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1Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_91/2023  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Koch, Juge présidant, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Monica Mitrea, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. B.________, 
représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, 
3. Bijouterie C.________, 
 
intimés. 
 
Objet 
Brigandage; actes préparatoires délictueux; fixation de la peine; révocation de la libération conditionnelle, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 octobre 2022 (n° 247 PE20.017766-CME//CFU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 février 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le tribunal criminel) a notamment déclaré A.________ coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, brigandage qualifié, complicité de brigandage, actes préparatoires à un brigandage, empêchement d'accomplir un acte officiel, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, ainsi qu'entrée et séjour illégaux. Il a révoqué sa libération conditionnelle et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 363 jours de détention avant jugement et de 113 jours de détention en exécution anticipée de peine. Il a en outre déduit 40 jours de la peine privative de liberté en raison de conditions illicites de 160 jours de détention. Il l'a par ailleurs condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine, son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son inscription au registre du Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par arrêt du 11 octobre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
En résumé, il ressort de cet arrêt les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. A.________ est né en 1977 à Kaunas, en Lituanie, pays dont il est ressortissant. Fils unique, il a été élevé par son père. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans son pays et a obtenu un diplôme de fin d'études. Il a par la suite occupé différents emplois dans divers domaines, notamment l'immobilier. Il parle lituanien, russe, allemand et anglais. Il est marié et a vécu avec son épouse et leur fils de 8 ans jusqu'à son incarcération. Hormis l'appartement familial dont il dit avoir hérité, il n'a ni fortune ni dettes.  
 
B.a.b. Le casier judiciaire suisse de A.________ fait mention d'une condamnation le 25 avril 2017 à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois pour vol en bande et par métier et usage abusif de permis et de plaques, ainsi que pour la commission, à réitérées reprises, de dommages à la propriété considérables, violations de domicile, vols d'usage et vols d'usage d'un véhicule automobile. Son casier judiciaire suisse fait en outre état d'une libération conditionnelle accordée le 14 avril 2018 avec délai d'épreuve jusqu'au 14 février 2020.  
Les casiers judiciaires allemand et autrichien de A.________ mentionnent notamment, en 1998, 5 ans de privation de liberté pour vol dans deux cas, tentative de vol, vol aggravé, vol à main armée à trois reprises et violation de la loi sur les étrangers; en 2003, 9 mois de peine privative de liberté, dont 7 mois fermes pour vol, vol aggravé et vol aggravé avec effraction; en 2006, 3 mois de peine privative de liberté avec sursis durant 3 ans pour avoir porté atteinte à l'intégrité physique ou à la santé d'autrui; en 2007, 18 mois de peine privative de liberté dont 12 mois fermes pour violation de la loi sur les stupéfiants; en 2008, 6 ans de peine privative de liberté pour organisation criminelle, vol, vol aggravé, vol aggravé par effraction ou avec une arme, vol par métier et vol dans le cadre d'une organisation criminelle; en 2008, 24 mois de peine privative de liberté notamment pour vol, vol aggravé, vol par effraction ou à main armée, vol à des fins commerciales et vols commis dans le cadre d'une organisation criminelle; en 2011, 3 ans de peine privative de liberté notamment pour vol, vol aggravé et vol aggravé par effraction. 
 
