Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_720/2024
Arrêt du 17 décembre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Police cantonale du canton de Vaud, Service juridique, centre Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure administrative; accès aux données d'un dossier de police
recours contre la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 7 novembre 2024
(GE.2024.0291).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 août 2014, après avoir découvert de la cocaïne dans sa propriété, A.________ a avisé la police. Elle a été entendue le même jour par la Gendarmerie cantonale et a signé une déclaration écrite (PV d'audition). Le 22 août 2024, elle a demandé l'accès à cette déclaration, ainsi qu'au "rapport jusqu'à la destruction de la cocaïne". Le 13 septembre 2024, la Police cantonale lui a refusé l'accès au Journal des évènements de police. A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) d'un recours contre ce refus. Dans le cadre de cette procédure de recours, un exemplaire du PV d'audition caviardé (sans l'identité des policiers intervenants) lui a été remis. La recourante a alors affirmé que ce PV ne correspondait pas à celui qu'elle avait signé, et a exigé la transmission du "rapport de destruction de la cocaïne".
Par décision du 7 novembre 2024, le Juge instructeur de la CDAP a déclaré le recours sans objet en ce qui concernait la remise du PV d'audition puisque ce document avait été remis à l'intéressée. Pour le surplus, la cause a été rayée du rôle dès lors que la police avait indiqué qu'aucun rapport n'avait été établi, l'affaire ayant été classée sans suite; les autres conclusions et demandes d'informations de la recourantes excédaient l'objet du litige.
Par acte du 13 décembre 2024, A.________ déclare recourir contre la décision du 7 novembre 2024, estimant que celle-ci viole ses droits fondamentaux, notamment "les principes de transparence, d'accès aux données personnelles et d'équité procédurale".
2.
Rendue en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public, la décision litigieuse est susceptible d'être contestée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le présent recours est déposé en temps utile par la destinataire de la décision attaquée, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Elle persiste dans ses conclusions soumises à l'instance précédente, réclame 2'000 fr. d'indemnité pour tort moral et demande que les frais de justice soient mis à charge de la police.
2.1. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés, c'est-à-dire exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, et notamment quelles sont les normes et principes juridiques invoqués (ATF 150 I 80 consid. 2.1). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Ces principes ont été rappelés récemment à la recourante (arrêt 1C_238/2024 du 2 mai 2024).
2.2. La recourante persiste à réclamer la remise d'une copie exacte et non modifiée de son PV d'audition. Elle n'indique toutefois pas en quoi la version qui lui a été remise différerait de celle qu'elle aurait signée en 2014. En outre, elle n'apporte aucun élément de preuve à ce propos. Par ailleurs, l'instance précédente n'a violé ni la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235,1), ni la loi vaudoise sur l'information (LInfo, RS/VD 170.21) dès lors qu'il lui a été indiqué qu'il n'existait pas d'autre document faisant suite à sa déposition (notamment pas de rapport de destruction de la drogue). La recourante se plaint aussi d'une atteinte à son droit à un procès équitable et à l'accès à la justice, mais elle n'explique nullement en quoi les documents demandés - pour autant qu'ils existent - seraient nécessaires à la défense de ses droits, et en quoi la pièce qui lui a été remise serait insuffisante à cet égard.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Police cantonale du canton de Vaud et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Kurz