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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1232/2023  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et von Felten. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Miguel Oural, avocat, 
3. C.C.________, 
4. D.C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; tentative d'extorsion et de chantage; fixation 
de la peine; présomption d'innocence; droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 22 août 2023 (P/22567/2019 [AARP/320/2023]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1 er septembre 2022, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a, notamment, acquitté A.________ des faits décrits sous chiffres 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 368 jours de détention subie avant jugement (dont 65 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution), pour viol, tentatives de contrainte et lésions corporelles simples. Les sursis octroyés le 28 novembre 2016 par le Ministère public vaudois et le 12 avril 2018 par la cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n'ont pas été révoqués. A.________ a été débouté de ses conclusions en indemnisation. Il a été condamné à verser à B.________, à titre de réparation du tort moral et d'indemnité pour ses frais de défense, les montants de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2014, et de 9'617 fr. 60. Il a été condamné à supporter les trois quarts des frais de la procédure.  
 
B.  
Statuant le 22 août 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par A.________ et G.________, et a admis partiellement l'appel de F.________, D.C.________ et C.C.________, ainsi que l'appel joint du ministère public. Elle a, notamment, acquitté A.________ des faits décrits sous chiffres 1.3. et 1.4. de l'acte d'accusation, l'a déclaré coupable de viol, de tentative d'extorsion et de chantage et de lésions corporelles simples, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de 389 jours de détention avant jugement, dont 305 jours de détention et 84 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution. Elle a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 12 avril 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, levé les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contraintes genevois le 20 novembre 2020, et renoncé à ordonner son expulsion de Suisse. Elle a condamné A.________ à verser, au titre d'indemnité pour la réparation du tort moral, à B.________ le montant de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 29 novembre 2014, et à F.________ le montant de 1'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2019. Elle a rejeté pour le surplus les conclusions civiles de F.________, D.C.________ et C.C.________. Elle a condamné A.________ à verser à B.________ le montant de 18'578 fr. au titre d'indemnité pour ses frais de défense, et a condamné A.________ et G.________, solidairement, à verser à D.C.________ le montant de 9'699 fr. pour ses frais de défense. Elle a mis deux tiers des frais de la procédure de première instance à la charge de A.________, ainsi que la moitié des frais de la procédure d'appel. 
Les faits fondant cette condamnation sont, en substance, les suivants. 
 
B.a. A.________ a tenté de forcer F.________, D.C.________ et C.C.________ ("les parties plaignantes") à lui verser 150'000 fr. en les effrayant par ses propos, tenus à leur encontre ainsi qu'à leurs proches, et par la régularité et les circonstances de ses visites inopinées, dans les circonstances suivantes (ch. 1.1. de l'acte d'accusation). Le 26 mai 2019, il s'est rendu avec G.________, H.________ et I.________ à l'établissement J.________ Kebab, sis rue U.________. Ils y ont entouré D.C.________ et, d'un air menaçant, lui ont réclamé le remboursement du montant de 150'000 fr. prêté à son père, E.C.________. Ils sont ensuite allés ensemble dans un café situé à l'angle du rond point V.________. G.________, H.________ et I.________ sont restés à proximité afin de faire pression sur D.C.________. A.________ lui a dit que s'il ne remboursait pas ce montant, les précités pouvaient à tout moment venir chez lui pour lui briser les os et ceux de sa famille, et que s'il tenait à la vie, il avait intérêt à obtempérer. Le 30 mai 2019, A.________ s'est à nouveau rendu au J.________ Kebab, avec G.________, H.________ et I.________. L'un des précités a dit à l'épouse de D.C.________, seule présente, que si elle tenait à la vie de son époux, il fallait qu'elle le raisonne. Celle-ci, effrayée, a rapporté ces propos à D.C.________ lorsqu'il est arrivé quelques minutes plus tard. Le 6 juin 2019, A.________ s'est rendu avec les mêmes personnes au domicile de C.C.________ et a sonné à l'interphone. Seule la fille de celle-ci était présente à ce moment-là. A.________ lui a dit que E.C.________ leur devait de l'argent et qu'elle devait trouver une solution. Durant la soirée, il a envoyé G.________, H.________ et I.________ à l'établissement K.________ Kebab, sis rue W.________, où ils ont réclamé à C.C.________ le montant de 150'000 francs. Le 2 juillet 2019, il s'y est lui-même rendu pour réclamer à celle-ci le remboursement du prêt. Dans la soirée, sur le trajet entre l'établissement le L.________ Café, sis rue X.________, et le Café M.________, sis rue Y.________, A.________ a déclaré à F.________, frère de C.C.________, qu'il allait le tuer et qu'il était prêt à tout pour récupérer son argent, même à s'en prendre aux enfants de D.C.________.  
 
B.b. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2014, à Genève, A.________ a profité de l'état d'alcoolisation avancé et d'intoxication de B.________ et du fait qu'elle était difficilement en état de résister, pour la faire monter dans un véhicule. Usant de sa force physique, il l'a ensuite pénétrée vaginalement et analement avec ses doigts, son pénis ou encore avec un objet, alors qu'elle se débattait et le repoussait.  
 
B.c. A.________, au bénéfice d'un permis C, est né en 1986 en Turquie. Il est marié et père d'une fille de neuf ans et d'un garçon de plus d'une année. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2008. II y a effectué toute sa scolarité mais n'a pas terminé ses études. Sa mère et l'un de ses frères y habitent, son autre frère vit à Genève et sa soeur est décédée. Après son mariage en 2007, lui-même et son épouse, ressortissante suisse, se sont installés à Genève. Il a toujours travaillé dans la restauration. Il gère un établissement avec sa femme et réalisent ensemble un salaire de 5'000 fr. ou 6'000 fr. par mois. Il a subi deux opérations à sa jambe droite en novembre 2018 et novembre 2019 pour une correction d'axe du membre inférieur et une ablation au niveau du genou.  
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné: le 8 novembre 2011 par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 80 fr. l'unité, sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr. poux faux dans les certificats et délit manqué d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse; le 28 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. l'unité, sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 320 fr. pour conduite dans l'incapacité de conduire; le 12 avril 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. l'unité, sursis durant trois ans, complémentaire au jugement du 28 novembre 2016, pour tentative de contrainte. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des chefs d'infractions de viol et de tentative d'extorsion et de chantage, qu'il lui est alloué une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat pour les trois instances. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, plus subsidiairement, pour nouvelle instruction et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que l'intimée 2 aurait délibérément eu un accès illimité au dossier avant l'audience de confrontation des parties du 8 juin 2020 au ministère public - le conseil du recourant n'avait d'ailleurs posé qu'une question à l'intimée 2 -, contrairement à lui, qui n'aurait pu le consulter que le 3 juillet 2020. Il dénonce à cet égard une violation de l'égalité des armes et invoque le droit à un procès équitable. 
Il est douteux que le grief soit suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En tout état, il ressort de l'arrêt cantonal que les parties ont été confrontées à un moment où elles avaient un accès égal au dossier (cf. infra, consid. 3.2). Le recourant ne démontre pas que tel ne serait pas le cas. Les pièces qu'il invoque révèlent simplement que son précédent conseil a demandé à pouvoir consulter le dossier par pli du 1 er juillet 2020, ce qui lui a été accordé (cf. pièce 10'146 du dossier cantonal), tandis que le conseil de l'intimée 2 avait demandé à le consulter par pli du 15 mai 2020 (cf. pièce 10'143 du dossier cantonal). Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2. Dénonçant une violation de son droit d'être entendu et des art. 343 al. 3 C PP et 147 al. 1 CPP, le r ecourant se plaint du rejet de sa réquisition de preuve tendant à l'audition de l'intimée 2.  
 
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.2; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.2.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêts 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.1; 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.2).  
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.1; 6B_1087/2023 du 22 mai 2024 consid. 1.1.3). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; arrêt 6B_1138/2023 du 17 mai 2024 consid. 1.2.1). 
 
2.2. La cour cantonale a relevé que les charges de viol contre le recourant ne reposaient pas entièrement sur les déclarations de l'intimée 2, qui ne constituaient en tant que telles qu'un indice, insuffisant à asseoir sa culpabilité. Les souvenirs de l'intimée 2, flous et parcellaires, circonscrits quant au viol présumé à quelques flashs d'un événement survenu dans une voiture, n'avaient en particulier pas permis l'identification de l'auteur. Sans le recoupement de l'ADN du recourant en 2020 avec les traces prélevées sur le corps de la victime, rien n'aurait permis de Ie soupçonner. Plus globalement, la personnalité de l'intimée 2, son état physique et psychologique après les faits et le déroulement de la nuit du 28 novembre 2014 étaient a priori bien plus accablants que le contenu de son témoignage. La procédure n'avait ainsi pas pour objet une situation de "déclarations contre déclarations", où celles de la victime, contestées par le prévenu, représentaient l'unique moyen de preuve. Aussi, la ré-audition de l'intimée 2 en appel, dont la cour cantonale peinait à comprendre ce qu'elle apporterait près de neuf ans après les faits, n'apparaissait pas nécessaire au prononcé de l'arrêt. La cour cantonale rappelait au surplus que les parties avaient été confrontées, ce à un moment, contrairement à ce dont le recourant se plaignait, où elles avaient un accès égal au dossier. Enfin, la cour cantonale ne s'écartait pas des constatations de fait des premiers juges.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant soutient que l'audition de l'intimée 2 s'imposerait afin qu'elle soit entendue sur les faits et le tort moral. Ses déclarations constitueraient le principal élément à charge et seraient décisives; il s'agissait bien d'une situation de "déclarations contre déclarations". Les analyses ADN confirmeraient seulement qu'il avait eu une relation sexuelle avec la victime, ce qu'il ne contestait pas. Les parties auraient été confrontées avant que le recourant n'obtienne l'accès au dossier. Il ne serait pas déterminant qu'il n'ait pas requis son audition, la cour cantonale devant y procéder d'office.  
Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Par son argumentation, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant que la ré-audition de l'intimée 2 en appel ne s'avérait pas nécessaire, pour plusieurs motifs. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.3.2. Le recourant soutient que "pour ces motifs également", l'intimée 3et F.________ auraient dû être cités à comparaître à l'audience d'appel, pas seulement avisés de la tenue de celle-ci, dans le "respect des droits" du recourant.  
Le grief est insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al 2 LTF). Le recourant ne formule aucun développement sur la nécessité d'une nouvelle audition de l'intimée 3 et F.________, qui ont personnellement comparu lors de l'audience de première instance, à laquelle le recourant était également présent. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour viol. Il invoque un établissement des faits manifestement inexact et une appréciation arbitraire des preuves. À cet égard, il dénonce une violation de la présomption d'innocence. Il dénonce par ailleurs une violation de l'art. 190 al. 1 CP
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1378/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 destiné à la publication consid. 2.3.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêts 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.3; 6B_1192/2023 du 7 août 2024 consid. 1.1.3). 
 
3.1.2. À teneur de l'art. 190 al. 1 CP (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.  
L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1 p. 68; arrêt 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 238). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239; 131 IV 107 consid. 3.1 p. 170 s.). 
Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (arrêts 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 3.1; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in ATF 147 IV 505). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 p. 239). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêt 6B_83/2024 du 16 juillet 2024 destiné à publication consid. 4.7.1). 
 
3.2.  
 
3.2.1. À teneur du rapport du CURML du 19 décembre 2014, l'intimée 2 présentait deux dermabrasions d'aspect frais de la région glutéale interne gauche, deux dermabrasions d'aspect frais du dos à gauche, une dermabrasion de la marge anale et une dermabrasion de l'introïtus vaginal. Ces deux dernières dermabrasions étaient compatibles avec un mécanisme de pénétration sans que l'origine (pénis, doigts, objets) en soit déterminable. Selon le rapport d'expertise toxicologique du 3 février 2015, le sang de l'intimée 2 comportait de l'éthanol, des benzodiazépines, de la cotinine et de la caféine. Selon le rapport d'analyses ADN du 12 janvier 2015 et le rapport de police du 31 janvier 2020, le profil ADN du recourant avait été mis en évidence sur les prélèvements effectués sur l'intimée 2 au niveau de la vulve et du fornix (présence de spermatozoïdes), de l'anus (présence de liquide séminal) ainsi que sous les ongles de la main droite.  
 
3.2.2. La cour cantonale a retenu qu'il était établi, ce que le recourant ne contestait plus sur le principe, qu'il avait entretenu une relation sexuelle complète avec l'intimée 2 la nuit du 28 novembre 2014, avec pénétrations vaginale et anale, les deux coïts étant prouvés par l'analyse des prélèvements ADN effectués au niveau de la vulve, du fornix et de l'anus de la victime. L'intimée 2 avait fait part de manière constante de souvenirs sous forme de flashs, selon lesquels elle s'était trouvée à l'arrière d'une voiture et avait dû résister à quelqu'un. Ses déclarations étaient circonscrites à ses réminiscences, qu'elle n'avait pas exagérées ni cherché à combler en faisant des conjectures, pour donner plus de poids à sa plainte. Elle avait expliqué de manière cohérente qu'elle avait craint un éventuel abus de nature sexuelle dès lors qu'elle avait constaté ne plus porter de culotte et que cette crainte avait été renforcée par les taches de sang constatées sur le slip mis pour se rendre à l'hôpital. Il apparaissait dès lors qu'elle avait porté plainte dans le but de trouver une réponse à ce qu'il s'était passé. Elle n'avait sinon aucun bénéfice à retirer de la procédure pénale. Celle-ci n'aurait pas servi à cacher à sa famille ou à justifier auprès de celle-ci un comportement qu'elle aurait tenu pour indigne. Si elle avait voulu lui cacher avoir eu une relation intime d'un soir, elle aurait donné une autre explication à son état et sa rentrée tardive et refusé de se rendre à l'hôpital pour effectuer des analyses. L'utilisation de la contrainte physique résultait pour le surplus du contexte, de l'état et de la personnalité de l'intimée 2, ainsi que des lésions subies et de l'analyse des prélèvements sous les ongles de sa main droite. Jeune, vierge, elle avait soudainement quitté ses amis vers 01h30, alcoolisée mais capable de marcher, dans le but de rentrer chez elle avec le dernier bus, et non de poursuivre la fête. Il n'était donc pas crédible qu'elle eût choisi de librement discuter avec un inconnu, et encore moins de le suivre afin d'entretenir un rapport sexuel non protégé à l'extérieur, en plein mois de novembre, pour ensuite poursuivre sa route. L'intimée 2 présentait des dermabrasions, en particulier dans la région vaginale et anale. L'ADN du recourant avait été retrouvé sous les ongles de la victime, ce qui corroborait le fait qu'elle lui avait résisté. Elle était rentrée chez elle après avoir erré en ville puis dormi dans le bus durant près de six heures, dans un état déplorable, sans son sac ni son téléphone, ce qui témoignait d'une perte complète de contrôle, due à une consommation d'alcool excessive associée à celle de benzodiazépines. Il n'importait pas de savoir comment cette substance-ci s'était retrouvée dans son sang, elle-même n'ayant pas le souvenir d'avoir pris des médicaments de ce type. Quelle que fut la réponse donnée, elle n'influait pas sur le constat que le rapport sexuel en cause n'avait pas pu avoir lieu sans contrainte. Quoi qu'en disait désormais le recourant, il était établi qu'il disposait à l'époque des faits d'une voiture, vraisemblablement au nom de sa femme dont il n'avait été séparé que provisoirement, et qu'il y avait entretenu des rapports non protégés avec plusieurs partenaires. Cela était conforme à ses premières déclarations et avait été confirmé par le témoin N.________. Les déclarations du recourant étaient évolutives et imprécises. Il s'était défendu d'être un violeur mais n'avait donné aucun détail convaincant sur le déroulement des faits, qui se seraient passés très rapidement dans le froid au bord de l'Arve. Sa thèse n'expliquait pas la présence de son ADN dans l'anus de la victime et les caresses de celle-ci sur son dos justifiaient bien plus difficilement la présence de son ADN sous les ongles de l'intimée 2 que l'hypothèse, retenue par la cour cantonale, dans laquelle celle-ci avait dû se défendre. Le recourant avait au surplus décrit la victime comme normale et joyeuse et expliqué qu'ils s'étaient séparés rapidement et naturellement après avoir marché ensemble, ce qui n'était pas du tout compatible avec l'état et les délais dans lesquels elle avait pris le bus puis était rentrée chez elle. Au vu de ce qui précédait, il était établi à satisfaction de droit que l'intimée 2 avait eu le rapport susdécrit avec le recourant sous la contrainte, très certainement à l'arrière de la voiture utilisée par celui-ci à l'époque, garée à proximité du domicile conjugal, quai Z.________, dès lors que le véhicule était inscrit au nom de son épouse, dont il n'était que provisoirement séparé.  
 
3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis de tenir compte de certains moyens de preuve pertinents propres à influer sur le sort de la cause, soit, en résumé, le caractère peu détaillé, imprécis, fl ou et parcellaire des déclarations de la victime - en particulier au sujet des circonstances du viol -, circonscrits à quelques flashs, ainsi que l'alcoolisation du recourant au moment des faits, puisqu'il consommait beaucoup d'alcool à cette époque, ce qui était établi. Il reproche à la cour cantonale de s'être principalement fondée sur les déclarations de la victime malgré leur caractère sommaire, auxquelles elle aurait accordé une valeur probante accrue. Elle n'aurait pas tenu compte des explications du recourant. Les autres éléments du dossier, en particulier les traces ADN, lesquelles pouvaient s'être retrouvées de manière fortuite sous les ongles de la victime, ne seraient selon lui pas suffisants pour retenir la commission d'une infraction.  
Le recourant taxe l'établissement des faits de lacunaire et d'arbitraire. Sous couvert de tels griefs, l'argumentation proposée procède en réalité d'une vaste discussion des déclarations des parties et des autres éléments de preuve ressortant du dossier. Elle se résume à opposer l'appréciation du recourant sur ces différents éléments à celle de la cour cantonale. Le recourant échoue à mettre en évidence un quelconque établissement manifestement inexact des faits ou une appréciation arbitraire des preuves. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. Il ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence. Les critiques sont irrecevables. 
 
3.4. Le recourant conteste l'emploi d'un moyen de contrainte et dénonce à cet égard une violation de l'art. 190 CP. Il conteste également toute intention.  
Le recourant relève que l'usage de la force physique et de la violence ne ressortirait d'aucun élément du dossier et serait en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise du CURML. 
Lorsqu'il prétend ne pas avoir forcé la victime, le recourant procède de manière purement appellatoire, partant, irrecevable. Au demeurant, il ressort de la motivation cantonale que la cour cantonale s'est basée sur un faisceau d'indices convergents pour retenir l'utilisation de la contrainte physique, soit les souvenirs de la victime selon lesquels elle s'était trouvée à l'arrière d'une voiture et avait dû résister à quelqu'un, le contexte (elle avait quitté ses amis pour rentrer chez elle avec le dernier bus), l'état (alcoolisée mais capable de marcher) et la personnalité de la victime, les lésions subies telles que ressortant du rapport du CURML (des dermabrasions du dos, de la région glutéale, de la marge anale et de l'introïtus vaginal), ainsi que les résultats des analyses des prélèvements effectués sous les ongles de sa main droite. La cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte les explications du recourant mais a considéré, au terme de son appréciation, que celles-ci, évolutives et imprécises, n'étaient pas crédibles. Le grief selon lequel les faits constatés seraient insuffisamment décrits pour retenir la contrainte se révèle ainsi infondé. Au surplus, on ne discerne pas de contradiction entre l'appréciation cantonale et les conclusions du rapport d'expertise du CURML. 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances décrites dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que l'élément constitutif objectif de la contrainte était réalisé, en l'occurrence la violence, le recourant ayant usé de sa force physique sur l'intimée 2 pour la contraindre à subir une relation sexuelle complète avec pénétrations vaginale et anale. 
Sur le plan subjectif, le recourant affirme que la victime n'aurait jamais signifié son désaccord pour une relation intime. Face à la résistance opposée par la victime, laquelle est corroborée par l'ADN du recourant sous les ongles de la victime, outre les souvenirs de celle-ci, il ne saurait raisonnablement soutenir n'avoir pas compris que l'intimée 2 n'était pas consentante. Dans ces conditions, le recourant n'a pu que se rendre compte qu'il passait outre le refus de l'intimée 2, quoi qu'il en dise. 
Au vu des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, la condamnation du recourant pour viol doit être confirmée. 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'extorsion et chantage. Il invoque un établissement des faits manifestement inexact. Il dénonce par ailleurs une violation des art. 156 ch. 1 cum 22 CP.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu qu'il était établi que le recourant s'était rendu inopinément dans les établissements tenus par les intimés 3 et 4 les 26, 30 mai et 2 juillet 2019. Il était les deux premières fois accompagné de trois autres hommes, à savoir G.________ et ses deux amis pratiquant des sports de combat. Il a à chaque fois réclamé le paiement de sa créance en remboursement d'un prêt de 150'000 fr. en faveur de E.C.________, soit directement, soit par la remise d'un fonds de commerce. Lorsqu'il était venu au J.________ Kebab, une partie de la famille de l'intimé 4, dont ses enfants, était présente. Il n'était pas établi qu'il s'était rendu au domicile de l'intimée 3 le 6 juin mais il était démontré à satisfaction de droit que cette visite avait eu lieu et avait concerné la dette de 150'000 fr., de sorte qu'elle avait forcément été faite, si ce n'était en présence, pour le moins à l'initiative du recourant. Cela avait été dénoncé de manière constante par les parties plaignantes et s'était produit le même jour que la visite surprise de G.________ et ses deux acolytes à K.________ Kebab, ce qui pouvait difficilement être une coïncidence. Ladite visite surprise, concernant encore la créance du recourant avait aussi forcément été réalisée en accord, voire sur ordre de ce dernier, soit le principal intéressé. G.________ n'avait jamais prétendu avoir agi à un quelconque moment sur sa propre initiative. L'intimé 4 et F.________ avaient certes affirmé que des menaces graves leur avaient été adressées lors de ces visites, dirigées contre leur intégrité physique ou celle de leur famille, voire contre leur vie. Leurs déclarations sur ce point étaient cependant inconstantes, apparaissaient exagérées et ne recoupaient aucun autre élément du dossier, y compris le témoignage des membres de leurs propres familles. Les menaces de mort que F.________ aurait en particulier reçues du recourant le 6 juin 2019 à K.________ Kebab, qui plus est, à le suivre, en présence de la police, et le 2 juillet 2019 sur le chemin en direction du Café M.________, ne pouvaient s'appuyer sur aucun élément du dossier et les seules déclarations de F.________, inconstantes et souvent exagérées, étaient insuffisamment probantes. Nonobstant l'absence de menaces explicites, il était indéniable que les cinq visites inopinées en cause menées par le recourant durant un peu plus d'un mois, seul ou en présence de ses hommes, ou déléguées à ces derniers, étaient, considérées comme un tout, propres à intimider les intimés 3 et 4. Ceux-ci avaient pu à tout le moins craindre que le recourant reviendrait aussi souvent que possible, seul ou accompagné, leur rendre visite, dans leurs établissements ou chez eux, sans que la présence des membres de leur famille, même des enfants, ni l'intervention subséquente de la police, ne les dissuadent, ce qui était de nature à perturber voire à traumatiser ceux-ci. Ils avaient pu également craindre, même si aucune menace n'avait été explicitement proférée à ce sujet, que le recourant et ses hommes finissent par s'en prendre à leur commerce ou à leur intégrité. Ils avaient donc fait l'objet d'une menace d'un danger sérieux au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, étant rappelé que cette dernière pouvait être signifiée de manière tacite.  
Le recourant s'était adressé aux parties plaignantes, directement et hors toute procédure judiciaire, en sachant n'avoir aucune créance contre elles. Il avait en effet prêté de l'argent personnellement et exclusivement à E.C.________ et il ne résultait pas de ses propres explications ainsi que des autres éléments de la procédure que ce prêt concernait d'une manière ou d'une autre le reste de la famille du précité. Selon leurs déclarations constantes, les parties plaignantes ignoraient avant les faits l'existence de la dette litigieuse et elles ne connaissaient pas le recourant. Celui-ci avait donc agi avec un dessein d'enrichissement illégitime. Dès lors que les parties plaignantes avaient résisté à ses intimidations, il n'avait pas obtenu le transfert de patrimoine illicite escompté. Le recourant était ainsi reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage. Pour les motifs déjà exposés, les circonstances aggravantes relatives à la répétition de l'infraction ou à la menace contre l'intégrité physique ou la vie ne pouvaient pas être retenues. Les différentes visites du recourant devaient en effet être appréhendées globalement comme une seule menace d'un danger sérieux et aucune menace directe et explicite contre l'intégrité ou la vie ne ressortait du dossier à satisfaction de droit. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant semble déplorer le fait que l'instruction n'ait pas porté sur les circonstances ayant entouré le transfert de propriété des trois établissements de E.C.________ en faveur de son épouse, évoquant à cet égard les art. 164 ss CP.  
Outre que le recourant se base sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt cantonal sans qu'il ne démontre l'arbitraire de leur omission, il formule ses critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. À tout le moins ne prétend-il pas les avoir formulées devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait violé son droit d'être entendu en ne les traitant pas. S'agissant de griefs liés à la conduite de la procédure et à la méthodologie de l'instruction, ceux-ci sont irrecevables sous l'angle du principe de la bonne foi, lequel interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 405 s.). Ils sont irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.3.2. Le recourant semble contester la réalisation d'un élément constitutif objectif de l'infraction, soit un acte de disposition préjudiciable. Il soutient que rien ne permettrait de considérer que les intimés auraient à un moment donné eu la possibilité matérielle d'effectuer des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires, étant au bénéfice de l'assistance judiciaire faute de moyens financiers. De la sorte, il s'écarte de l'état de fait retenu dans l'arrêt cantonal de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, on relève que l'infraction implique que la personne visée, par son acte, se lèse elle-même ou lèse autrui (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.3). Cela étant, l'infraction s'est en l'occurrence arrêtée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP).  
 
4.3.3. Le recourant conteste la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction, en particulier le dessein d'enrichissement illégitime.  
L'essentiel de l'argumentation du recourant consiste en réalité à reproduire des extraits de la motivation du jugement de première instance, qui avait retenu l'absence de dessein d'enrichissement illégitime. De la sorte, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale et ses griefs sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF, art. 80 al. 1 LTF). La critique du recourant, selon laquelle la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'avait aucune créance contre les intimés, est insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF). 
Au demeurant, il ressort des constatations cantonales, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire, notamment que le recourant s'est adressé aux intimés, directement et hors toute procédure judiciaire, en sachant n'avoir aucune créance contre eux, ayant prêté de l'argent personnellement et exclusivement à E.C.________ sans qu'il ne ressorte des éléments du dossier que ce prêt concernait le reste de la famille, qui ne connaissait pas le recourant (art. 105 al. 1 LTF). Au vu des faits constatés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il avait agi avec intention et un dessein d'enrichissement illégitime. Le recourant ne discute pas les autres éléments constitutifs de l'infraction (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée. Il invoque également un établissement manifestement inexact des faits et dénonce à cet égard une violation de l'art. 51 CP
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
5.1.2. Aux termes de l'art. 51, 1 re phrase, CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La 2 e phrase de l'art. 51 CP précise qu'un jour de détention correspond à un jour-amende.  
La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6; 133 IV 150 consid. 5.1; arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.1 destiné à la publication). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention subie avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4; arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.1). 
S'agissant du dépôt du passeport, le Tribunal fédéral a jugé que le dépôt des papiers d'identité et, par conséquent, l'interdiction de quitter le territoire suisse ne constituait pas une entrave à la liberté dans la mesure où il ne ressortait pas du jugement qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêts 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.3; 6B_107/2022 du 1 er juin 2022 consid. 1.4; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3).  
Dans un autre arrêt du 7 mai 2020, le Tribunal fédéral a réformé le jugement cantonal et retranché quinze jours pour l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine entre décembre 2014 et juillet 2015 (arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3). 
 
5.2.  
 
5.2.1. La cour cantonale a relevé que le recourant avait été placé en détention provisoire le 21 janvier et libéré le 20 novembre 2020 (305 jours), sous les principales mesures de substitution suivantes: interdiction de quitter la Suisse, de contacter d'une quelconque manière les parties à la procédure, ainsi que H.________ et I.________, et de s'approcher à moins de 100 mètres des établissements tenus par la famille C.________ ainsi que du domicile de ses membres étant parties à la procédure. Il a été mis en détention puis placé sous d'autres mesures de substitution dans une procédure parallèle le 8 mars 2023, soit après 837 jours sous le régime des mesures de substitution susmentionnées.  
 
5.2.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant pour l'infraction la plus grave dont il s'était rendu coupable, soit le viol, était lourde. Il s'en était pris à l'intégrité sexuelle et à la liberté d'une jeune fille vulnérable et isolée, encore vierge, dans l'espace public, pour la forcer à subir un acte sexuel, avec pénétrations vaginale et anale, vraisemblablement dans une voiture, en usant de violence dont témoignaient les lésions constatées, pour assouvir ses pulsions. Bien que séparé à l'époque, il avait des relations avec d'autres partenaires. Il avait laissé l'intimée 2 seule, dans un état déplorable, alors qu'elle avait visiblement perdu le contrôle d'elle-même et n'était plus capable de se repérer ni de se déplacer normalement, en particulier pour rentrer chez elle. Contrairement à ce que suggérait le recourant, le fait que l'intimée 2 avait pu poursuivre sa vie et sa carrière n'excluait nullement qu'elle avait souffert des événements, des analyses subies à l'hôpital et de la procédure, propres à causer une atteinte durable à son intégrité psychique. L'absence de souvenirs de la soirée combinée à la certitude qu'elle avait été abusée lors de son premier rapport sexuel était propre à nourrir davantage cette souffrance, qui avait dû en outre être ravivée à la réouverture de la procédure six ans plus tard. Le recourant avait admis l'existence d'un rapport après l'avoir nié, ce qu'il lui était difficile de persister à soutenir, confronté aux résultats accablants des analyses ADN. Il avait toutefois continuellement réfuté toute forme de contrainte, s'enfermant dans un récit complètement irréaliste eu égard aux circonstances ainsi qu'à l'état et à la personnalité de la victime. Sa collaboration s'avérait ainsi mauvaise et la prise de conscience de sa faute inexistante. Le temps écoulé depuis l'infraction, qui n'excédait en tous les cas pas les deux tiers de la durée de prescription de quinze ans, ne constituait une circonstance que faiblement atténuante dès lors que le recourant avait commis d'autres méfaits dans l'intervalle (cf. art. 48 let. e CP; ATF 140 IV 145). La peine de base réprimant le viol était fixée à quatre ans et six mois.  
La faute du recourant pour la tentative d'extorsion et chantage était assez lourde. Il avait la plupart du temps recouru aux services d'hommes de main, dont deux pratiquants de sports de combat, pour intimider les parties plaignantes durant une période d'un peu plus d'un mois. Il n'avait pas hésité à agir en présence d'autres membres de la famille des lésés, y compris des enfants. L'intervention de la police à deux reprises ne l'avait pas dissuadé de poursuivre la commission de l'infraction. Frustré de son débiteur, parti en Turquie, il s'en était pris à la famille de celui-ci à Genève pour obtenir le remboursement d'une dette conséquente, dont on ignorait même si elle était entièrement due, sans passer par la voie judiciaire. Dès lors qu'il avait persisté à nier toute forme de menace, sa collaboration ne pouvait pas être qualifiée de bonne, ce qui dénotait une prise de conscience de la faute incomplète. Il avait un antécédent spécifique. La tentative n'atténuait que faiblement la peine, eu égard aux moyens déployés par le recourant, restés sans effet grâce à la résistance psychique des parties plaignantes, et à l'importance du montant dont il exigeait le recouvrement. 
La faute du recourant, ses antécédents et l'absence de prise de conscience suffisante de la gravité de ses agissements imposait le prononcé d'une peine privative de liberté pour sanctionner chacune des infractions, une peine pécuniaire n'apparaissant pas propre à lui faire renoncer à l'usage de la violence. Pour tenir compte de l'aggravante du concours, la peine de base de quatre ans et demi était augmentée de six mois pour tenir compte de la tentative d'extorsion et chantage (peine théorique de dix mois) et de quatre mois eu égard à l'infraction de lésions corporelles simples (peine théorique de six mois). Le recourant était dès lors condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de la durée de la détention subie pendant 305 jours. Il était tenu compte des 837 jours de mesures de substitution, n'ayant limité que faiblement la liberté du recourant, à hauteur de 10 % de leur durée, soit de 84 jours, ce qui portait le total du nombre de jours à déduire à 389. 
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération tous les éléments d'appréciation importants, soit, en bref, la situation personnelle du recourant, la gravité de la lésion et ses conséquences sur l'intimée 2, ainsi que les circonstances extérieures et le mode d'exécution.  
Dans la mesure où le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû tenir compte des art. 163 ss CP, on peut renvoyer au considérant topique (cf. supra, consid. 5.3.1). Il en va de même en tant qu'il s'en prend à l'appréciation des preuves (cf. supra, consid. 4.3).  
Le recourant rappelle qu'il est marié, père de famille de deux enfants en bas âge. Ces éléments ressortent de l'exposé de sa situation personnelle, partie "en fait" de l'arrêt cantonal, étant précisé que celui-ci forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 9.3; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.3; 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 2). Il ressort également de l'arrêt entrepris que le recourant était à l'époque séparé de sa femme, contrairement à ce qu'il prétend. 
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué son état d'alcoolisation alors que cet état d'ivresse aurait été considéré comme établi et admis par la victime. La consommation d'alcool du recourant est mentionnée dans l'arrêt attaqué (cf. arrêt entrepris, p. 19). L'alcoolisation du recourant ne l'a pas empêché de conduire. Il n'apparaît nullement que la cour cantonale aurait insuffisamment tenu compte de cet aspect. 
Il relève qu'il n'a pas d'antécédent spécifique s'agissant de l'infraction contre l'intégrité sexuelle. Il ne ressort pas autre chose de l'arrêt entrepris. 
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû faire preuve de "retenue" dans la fixation de la peine concernant le viol. L'intimée 2 n'aurait "manifestement" pas souffert d'un traumatisme ayant nécessité un suivi psychologique du fait de l'infraction retenue, faute pour elle de se souvenir des faits; il rappelle notamment qu'elle a pu achever sa formation universitaire. 
Outre qu'une telle argumentation est déplacée, s'agissant d'un viol, le recourant ne fait que substituer, de manière purement appellatoire, son appréciation des faits, pour minimiser sa faute. Son affirmation selon laquelle la cour cantonale aurait "présumé" son "intensité criminelle" sans aucun élément tangible se révèle également appellatoire. Ses critiques sont donc irrecevables. La cour cantonale a mis en avant les circonstances lui permettant de souligner la gravité de la faute du recourant, qu'elle a taxée de lourde. Or, le recourant ne démontre pas que les constatations cantonales, selon lesquelles il s'en est pris à l'intégrité sexuelle d'une jeune fille vulnérable et isolée, encore vierge, dans l'espace public, pour la forcer à subir un acte sexuel avec pénétrations vaginale et anale, en usant de violence, pour assouvir ses pulsions, alors que la prise de conscience de sa faute était inexistante, seraient insoutenables. 
Pour le surplus, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre des éléments. Au regard des circonstances, la peine privative de liberté infligée au recourant, que ce soit la peine de base ou la peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation, n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, étant précisé que le recourant ne critique pas la peine sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). Vu la quotité de la peine prononcée, la question du sursis, même partiel, n'entrait pas en considération. Le grief est donc rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.3.2. Le recourant soutient qu'en plus des mesures de substitution soulignées par la cour cantonale, il conviendrait d'ajouter les mesures additionnelles suivantes, lesquelles ne ressortiraient pas de l'état de fait cantonal: la remise en mains du ministère public de ses documents d'identité et l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine.  
Le recourant échoue à démontrer une omission arbitraire de la part de la cour cantonale. La cour cantonale a en effet rappelé les "principales" mesures de substitution ce qui sous-entend, par définition, que la liste n'est pas exhaustive, étant précisé que l'ordonnance de mesures de substitution du 20 novembre 2020 figure au dossier (cf. pièce 1'158 du dossier cantonal). Au demeurant, la remise en mains du ministère public des documents d'identité se confond avec l'interdiction de quitter la Suisse (cf. supra, consid. 6.1.2).  
Le recourant soutient que les mesures de substitution ne seraient pas anodines et l'auraient fortement limité dans sa liberté personnelle. L'ensemble justifierait une imputation à raison de 25 % à 30 % à tout le moins, soit entre 209 et 251 jours à déduire. 
Dans la mesure où le recourant demeure libre de choisir l'endroit où loger et travailler et qu'il peut se mouvoir librement en Suisse, il faut admettre avec la cour cantonale que les mesures de substitution ordonnées à l'encontre du recourant ne limitent que légèrement sa liberté personnelle et ne sont en rien comparables avec une détention provisoire. En particulier, i l ne ressort pas du jugement qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par le recourant aurait été refusée. S'agissant de l'interdiction de prise de contacts et de périmètres, ces mesures constituent avant tout une gêne, qui ne portent pas une atteinte à la liberté personnelle de manière comparable au maintien de la détention provisoire (cf. arrêt 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.5.3). Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas abusé ni excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui était accordé en considérant, pour l'ensemble des mesures de substitution, une clé de réduction de 10 %. Les griefs soulevés par le recourant doivent être rejetés. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Rettby