Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_768/2024
Arrêt du 17 octobre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (infraction à la LStup),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 2 juillet 2024 (CPEN.2023.65/ca).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 25 septembre 2024, parvenu au Tribunal fédéral le 27 septembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 2 juillet 2024. Par cette décision, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté contre un jugement du 3 août 2023, par lequel le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a notamment reconnu le précité, jugé avec deux coaccusés, coupable d'infractions aux art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP , 144 CP, 147 en corrélation avec l'art. 22 CP, 186 CP ainsi que 19a LStup (ch. 1), l'a condamné à 8 mois de privation de liberté, sous déduction de 8 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans (ch. 2), a ordonné un traitement ambulatoire comprenant un suivi par un médecin psychiatre (ch. 4) ainsi que l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (ch. 6). Autant qu'on le comprenne, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt querellé dans le sens de son acquittement, avec suite de frais.
2.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
On comprend de l'écriture de recours, dont l'accès n'est pas aisé, que le recourant se plaint du refus d'ordonner une nouvelle expertise, respectivement de compléter celle mise en oeuvre en première instance. En relation avec sa situation personnelle, il souligne être kabyle et non arabe; il estime "totalement incorrect" de retenir qu'il "craignai[t] de retourner en Algérie par l'évolution défavorable de [s]on pays", objectant être un réfugié politique. Il relève, par ailleurs, avoir quitté son pays en raison de persécutions militaires. Selon lui, son frère, jugé conjointement et à qui il impute la responsabilité de certaines des infractions retenues, "n'étai[t] qu'une option négative de cette courte période comme c'est positive pour un lien de famille". Il relève, dans ce contexte, avoir vécu une évolution positive (sur les plans mental, physique, émotionnel et spirituel) au contact d'autres personnes, avoir entrepris un apprentissage dans le domaine de la restauration et avoir suivi un programme d'intégration pour réfugiés de 2020 à 2022. Il conteste également avoir commis des infractions en bande et par métier, en opposant avoir travaillé comme réceptionniste dans l'hôtellerie et comme chef de rang et, autant qu'on le comprenne, qu'il n'aurait fréquenté que quelques individus de passage.
4.
Si l'on en croit les nombreuses références qu'il opère aux pages 2 à 12 du jugement d'appel (qui restituent la motivation du jugement de première instance), le recourant ne paraît invoquer expressément l'interdiction de l'arbitraire qu'en lien avec ce premier jugement (mémoire de recours, p. 9), qui n'est pas l'objet de la présente procédure (art. 80 al. 1 LTF). La discussion proposée n'apparaît pas topique. Ces explications consistent de surcroît, en une discussion libre de nombreux éléments de faits. Elles sont essentiellement appellatoires et, partant, irrecevables dans le recours en matière pénale. Il en va singulièrement ainsi du questionnement du recourant sur les motifs du refus opposé par la cour cantonale d'ordonner un complément ou une nouvelle expertise, qui sont pourtant exposés aux consid. K.a.d p. 14, puis 3.a à 3.f p. 18 à 20 du jugement sur appel. En tant que le recourant affirme que son expulsion l'exposerait à un danger tant physique que mental, il ne discute pas précisément les considérants de la cour cantonale, qui a retenu, au contraire, que l'Algérie dispose d'un système de santé publique avec un office de lutte contre la toxicomanie et offre des soins en psychiatrie dont le recourant a apparemment déjà bénéficié. Celui-ci ne discute pas plus les explications figurant en page 40 du jugement sur appel, dont la cour cantonale a déduit qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il aurait été une figure politique dissidente aux yeux de la police algérienne.
5.
La motivation du recours se révèle manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 17 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat