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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_251/2024  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Ryter et Kradolfer, 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Romain Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département des institutions et du numérique (DIN) de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 avril 2024 (ATA/452/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né le 2 novembre 1971, est ressortissant du Kosovo. Il est arrivé en Suisse le 11 novembre 1993. Il a été mis au bénéfice d'un livret N pour requérants d'asile jusqu'au 30 avril 1999 et a été attribué au canton de U.________.  
Dès 1994, A.A.________ a séjourné et travaillé à Genève, avant de rentrer au Kosovo en décembre 2000, puis de revenir à Genève en octobre 2001, où il a retrouvé un emploi. 
B.A.________, fils de A.A.________ et de E.________, ressortissante kosovare, est né le 12 novembre 2006 au Kosovo. 
Le 7 octobre 2011, E.________ et A.A.________ ont eu un second enfant, C.A.________, né au Kosovo. 
 
A.b. Par décision du 28 juillet 2003, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.A.________ et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse. Après que la Commission cantonale de recours de police des étrangers eut admis son recours contre cette décision, l'Office cantonal a soumis son dossier à l'Office fédéral des migrations avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour. Le 8 juin 2005, l'Office fédéral des migrations a prononcé une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, contre laquelle A.A.________ a recouru.  
Par arrêt du 10 août 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.A.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 8 juin 2005. 
 
A.c. Le 5 novembre 2007, A.A.________ a épousé F.________, citoyenne suisse. Aucun enfant n'est né de cette union.  
Le 29 avril 2008, A.A.________ a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial avec effet au 5 novembre 2007, laquelle a été régulièrement renouvelée. 
Le 10 février 2010, la police judiciaire a porté à la connaissance de l'Office cantonal que F.________ avait indiqué avoir contracté un mariage en blanc avec A.A.________. Le 7 avril 2010, l'Office cantonal a entendu ce dernier. Le 9 avril 2010, F.________ a écrit à l'Office cantonal qu'elle revenait sur sa déclaration. 
A.A.________ a déclaré son fils B.A.________ à l'assurance-invalidité pour percevoir une rente complémentaire. 
Le 18 septembre 2013, A.A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement avec effet au 4 novembre 2012. 
Le 1er juillet 2014, F.________ a quitté le domicile conjugal et s'est établie dans le canton de V.________. Le 2 octobre 2018, le divorce des époux a été prononcé. 
 
A.d. Le 6 septembre 2019, A.A.________ a épousé civilement E.________, devenue depuis lors D.A.________, au Kosovo.  
Le 23 janvier 2020, D.A.________ a déposé, pour elle-même ainsi que pour ses enfants B.A.________ et C.A.________, une demande d'entrée et de séjour auprès de la représentation suisse compétente au Kosovo afin de rejoindre son mari en vue d'un regroupement familial. 
Le 23 janvier 2020, l'Ambassade suisse au Kosovo a fait part au secrétariat d'État aux migrations de ses soupçons quant au fait que le premier mariage de A.A.________ n'aurait eu pour but que l'obtention du permis de séjour en Suisse et que les époux A.________ étaient liés par un mariage traditionnel depuis 2006. 
 
B.  
Par décision du 22 août 2022, le département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.A.________ avec effet rétroactif au 4 novembre 2012, révoqué son autorisation de séjour avec effet rétroactif au 5 novembre 2007, et prononcé son renvoi de Suisse. 
A.A.________ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le Tribunal de première instance) contre cette décision, concluant à son annulation. Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal de première instance a rejeté le recours. 
A.A.________ a recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours, par arrêt du 9 avril 2024. 
 
C.  
A.A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 9 avril 2024 et à ce qu'il soit dit et constaté que l'autorisation de séjour délivrée le 29 avril 2008, puis régulièrement renouvelée, et l'autorisation d'établissement délivrée le 18 septembre 2013 sont valables. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 16 mai 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département propose le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie a contrario qu'il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours déposé par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), l'a été en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il est partant recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 II 355 consid. 6). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 137 II 353 consid. 5.1). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
3.  
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant avec effet rétroactif au 4 novembre 2012 ainsi que de son autorisation de séjour avec effet rétroactif au 5 novembre 2007. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, sous plusieurs angles. 
 
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
4.2. Le recourant estime d'abord, en substance, que c'est de manière arbitraire que les juges cantonaux auraient retenu qu'il vivait une relation conjugale et familiale avec D.A.________ en parallèle de son mariage avec F.________.  
Il ressort tout d'abord de la chronologie des faits de l'arrêt attaqué que le recourant et D.A.________ ont eu un premier enfant né en 2006 au Kosovo. A cette date, le recourant demeurait en Suisse et une procédure était en cours ensuite de la décision de l'Office cantonal refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et lui impartissant un délai de départ. Le 5 novembre 2007, il a épousé F.________ et obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial. En 2010, F.________ a déclaré avoir contracté un mariage blanc avec le recourant, avant de se rétracter. Le second enfant du recourant et de D.A.________ est né le 7 octobre 2011 au Kosovo. Le 18 septembre 2013, le recourant a obtenu son autorisation d'établissement. Le 1er juillet 2014, F.________ a quitté le domicile conjugal, le divorce ayant été prononcé le 2 octobre 2018. Le 6 septembre 2019, le recourant a épousé civilement D.A.________, au Kosovo. Celle-ci a déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse, auprès de la représentation suisse compétente au Kosovo. A la suite de cette demande, l'Ambassade suisse au Kosovo a fait part au SEM de ses soupçons quant au fait que le premier mariage de A.A.________ en Suisse n'aurait eu pour but que l'obtention du permis de séjour et que les époux A.________ auraient été liés par un mariage traditionnel depuis 2006. 
Par ailleurs, la Cour de justice a confirmé que D.A.________ avait emménagé dans la maison familiale du recourant au Kosovo avec les enfants en 2010, et non en 2018 comme l'avait soutenu le recourant. 
Selon l'arrêt entrepris, il ressort également des déclarations du recourant que celui-ci envoyait de l'argent au Kosovo, pour l'entretien des enfants, et se rendait au Kosovo une à deux fois par an. En revanche, la Cour de justice a considéré qu'il n'était pas crédible que le recourant n'ait eu que deux relations intimes accidentelles avec D.A.________, ayant à chaque fois engendré un enfant. 
Compte tenu de ces éléments, il n'est à l'évidence pas insoutenable de retenir, comme l'a fait la Cour de justice, que "cette situation s'apparentait en tous points à la création et l'agrandissement d'une famille au pays, alors que le père travaille à l'étranger pour en assurer l'entretien" et de conclure, après une appréciation non arbitraire de l'ensemble des preuves pertinentes, que le recourant avait bien mené une vie conjugale et familiale au Kosovo, avec D.A.________ et leurs enfants. 
 
4.3. Le recourant ne parvient nullement à démontrer l'arbitraire. Il se contente pour l'essentiel de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'instance précédente, ce qui n'est pas suffisant (cf. supra consid. 2.2). C'est le cas lorsqu'il réaffirme que D.A.________ aurait emménagé dans sa maison familiale en 2018 et non en 2010, comme le démontrerait les deux documents qu'il avait produits mentionnant une autre adresse. En effet, l'appréciation des preuves de la Cour de justice, qui a donné plus de poids aux déclarations concordantes de F.________ et de D.A.________, telles que retranscrites par l'employé de la mission suisse au Kosovo, qu'à deux uniques pièces mentionnant une autre adresse, n'a rien d'arbitraire.  
 
4.4. Le recourant considère encore qu'il serait inexact de retenir qu'il avait sciemment caché aux autorités l'existence d'une vie familiale avec D.A.________ et leurs enfants.  
Sur ce point, et en se fondant sur les documents en sa possession selon lesquels D.A.________ avait déclaré le recourant comme étant le père de B.A.________ et que celui-ci portait son nom dès sa naissance, ainsi que sur le témoignage de F.________ selon lequel le recourant l'avait informée, avant leur mariage, qu'il avait eu un premier enfant, la Cour de justice a conclu que le recourant savait qu'il était père avant de compléter sa demande de permis en vue du regroupement familial et a fortiori lorsqu'il a complété les formulaires suivants. Or, la Cour de justice a constaté que le recourant avait biffé ou laissé vide la rubrique "enfants" sur tous les formulaires adressés à l'Office cantonal notamment dans sa demande de regroupement familial, puis les 14 février 2008, 20 février 2009, 29 octobre 2011, 22 décembre 2011, 13 octobre 2012 et 4 décembre 2017. Dans son arrêt, elle a retranscrit les questions pertinentes et conclu qu'elles visaient bien tous les enfants et non uniquement ceux "présents à Genève", ce que le recourant ne pouvait ignorer. S'il avait bien mentionné être père, lors de son audition par l'Office cantonal le 7 avril 2010, c'était uniquement en réponse aux questions de l'autorité qui enquêtait sur la réalité de son mariage en Suisse. De plus, le recourant s'était borné à admettre avoir eu un fils d'une relation extra-conjugale, mais avait réaffirmé la réalité de sa relation conjugale avec F.________ et tu sa relation avec D.A.________. Enfin, après avoir été entendu par l'Office cantonal, il a continué à ne pas déclarer ses enfants à cette autorité, mais il a été retenu qu'il avait annoncé son fils B.A.________ à l'assurance-invalidité pour percevoir une rente complémentaire. Enfin, la naissance du second enfant C.A.________ n'avait jamais été mentionnée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est également sans arbitraire que la Cour de justice a retenu que le recourant avait sciemment caché à l'Office cantonal l'existence de sa relation avec D.A.________ ainsi que sa vie familiale.  
En revanche, savoir si la mention, le 7 avril 2010, de la naissance d'un enfant né d'une relation extra-conjugale permet de conclure que le recourant n'a pas dissimulé de faits essentiels ou fait de fausses déclarations relève de l'application des art. 62 al. 1 let a et 63 al. 1 let. a LEI et sera examiné ci-après (cf. infra consid. 5.3). 
 
4.5. En tant qu'il réaffirme à nouveau la réalité de sa relation conjugale avec F.________, le recourant s'en prend à des faits qui ont été mentionnés par la Cour de justice à titre superfétatoire. En effet, celle-ci a précisé que le reproche formulé à l'encontre du recourant est d'avoir activement dissimulé sa relation familiale avec D.A.________ et ses enfants. Elle a toutefois mis en évidence certains éléments permettant également de douter de la réalité de sa vie maritale avec F.________, alléguée par le recourant, tout en précisant que cet élément n'avait pas d'influence sur l'issue du litige. Puisque cet élément est en effet sans pertinence (cf. infra consid. 5.3), la critique d'arbitraire du recourant doit être écartée, pour ce motif déjà (cf. supra consid. 4.1).  
 
4.6. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu que la recherche d'un emploi serait plus difficile pour lui que pour des compatriotes placés dans la même situation alors qu'il avait produit un certificat médical détaillant les contraintes physiques auxquelles il faisait face et qui l'empêchaient d'exercer une activité dans le domaine du bâtiment au Kosovo, seul domaine dans lequel il bénéficie d'une formation. La critique concerne le poids donné à certains éléments de fait et relève donc de l'application du droit, en particulier du principe de la proportionnalité. Elle sera examinée ci-après (cf. infra consid. 6.).  
 
4.7. En dernier lieu, le recourant se plaint du fait que l'arrêt cantonal ne mentionne pas les lettres de soutien produites, démontrant sa parfaite intégration en Suisse ainsi que son important engagement bénévole et associatif. Il se trouve que l'intégration du recourant est admise par les juges cantonaux et son engagement bénévole est mentionné. Le point de savoir si assez de poids a été donné à cet élément dans le cadre de la pesée des intérêts relève également du droit (cf. infra consid. 6).  
 
4.8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
5.  
Le recourant invoque une violation des art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. a LEI.  
 
5.1. Selon les 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte (ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêt 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; arrêts 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.1; 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1).  
L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger. Il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir de lui-même indiqué un élément de fait qu'il ne devait pas considérer comme étant déterminant pour l'octroi de son autorisation. Ainsi, en l'absence de question précise de l'autorité chargée de l'instruction, on ne peut critiquer l'étranger de ne pas avoir annoncé l'existence d'un enfant né d'une autre union que celle fondant l'autorisation de séjour ou d'établissement. Un tel élément n'a en effet pas d'incidence essentielle sur le droit d'obtenir une autorisation, car il ne peut pas être présumé que son existence conduirait vraisemblablement à reconnaître un caractère fictif à l'union donnant droit à une autorisation en Suisse. Il en va en revanche différemment de l'absence d'indications quant à l'existence d'une liaison parallèle. En ne mentionnant pas qu'il entretient une relation durable avec une autre personne, l'étranger cherche à tromper l'autorité sur le caractère stable de sa relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, conformément aux art. 42 ou 43 LEI. Il provoque ou maintient ainsi une fausse apparence de monogamie. La dissimulation d'une relation parallèle conduit donc à la révocation de l'autorisation, en application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI (par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI s'il est question d'autorisation d'établissement) (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2). 
 
5.2. Comme on l'a vu, l'arrêt entrepris retient sans arbitraire (cf. supra consid. 4) que le recourant a sciemment dissimulé sa relation parallèle durable avec D.A.________, ce qui suffit à retenir une motif de révocation au sens de la jurisprudence précitée. A cela s'ajoute que, lorsqu'il a rempli les formulaires de l'Office cantonal pour l'octroi ou le renouvellement de ses autorisations de séjour et d'établissement, il n'a pas annoncé la naissance de ses deux enfants, le premier avant l'obtention de son titre de séjour pour regroupement familial en Suisse et le second durant son mariage d'avec F.________, alors qu'une question précise à ce sujet était posée, ce qui constitue également un motif de révocation. Ces manoeuvres, prolongées dans le temps, ont permis au recourant d'obtenir la prolongation de son permis de séjour, puis son permis d'établissement cinq ans plus tard.  
 
5.3. En présence de ces motifs de révocation, le point de savoir si la vie conjugale de F.________ et du recourant devait être qualifiée de réelle est sans pertinence, quoi qu'en dise ce dernier. Enfin et contrairement à ce qu'il invoque, le recourant ne peut rien tirer de son entretien à l'Office cantonal en 2010, lors duquel il a uniquement reconnu être le père d'un enfant né d'une relation extraconjugale et indiqué qu'il n'en avait pris connaissance que plus tard, de telles déclarations étant partiellement mensongères, au vu des faits constatés.  
 
5.4. Au regard des faits de l'arrêt attaqué, la Cour de justice a correctement retenu que les conditions de la révocation de l'autorisation d'établissement respectivement de séjour des art. 62 al. 1 let. a cum 63 al. 1 let. a LEI étaient remplies.  
 
6.  
Reste à examiner si la révocation, avec effet rétroactif, des autorisations d'établissement ainsi que de séjour respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), ce que le recourant conteste. 
 
6.1. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4). S'agissant en particulier de la durée du séjour d'un étranger en Suisse, le Tribunal fédéral considère que son importance doit en principe être relativisée lorsque la présence dans le pays a été rendue possible par de fausses déclarations faites aux autorités ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 5.1; 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.2). Par ailleurs, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer et ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (ATF 142 II 265 consid. 5; arrêt 2C_553/2020 du 20 octobre 2020 consid. 4.2). Une intégration qualifiée d'"excellente" peut jouer un rôle dans un cas où ladite intégration résulte non pas de la période passée en Suisse à la faveur d'un titre de séjour frauduleusement obtenu, mais des nombreuses années antérieures durant lesquelles l'étranger a séjourné et travaillé régulièrement dans le pays (arrêts 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 5.1; 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1).  
 
6.2. En l'occurrence, la durée du séjour en Suisse du recourant peut être qualifiée de longue, celui-ci étant arrivé en 1993. Il a toutefois perdu son titre de séjour en 1999. Ce n'est qu'en 2008, à la suite de son mariage avec F.________ qu'il a à nouveau bénéficié d'une autorisation. La durée de séjour du recourant doit depuis lors être relativisée, puisqu'elle n'a, dès ce moment, été rendue possible que par la dissimulation frauduleuse de sa relation avec D.A.________ et de l'existence de leurs deux enfants communs, respectivement les déclarations partiellement mensongères au sujet de son fils aîné. Certes, l'intégration de recourant, qui travaille, est engagé comme entraîneur bénévole, ne dépend pas de l'aide sociale et n'a pas de casier judiciaire, peut être qualifiée de bonne. En revanche, il est établi qu'il a construit au Kosovo une vie conjugale et familiale depuis 2006, et qu'il y a depuis lors femme et enfants, ceux-ci vivant dans sa maison depuis 2008. Il est en outre retourné chaque année à une ou deux reprises au Kosovo et n'a donc pas perdu le contact avec son pays d'origine. Enfin, on ne voit pas en quoi le recourant, qui exerce actuellement deux emplois, ne serait pas en mesure de retrouver un travail au Kosovo, malgré les problèmes de santé allégués.  
 
6.3. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, il ne peut rien tirer de la durée de son mariage, à supposer que l'on puisse admettre la réalité de l'union conjugale, puisqu'il s'est séparé officiellement de F.________ plusieurs années avant que le divorce ne soit prononcé. Or, la vie commune a duré un peu plus de 6 ans, étant rappelé qu'une autorisation d'établissement peut être octroyée après 5 ans (art. 42 al. 3 LEI) et que les époux se sont officiellement séparés moins d'un an après que le recourant avait obtenu cette autorisation.  
Enfin, et au vu de l'importance et de la récurrence des fausses informations données, le recourant ne peut se prévaloir de l'arrêt 2C_706/2015 du 24 mai 2016 (partiellement publié in ATF 142 II 265) invoqué, dans lequel une violation du principe de la proportionnalité a été admise. En effet et contrairement à cette affaire, le recourant a fait de fausses déclarations à l'Office cantonal, en ne mentionnant non seulement pas sa relation parallèle au Kosovo mais aussi l'existence de ses enfants, dans les formulaires, alors que cette question lui était clairement posée, à tout le moins à sept reprises. Il ressort également de l'arrêt entrepris qu'il a en revanche annoncé son fils aîné à l'assurance-invalidité pour toucher une rente complémentaire. Cela conduit à fortement relativiser la durée de présence en Suisse, qui a été rendue possible par de fausses déclarations faites aux autorités et, partant, par un comportement contraire à l'ordre public suisse (cf. arrêts 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1 et références). 
 
6.4. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, le Tribunal cantonal ait violé le droit fédéral. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est rejeté.  
 
7.  
Le recourant invoque enfin une violation du principe de la bonne foi. Il soutient qu'en 2010, l'Office cantonal l'avait interrogé sur la nature de sa relation avec Mme F.________ après avoir eu des doutes sur le fait qu'il aurait pu s'agir d'un mariage blanc et savait en outre que le recourant était père d'un enfant né d'une liaison extra-conjugale au Kosovo. Il a malgré tout prolongé les autorisations de séjour puis lui a accordé une autorisation d'établissement. Le soudain revirement de position violerait les art. 9 et 5 al. 3 Cst. 
 
7.1. À teneur de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2).  
 
7.2. En l'espèce, l'autorité n'était pas en possession de toutes les informations lorsqu'elle a renouvelé l'autorisation de séjour du recourant, puis délivré l'autorisation d'établissement de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'être restée inactive jusqu'en 2020. En effet, le recourant avait, le 7 avril 2010, fait des déclarations en partie mensongères, se limitant à mentionner un seul enfant né hors mariage. Lui et sa femme avaient par ailleurs affirmé de manière concordante et répétée que leur relation conjugale était réelle et stable et que le recourant n'avait pas de relation conjugale au Kosovo. L'Office cantonal n'avait ainsi pas connaissance d'un motif de révocation, un enfant né hors union ne constituant pas nécessairement un tel motif (cf. supra consid. 5.1). La situation était différente dix ans plus tard, lorsque l'Office cantonal a été alerté par la Mission suisse au Kosovo de la possibilité d'une fraude. Le recourant avait dans l'intervalle divorcé, il s'était remarié avec D.A.________ et avait eu un deuxième enfant qu'il n'avait pas déclaré, son épouse et ses enfants étant logés dans sa maison au Kosovo. Un tel faisceau d'indices a jeté une lumière nouvelle sur la situation du recourant, appelant une instruction et des mesures nouvelles. Ce comportement n'a rien de contradictoire ou d'abusif.  
 
7.3. Le grief de la violation du principe de la bonne foi est rejeté.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph