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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_329/2024  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2021, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2024 (FI.2024.0065). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 6 juin 2024 (timbre postal) par A.A.________ et B.A.________ contre l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mai 2024, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335), 
que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur le recours dirigé contre une décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 28 novembre 2023, car il avait été déposé tardivement et les conditions d'une restitution du délai de recours n'étaient pas réalisées, 
que les recourants demandent une baisse de leurs impôts pour la période 2021 en invoquant leur situation financière, mais n'abordent pas la question de l'irrecevabilité qui peut seule être soumise à l'examen du Tribunal fédéral, 
que les recourants n'indiquent donc pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 18 juin 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud