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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_107/2023  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Beusch. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Didier Bottge, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, Domaine de direction Poursuite pénale, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Droits de douanes et impôt sur les importations, période fiscale 2013 (assujettissement [impôt]; perception subséquente), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 décembre 2022 (A-3486/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ SA (ci-après: la Société), sise à U.________, est inscrite au registre du commerce depuis octobre 1995. Elle a pour but l'achat, la vente, la consignation et le commerce d'objets d'art.  
Le 19 septembre 2013, deux protomés représentant des têtes de koré (statue de l'art grecque archaïque représentant une jeune fille), provenant de la société B.________ à l'étranger, ont été entreposés à aux Ports Francs et Entrepôts de U.________ SA. Le 27 septembre suivant, les protomés (d'une valeur indiquée de 80'000 fr.) ont été importés en Suisse, sous le régime de l'admission temporaire pour vente incertaine, avec la Société comme destinataire et la société C.________ SA comme expéditeur et propriétaire. Le même jour, les statues ont été entreposées au domicile de A.________, administrateur unique de la Société. Le régime de l'admission temporaire a été renouvelé à deux reprises avec des échéances au 27 septembre respectivement 2016 et 2017. 
 
A.b. Lors du contrôle d'un véhicule appartenant à la Société au moment de son entrée en Suisse, effectué dans le canton de U.________ le 20 décembre 2016, une patrouille du Corps des gardes-frontière a découvert notamment une antiquité de qualité muséale authentique non déclarée en douane. Par la suite, la Section antifraude douanière V.________ (ci-après: l'autorité douanière) a ouvert une enquête notamment contre A.________, en sa qualité d'administrateur de la Société, en raison de soupçons d'importations illégales de biens et d'objets d'art anciens. Dans le cadre de cette enquête, le domicile du prénommé a été perquisitionné le 28 février 2017, les protomés ont fait l'objet d'un séquestre de gage douanier et diverses personnes ont été auditionnées, dont notamment A.________ et D.________, directeur de la Société.  
 
A.c. Par décision de perception subséquente du 7 novembre 2018, l'autorité douanière a déclaré A.________ assujetti au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'importation des deux protomés séquestrés, soit un montant de 6'400 fr., assorti d'intérêts moratoires de 1'309 fr. 15.  
 
A.d. La Direction générale des douanes de l'Administration fédérale des douanes (AFD, devenue l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [ci-après: l'OFDF]) a rejeté le recours formé par A.________, par décision du 8 juin 2020.  
 
B.  
Statuant le 9 décembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'assujetti contre la décision de l'OFDF.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande principalement l'annulation ainsi que celle de la décision de perception subséquente du 7 novembre 2018. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'OFDF conclut au rejet du recours. Le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'OFDF, qui s'est encore exprimé ultérieurement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public est donc ouvert.  
 
1.2. Compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 54 PA; arrêt 9C_617/2022 du 29 juin 2023 consid. 1.2 et la référence), les conclusions en annulation de la décision de l'autorité douanière ne sont pas recevables (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2).  
 
1.3. Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le recourant, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours dans la mesure de sa recevabilité.  
 
1.4. La détermination spontanée de l'OFDF adressée au Tribunal fédéral et les documents qui y sont joints constituent des pièces nouvelles, qui n'ont pas à être prises en considération (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2), étant précisé que l'autorité intimée n'indique pas quand elle a eu connaissance des faits évoqués, apparemment antérieurs à l'arrêt entrepris.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). 
 
3.  
Le litige porte sur la perception subséquente de la TVA due sur l'importation des deux protomés et l'assujettissement du recourant en tant que débiteur solidaire de la TVA sur les importations (à raison de 6'400 fr., assorti de 1309 fr. 15 d'intérêts moratoires). En particulier, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé que les conditions du régime temporaire d'admission des marchandises sur le territoire douanier n'étaient pas remplies et que le recourant était un débiteur solidaire de la TVA sur les importations. 
 
4.  
Le Tribunal administratif fédéral a considéré que les conditions de l'admission temporaire n'étaient pas remplies pour les protomés. En se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier, il a retenu que le domicile privé du recourant ne constituait pas un local commercial régulier et que la Société n'avait entrepris aucune démarche commerciale pour les vendre. En particulier, les juges précédents ont constaté que les deux oeuvres d'art avaient été laissées pendant une longue durée (trois ans et cinq mois) au domicile privé du recourant, où l'une d'elle était exposée dans un cadre familial et aux côtés d'une photo de famille et d'un bricolage d'enfant. En outre, ils ont relevé qu'il existait des incohérences entre les allégations du recourant, ses déclarations lors de ses auditions auprès de l'autorité douanière ainsi que les 24 extraits du logiciel de gestion d'entreprise et du patrimoine familial "E.________" utilisé par la Société contenant une liste d'objets qui auraient été vendus par la Société. À cet égard, les juges précédents ont précisé que la majorité des objets figurant sur les extraits E.________ avait été entreposée pendant une longue durée ailleurs qu'au domicile du recourant avant d'être expédiée à leur acquéreur. Ils ont encore constaté que ni les déclarations du directeur de la Société, ni l'attestation de F.________, collectionneur et acquéreur d'art, que celle-ci avait produite, ni les extraits E.________ ne faisaient mention des deux oeuvres d'art comme ayant pu faire l'objet d'une vente. Les premiers juges ont également retenu que le recourant n'avait pas contesté que les deux protomés n'avaient jamais été mis en vente par la Société, que cela soit dans ses locaux, lors d'expositions, de vente aux enchères ou encore sur son site internet. 
Le Tribunal administratif fédéral a ensuite retenu que dans la mesure où les deux oeuvres d'art étaient en réalité destinées à l'usage privé du recourant, celui-ci devait être considéré comme une personne pour le compte de laquelle les marchandises étaient importées. Aussi, le recourant tombait dans le champ d'application direct de l'art. 70 al. 2 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), en lien avec l'art. 51 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA; RS 641.20). 
 
5.  
 
5.1. Dans un premier grief invoqué sous l'intitulé "De l'établissement inexact des faits", le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir nié le "caractère commercial d[e son] domicile privé" et d'avoir constaté que les protomés lui appartenaient, alors qu'ils étaient la propriété des époux G.________ domiciliés à l'étranger. Ces faits seraient manifestement inexacts car ils auraient été établis en violation de son droit d'être entendu et sur la base d'une instruction "viciée" car menée entièrement à sa charge. Selon le recourant, dès lors que son domicile avait été utilisé comme "show room" afin d'exposer les deux objets d'art en cause que souhaitait vendre la Société et que ceux-ci ne lui appartenaient pas, ils auraient été introduits et utilisés dans le territoire douanier seulement de manière temporaire et n'avaient pas à être soumis aux droits de douane (régime de l'admission temporaire).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans la mesure, tout d'abord, où le recourant se plaint qu'il a été privé de la possibilité de participer aux auditions de différentes personnes entendues par l'OFDF et que l'instruction menée par celui-ci l'a été "à charge uniquement", il semble se référer à des droits formels relevant de la procédure pénale (cf. notamment l'art. 6 CPP en ce qui concerne l'instruction à charge et l'art. 147 CCP sur le droit de participer à l'administration des preuves). Or la présente procédure, qui a pour objet une créance fondée sur l'art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0; DPA), est une procédure fiscale de nature administrative dénuée de caractère pénal, de sorte que les principes du droit pénal ne s'appliquent pas (cf. arrêts 9C_716/2022 du 15 décembre 2023 consid. 3.3, destiné à la publication; 9C_617/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.3 et les références). Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir avec succès de droits formels relatifs à une procédure pénale menée en parallèle dans la présente cause.  
 
5.2.2. En tant que le recourant soutient ensuite que l'OFDF aurait renoncé à poser certaines questions aux témoins et à entendre F.________, de sorte que l'Administration aurait effectué une "instruction menée en violation des règles de procédure applicable", on ne voit pas à quelle norme de procédure administrative il se réfère. Son argumentation ne met pas non plus en évidence que l'administration anticipée des preuves à laquelle a procédé l'OFDF - et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas critiquée - ait été arbitraire. Le recourant se limite à cet égard à affirmer que si l'instruction avait été menée "tant à charge qu'à décharge", l'OFDF suivi par le Tribunal administratif fédéral aurait "nécessairement" reconnu le caractère commercial de son domicile qui aurait été établi par "les auditions et attestations produites". De nature appellatoire, de telles affirmations sont insuffisantes pour remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves confirmée par l'autorité judiciaire de première instance.  
 
5.2.3. Le reproche du recourant selon lequel le Tribunal administratif fédéral aurait ignoré le résultat de l'interrogatoire de D.________ et l'attestation de F.________ pour retenir que son domicile avait bel et bien été utilisé comme "lieux d'exposition et de vente des objets de la société B.________" ne lui est d'aucun secours. Le Tribunal administratif fédéral a en effet constaté que le domicile privé du recourant pouvait avoir servi, à quelques occasions, pour l'exposition d'objets d'art destinés à la vente par la Société, ces occasions ayant toutefois été moins nombreuses que ce que le recourant laissait entendre et concernaient, pour une très large majorité d'entre elles, un seul client. La juridiction de première instance n'a dès lors pas nié que le domicile du recourant avait servi de lieu d'exposition pour certains objets d'art.  
À l'inverse de ce que prétend par ailleurs le recourant, la conclusion des juges précédents, selon laquelle ce n'est pas grâce à "un séjour" au domicile privé de celui-ci que la majorité des objets d'art mentionnés par F.________ à titre d'exemple a trouvé un acquéreur, n'entre pas en contradiction avec sa propre affirmation selon laquelle "environ un tiers des pièces alléguées comme ayant été mises en vente au domicile du Recourant a effectivement été vendu". Le Tribunal administratif fédéral a constaté que des objets d'art destinés à la vente avaient été entreposés au domicile du recourant, avant d'être vendus, mais a nié que l'ensemble des antiquités s'y trouvant était à vendre et que les protomés aient fait partie des objets proposés à la vente. De plus, le recourant se réfère essentiellement au témoignage oral du directeur de la Société et à l'attestation écrite du client de celle-ci. Ce faisant, il ne s'en prend pas aux autres éléments de preuve examinés par la juridiction de première instance - dont les extraits du logiciel de gestion d'entreprise et du patrimoine familial "E.________" utilisé par la Société, des photographies ainsi que la durée et la configuration d'exposition des objets d'art - qui l'ont amenée à retenir que la Société n'avait pas utilisé l'appartement du recourant dans l'intention de vendre les protomés, ceux-ci ayant été laissés plus de trois ans à cet endroit sans qu'une quelconque démarche commerciale n'eût été entreprise. Au demeurant, comme l'ont retenu à juste titre les juges précédents par rapport à l'attestation de F.________, il paraît difficile de tenir compte d'attestations qui ont été établies après la décision d'assujettissement (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2; arrêt 2C_641/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.4, in RF 64/2009 p. 328). 
 
5.3. En ce qui concerne l'argumentation du recourant sur le caractère arbitraire de la constatation du Tribunal administratif fédéral quant à la propriété des protomés, elle n'est pas pertinente.  
 
5.3.1. En premier lieu, le grief tiré d'un déni de justice et de la violation du droit d'être entendu au motif que les premiers juges auraient omis de tenir compte de l'action en revendication de propriété que les époux G.________ ont apparemment intentée le 8 août 2018 devant un tribunal étranger contre l'Office fédéral de la culture, l'OFDF et le canton de U.________ est mal fondé. Il suffit de rappeler qu'un tribunal commet un déni de justice formel violant l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'il n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'il devrait s'en saisir (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Il viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'il ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).  
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a statué sur les conclusions prises par le recourant et a par ailleurs motivé sa décision sous plusieurs angles, dont celui relatif à l'usage privé des protomés dont disposait le recourant. De plus, il a exposé les raisons pour lesquelles il n'était pas nécessaire d'analyser plus avant les arguments du recourant relatifs à la propriété des protomés, faute d'être pertinents pour l'issue de la cause. L'affirmation selon laquelle un grief n'est pas pertinent pour l'application d'une norme de droit constitue une motivation attaquable. Si le recourant estime que, ce faisant, l'autorité judiciaire a méconnu le droit, il doit invoquer la violation de la norme en cause, et non celle de la violation du droit d'être entendu (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Aucune violation de l'art. 29 Cst. ne saurait dès lors être reprochée au Tribunal administratif fédéral, qui, s'il n'a effectivement pas mentionné l'action en revendication invoquée par le recourant, a motivé son point de vue par l'absence de pertinence des éléments relatifs à la propriété des objets d'art en cause. 
 
5.3.2. En second lieu, contrairement à ce que prétend le recourant, les juges précédents n'ont pas retenu que les protomés étaient sa propriété. Ils ont considéré que quand bien même il conviendrait d'admettre que les époux G.________ en seraient les propriétaires, cet élément ne suffirait pas à lui seul à confirmer en l'espèce la validité du régime d'admission temporaire. Or le recourant ne s'en prend pas à la motivation du Tribunal administratif fédéral sur ce point, lorsqu'il se limite à affirmer que si l'autorité judiciaire avait analysé la pièce produite (à savoir l'action en revendication), elle aurait dû retenir que les protomés "étaient de la propriété des époux G.________".  
Il en va de même de l'allégation selon laquelle le recourant ne pouvait pas disposer des protomés à des fins privées, puisqu'ils lui avaient été confiés afin qu'il les vende. Cette affirmation ne suffit pas à remettre en cause les constatations et l'appréciation des juges précédents selon lesquelles les deux objets d'art n'avaient pas été effectivement et activement mis à la vente. Ceux-ci se sont fondés, entre autres éléments, sur les termes du contrat de consignation-vente selon lesquels la valeur estimée des protomés était de zéro dollar et que les gains attendus des époux G.________ étaient nuls, ce qui accentuait davantage le fait que les deux oeuvres d'art n'étaient pas destinées à la vente. En opposant à cette appréciation le fait que "les époux G.________ eux-mêmes affirment le contraire dans leur action en justice", le recourant n'en établit aucunement le caractère arbitraire. 
 
5.4. En conclusion de ce qui précède, la Cour de céans n'a pas à s'écarter des constatations de fait du Tribunal administratif fédéral, qui repose sur une appréciation (anticipée) des preuves conforme au droit fédéral. Elle retiendra dès lors que les protomés étaient destinés à l'usage privé du recourant et exposés à son domicile pour lui permettre d'en profiter à titre privé.  
 
6.  
 
6.1.  
 
6.1.1. À teneur de l'art. 7 LD, les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la LD et de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10). En outre, la législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les art. 51 ss LTVA n'y dérogent pas (art. 50 LTVA). L'art. 53 al. 1 let. i LTVA prévoit notamment que les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD sont francs d'impôt.  
 
6.1.2. Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier, tel l'admission temporaire, doivent être déclarées pour ce régime (art. 47 al. 1 et 2 let. d LD). S'agissant de ce régime, l'art. 58 al. 1 LD prévoit que les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. L'art. 58 al. 2 LD prévoit les implications du régime de l'admission temporaire, dont la fixation de la durée de l'admission temporaire (let. c). Selon l'art. 58 al. 3 LD, si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier.  
 
6.1.3. Selon l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 1 er novembre 2006 sur les douanes (OD; RS 631.01; cf. art. 9 al. 1 et 2 LD), les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne (let. a), si elles peuvent être identifiées avec certitude (let. b), si l'admission dure au maximum deux ans (let. c) et si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification (let. d). La procédure de l'admission temporaire est prévue par les art. 162 à 164 OD.  
Pour expliquer le régime de l'admission provisoire, l'OFDF a établi un règlement R-10-60 intitulé «Admission temporaire» (disponible sur < www.bazg.admin.ch > Documentation > Règlements > R-10 Procédure douanière > R-10-60 Admission temporaire [consulté le 22 juin 2024]). Selon le ch. 3.3.1 de ce règlement, il y a vente incertaine lorsqu'une marchandise est introduite dans ou acheminée hors du territoire douanier en vue d'un éventuel contrat de vente qui n'a cependant encore été ni prévu ni conclu. En cas d'importation temporaire, ce régime n'est admis que si les marchandises sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à l'étranger, à l'exception notamment du cas où les marchandises sont entreposées dans des entrepôts douaniers et des dépôts francs sous douane suisses qui doivent temporairement en être sorties en vue de leur présentation à des clients potentiels. Un acheteur potentiel peut examiner les marchandises et les soumettre à un essai restreint (par ex. [...] accrochage d'un tableau en compagnie d'un tiers). Il est cependant interdit de remettre les marchandises pour une longue durée et de transférer le pouvoir d'en disposer à un acheteur potentiel. Il en résulterait l'obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 162 OD
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant se plaint de la violation des dispositions applicables en matière d'admission temporaire, dans la mesure où les conditions pour ce régime seraient remplies (cf. art. 9, 58 LD; art. 30 et 162 OD; art. 23 et 53 let. i LTVA). Il soutient que la durée initiale accordée pour le régime d'admission temporaire dont il a bénéficié était d'une année, que les protomés seraient la propriété des époux G.________ domiciliés à l'étranger, qu'elles auraient été confiées à la Société sur la base d'un contrat de consignation-vente, qu'elles seraient identifiables et qu'elles auraient été destinées à la réexportation.  
 
6.2.2. Dès lors que le recourant se limite à alléguer des faits en opposant sa propre appréciation de la situation à celle des juges précédents et à en déduire que les conditions de l'art. 30 LD sont réunies, il ne met pas en évidence que les juges précédents auraient fait une application erronée du droit que ce soit de la disposition citée ou d'une autre norme pertinente. Ainsi, en invoquant la propriété des époux étrangers, le recourant ne s'en prend pas à la motivation des juges précédents sur l'utilisation privée qu'il a faite des protomés. Dès lors que le Tribunal administratif fédéral a constaté que ces objets ont été importés pour l'usage privé du recourant - ce que celui-ci n'a pas été en mesure de remettre en cause avec succès devant la Cour de céans (consid. 5 supra) -, il a considéré à bon droit que la Société avait revendiqué et obtenu indûment le régime d'admission temporaire pour vente incertaine pour les protomés.  
 
7.  
 
7.1.  
 
7.1.1. L'art. 12 al. 1 let. a DPA prévoit que lorsqu'à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. Selon l'art. 12 al. 2 DPA, est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. Il suffit que l'avantage illicite procuré par l'absence de perception de la contribution trouve sa source dans une violation objective de la législation administrative fédérale (cf. ATF 149 II 129 consid. 3.6; arrêt 9C_617/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.2 et les références).  
 
7.1.2. L'art. 70 al. 2 LD définit les personnes débitrices de la dette douanière. L'art. 51 al. 1 LTVA dispose que quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2 et 3 LD est assujetti à l'impôt sur les importations. Les personnes débitrices de la dette douanière répondent solidairement de la contribution non perçue; elles demeurent débitrices de la dette douanière même lorsqu'elles n'ont pas profité personnellement de l'infraction (cf. arrêt 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.2 et les références). La notion prévue par l'art. 70 al. 2 let. a LD de personne qui "fait introduire des marchandises dans le territoire douanier" correspond à celle de "mandant", prévue par l'art. 9 al. 1 aLD, et comprend également toute personne physique ou morale qui provoque effectivement l'importation (cf. ATF 140 II 194 consid. 6.7.2 et les références; 107 Ib 198 consid. 6a; Lysandre Papadopoulos, Notion de débiteur de la dette douanière: fer de lance de l'Administration des douanes, in Revue douanière 1/2018, p. 30 ss).  
 
7.2. Dans un dernier grief, le recourant conteste être le débiteur de la TVA sur les importations, soit le débiteur de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2 LD. Il fait valoir qu'il ne serait ni l'importateur, ni le propriétaire, ni le transporteur ni le consignataire des deux oeuvres d'art et qu'il n'aurait ainsi pas conduit ou fait conduire ces objets à travers la frontière douanière. Il soutient à cet égard que les deux oeuvres d'art auraient été importées par C.________ SA pour le compte des époux G.________ et pour celui de la Société, cette dernière agissant pour le compte des conjoints étrangers. Le recourant prétend encore qu'il n'aurait pas pu disposer librement des deux oeuvres d'art, dès lors qu'elles seraient la propriété des époux G.________ et que leur présence à son domicile privé ne s'expliquerait que parce qu'il aurait été chargé de les vendre pour le compte de la Société.  
 
7.3. En indiquant qui, selon lui, était importateur, propriétaire, transporteur et consignataire des protomés au moment de leur importation en Suisse, le recourant méconnaît la notion (large) de personnes débitrices de la dette douanière au sens de l'art. 70 al. 2 LD. Son argumentation n'est pas susceptible de remettre en cause le raisonnement des juges précédents, selon lesquels il devait être considéré comme la personne pour le compte de laquelle les deux oeuvres d'art avaient été importées, puisqu'elles avaient été destinées à son usage privé. En alléguant une nouvelle fois n'avoir pas disposé librement des protomés qu'il aurait été chargé de vendre pour le compte de la Société, il s'en prend en vain à l'établissement des faits du Tribunal administratif fédéral (consid. 5 supra). En insistant par ailleurs sur la qualification de propriétaires des époux G.________, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation des juges précédents, qui ont admis à juste titre qu'il était assujetti et débiteur solidaire de la TVA sur les importations, au sens de l'art 51 al. 1 LTVA en lien avec l'art. 70 al. 2 et 3 LD, puisqu'il a bénéficié d'un avantage fiscal en ne déclarant pas correctement l'importation des deux oeuvres d'art (cf. art. 12 al. 2 DPA).  
 
7.4. On relèvera encore que le recourant ne conteste ni l'exigibilité de la dette douanière, ni le montant de cette dette et les intérêts moratoires y relatifs, tels que confirmés par les juges précédents.  
 
8.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours est entièrement mal fondé. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lucerne, le 18 juillet 2024 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
Le Greffier : Feller