).
4.3. Le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF; cf. art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF).
Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. arrêt 1B_371/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2).
En l'espèce, à la suite du courrier de l'OEP du 29 mai 2024 informant la Justice de paix qu'il allait rendre une décision relative au traitement thérapeutique institutionnel ordonné par jugement du 31 mars 2023, le recourant a requis du Président de la Cour d'appel pénale qu'il intervienne auprès dudit office pour lui signifier que celui-ci n'était pas compétent pour prononcer un placement avant l'entrée en force du jugement. Or le refus de donner suite à la requête du recourant au motif que l'exécution anticipée d'une mesure en milieu ouvert était compatible avec la teneur de l'art. 103 al. 2 let. b. LTF, pour ensuite admettre, par courrier du 27 juin 2024 adressé à l'OEP, que le chiffre V du dispositif du jugement du 31 mars 2023 ordonnant la mesure de l'art. 59 CP n'était pas exécutoire car la mesure ordonnée faisait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, est contestable. Dans ce dernier courrier, le Président de la Cour d'appel pénale a d'ailleurs finalement laissé ouverte la question de savoir si un placement en milieu ouvert constituait une privation de liberté. C'est ce même courrier - dont le contenu apparaissait du reste contradictoire avec ce qui avait été précédemment indiqué concernant le caractère exécutoire de la mesure (cf. courrier du 20 juin 2024 par lequel l'OEP a demandé au juge cantonal d'apporter des précisions sur cette question) - qui a conduit au retrait du recours.
Dans ces circonstances, le recours pour déni de justice aurait vraisemblablement été admis si le Tribunal fédéral avait dû statuer avant que le recourant retire son recours ensuite du courrier précité du 27 juin 2024, respectivement avant que la I
re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral statue, par arrêt 6B_83/2024 du 16 juillet 2024, sur le recours interjeté par le recourant contre le jugement de la Cour d'appel pénale du 4 octobre 2023 (cf. consid. 1.1
supra).
5.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se voir imposer les frais judiciaires. En vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, ceux-ci ne seront pas non plus mis à la charge des intimés. Le présent arrêt sera donc rendu sans frais.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, le recourant a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud, conformément à l'art. 68 al. 1 LTF. Sa demande d'assistance judiciaire devient sans objet (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 7B_665/2024 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera une indemnité de 1'000 fr. à la mandataire du recourant à titre de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Service pénitentiaire du canton de Vaud, Office d'exécution des peines.
Lausanne, le 17 septembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino