Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_412/2024
Arrêt du 17 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC24.001031-240674, 114).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 7 mars 2024, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition qu'avait formée A.________ SA (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer 43'432 fr. 75 que lui avait fait notifier B.________ SA dans la poursuite n
o... de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Par arrêt du 26 juin 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivie contre cette décision.
2.
Contre cet arrêt, la poursuivie a formé un recours auprès du Tribunal fédéral. En substance, elle conclut au constat de la recevabilité de son recours cantonal, à l'annulation de la décision de première instance et à sa condamnation au seul montant de 15'000 fr.
3.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, étant rappelé que c'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF), la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).
4.2. La cour cantonale a, en substance, notamment considéré que la poursuivie n'avait pas, dans son recours cantonal, contesté la motivation de la décision de première instance selon laquelle elle n'avait pas rendu vraisemblable le remboursement de la dette en poursuite, de sorte que ledit recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC et qu'il était donc irrecevable.
4.3. La recourante ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals