Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_595/2024
Arrêt du 18 septembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nabil Charaf, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ AG,
représentée par Pascal Oswald, avocat,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale
(abus de confiance),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 28 juin 2024 (n° 355 PE23.005497-BBD//MHM).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement du 28 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour d'appel pénale a ainsi confirmé ce dernier jugement, par lequel le prénommé a été reconnu coupable d'abus de confiance et a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, acte étant donné à B.________ AG de ses réserves civiles.
2.
Les faits de la cause sont, en résumé, les suivants.
Le 17 mars 2015, la société C.________ SA, dont le siège est à U.________, a conclu, par l'intermédiaire de son administrateur D.________, un contrat de leasing avec la société B.________ AG. Ce contrat portait sur le véhicule neuf E.________, n° de châssis xxx, d'une valeur de 82'700 fr., dont l'utilisateur était A.________, directeur de C.________ SA.
Le code 178 "
changement de détenteur interdit " a été inscrit dans le permis de circulation.
En raison du non-paiement du loyer, B.________ AG a résilié le contrat de leasing par courrier du 16 septembre 2022. Elle a requis le paiement de la totalité de la dette restante, soit 23'215 fr. 55 au 30 septembre 2023. Rien n'a été payé.
B.________ AG a alors mandaté la société F.________ AG pour récupérer le véhicule ou les montants dus. Cette dernière a contacté A.________, qui avait emmené et qui détenait le véhicule en France, pour obtenir sa restitution.
Les démarches de F.________ AG sont restées sans succès.
3.
Par acte daté du 12 août 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2024 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté de tous les chefs de prévention le concernant.
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le recourant discute différents éléments de fait et conteste en partie les constatations cantonales, sans pour autant mettre en exergue, à satisfaction de droit, en quoi celles-ci seraient entachées d'arbitraire. Les moyens soulevés à cet égard s'avèrent par conséquent appellatoires et irrecevables, faute de motivation conforme aux exigences rappelées ci-dessus. Il en va de même en ce qui concerne la discussion qu'esquisse le recourant s'agissant de la question du lieu de commission de l'infraction (cf. art. 3 et 8 CP ) contestée devant les juges précédents, ainsi que de celle de l'appauvrissement subi dans ce contexte. En particulier, le recourant échoue à démontrer à satisfaction de droit en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant, dès lors qu'il avait emmené et détenu le véhicule en France, que les autorités suisses étaient compétentes. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale, consistant à considérer que l'appauvrissement était en l'occurrence localisable en Suisse, où la lésée a son siège, est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 124 IV 241 consid. 4c et d). Pour le surplus, on cherche en vain, dans la brève écriture du recourant, une motivation topique destinée à contester de manière conforme au réquisit en la matière la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP, étant au surplus relevé que seule la question de la compétence des autorités pénales suisses a été discutée devant l'autorité précédente (cf. art. 80 LTF).
Il s'ensuit que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et qu'il est donc irrecevable.
5.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste.
Il convient de le constater par le biais de la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 septembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens