Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_913/2024
Arrêt du 17 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht,
Président.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir et motivation insuffisante),
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 juin 2024 (ARMP.2024.70/sk).
Faits :
A.
Par arrêt du 18 juin 2024, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de non-entrée en matière partielle rendue le 25 avril 2024 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
B.
Par acte du 21 août 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_506/2024 du 8 juillet 2024 consid. 1.1; 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1).
1.2. En l'espèce, la recourante ne dit mot, dans son recours, au sujet de ses éventuelles prétentions civiles envers les différentes personnes contre lesquelles elle a déposé plainte pénale pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), faux dans les titres ou les certificats ( art. 251 ou 252 CP ) et abus d'autorité (art. 312 CP), soit en l'occurrence contre B.________, professeur de sa fille, alors scolarisée au collège C.________, D.________, responsable d'équipe à l'Office de protection de l'enfant, E.________, intervenante auprès de ce même office, et F.________, inspectrice de police.
De surcroît, les personnes dont il est question paraissent être des agents de collectivités publiques et les faits dénoncés par la recourante se rapportent au comportement que ceux-ci auraient adopté dans l'exercice de leurs fonctions. La recourante ne disposerait dès lors à leur égard, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. art. 61 al. 1 CO; cf. art. 5 al. 1 et 9 de la loi neuchâteloise du 29 septembre 2020 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LResp; RSN 150.10]); or celles-ci ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1).
1.3. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute explication sur ses éventuelles prétentions et le caractère civil de celles-ci, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
2.
La recourante ne soulève par ailleurs aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2).
3.
Enfin, la recourante ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle des art. 7, 8, 10, 13 et 16 Cst. qu'elle invoque (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; voir également les ATF 146 IV 297 consid. 1.2 et 145 V 304 consid. 1.2).
4.
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de recevabilité et de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à Me Olfa Deschenaux, Genève.
Lausanne, le 17 octobre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Nasel