B.b. A.________ a été détenu provisoirement du 15 octobre 2020 au 12 octobre 2021. Depuis le 13 octobre 2021, il exécute sa peine de manière anticipée à la Prison de Bellechasse.  
Selon le rapport établi le 5 octobre 2022 par ladite prison, A.________ démontrait un comportement exemplaire en exécution de peine; il était toujours poli et correct avec les agents de détention et faisait des progrès en français. Depuis le 17 février 2022, le prénommé travaillait à l'atelier lingerie, où il acceptait les règles, se montrait généralement motivé et avait le sens des responsabilités. Il était respectueux du matériel et fournissait une très bonne qualité de travail; il restait toutefois en marge de l'atelier car il parlait peu le français. Il était très assidu sur le plan sportif, participant à tous les entraînements et adoptant à ces occasions un comportement exemplaire. II suivait des cours d'informatique pour lesquels il était très investi, assidu et motivé. L'intéressé disait vouloir débuter une formation d'instructeur de fitness, laquelle n'avait toutefois pas pu être mise sur pied, en l'état. Il était très peu demandeur de suivi social. Il ne recevait pas de visite, mais entretenait des contacts par courrier et appels avec son épouse et son fiIs résidant en Lituanie. Le détenu n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à ce jour. Depuis le 2 mars 2022, il s'acquittait mensuellement de 20 fr. pour les frais de justice et de 20 fr. pour les frais LAVI. À sa sortie, il disait vouloir retourner auprès de sa famille en Lituanie. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Le 21 janvier 2020 vers 18h40 à U.________, la bijouterie C.________ a été braquée par deux individus coiffés d'une chapka, armés d'un spray au poivre en forme de pistolet et munis d'une pioche. Ceux-ci ont fait main basse sur onze montres et une pendule pour une valeur totale de 1'516'200 francs. Pour ce faire, ils ont notamment menacé, à l'aide du spray au poivre, les employés de la bijouterie et le manager de celle-ci. L'un des individus a ensuite défoncé les vitrines avec la pioche et a emporté les objets mentionnés avant de prendre la fuite, avec son comparse.  
Quelques jours avant le brigandage, A.________ s'était rendu dans la bijouterie C.________ afin d'y effectuer des repérages. Il a ensuite désigné ce commerce à attaquer aux auteurs du cambriolage et a acheté une masse qu'il a déposée à proximité des lieux, au cours de la matinée du 21 janvier 2020. L'objet ayant disparu, A.________ a dérobé une pioche sur un chantier avoisinant qu'il a donnée aux deux individus avant que ceux-ci ne passent à l'action. En raison de ces faits, il a été condamné pour complicité de brigandage. 
 
B.c.b. Entre le 16 septembre et le 13 octobre 2020, à V.________, A.________ et un dénommé D.________ ont procédé à des repérages devant la bijouterie E.________ et sur Internet. Entre les 13 et 14 octobre 2020, A.________, par l'intermédiaire de son épouse, a loué et occupé un appartement à V.________, à 200 mètres de ladite bijouterie. En relation avec ces faits, A.________ a été condamné pour actes préparatoires à un brigandage.  
 
B.c.c. Le 14 octobre 2020 vers 15h30 à W.________, A.________, F.________ et G.________ont sonné à la porte de la bijouterie H.________. Lorsque B.________ a ouvert, ils l'ont malmené, lui faisant comprendre qu'ils souhaitaient se rendre dans l'atelier. Devant des individus devenant violents, le bijoutier a coopéré. Il a néanmoins refusé de donner le code du coffre, malgré les gestes brutaux de ses agresseurs. Ces derniers lui ont alors attaché les mains à l'aide d'une ligature, puis ses chevilles avec un câble électrique avant de lui couvrir le visage avec un tissu. Les agresseurs se sont ensuite dirigés dans la partie magasin de la boutique. Ils se sont emparés de montres et de bijoux et ont pris la fuite. En raison de ces faits, A.________ a été condamné pour brigandage qualifié.  
B.________ a déposé une plainte pénale le 14 octobre 2020. 
 
B.c.d. Pour le surplus, entre le 10 décembre 2019 et le 15 octobre 2020, A.________ est entré à diverses reprises en Suisse et y a séjourné alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée jusqu'au 12 avril 2023. Le 5 septembre 2019 à X.________, en compagnie d'un tiers, il s'est introduit dans une boutique en brisant la vitrine à l'aide d'une masse et y a dérobé divers sacs à main pour un montant total de 109'750 francs. Le même jour à Y.________, il s'est soustrait à un contrôle de police après une course-poursuite avec celle-ci et s'est enfui. Le 16 décembre 2019 à Z.________, il s'est introduit dans un magasin en brisant la vitrine à l'aide d'une masse et y a notamment dérobé deux manteaux d'une valeur de 22'000 fr., respectivement 29'000 francs. Le 14 octobre 2020 à L.________, à l'aide de trois comparses, il a dérobé des plaques d'immatriculation qu'il a apposées sur le véhicule utilisé pour commettre un brigandage à W.________ le même jour. Ces chefs d'accusation ne sont plus contestés dans le cadre de la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 11 octobre 2022, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des infractions d'actes préparatoires à un brigandage et de complicité de brigandage et qu'il soit condamné pour brigandage simple en lieu et place de brigandage qualifié. Il demande à ce que la peine privative de liberté infligée ne dépasse pas 1 an et 4 mois et à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 avril 2018. Subsidiairement, A.________ conclut à sa libération de l'infraction de complicité de brigandage, à sa condamnation pour brigandage simple au lieu de brigandage qualifié et à l'exemption de toute peine s'agissant de l'infraction d'actes préparatoires à un brigandage. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
Le 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la II e Cour pénale du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Invoquant une violation du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant conteste s'être rendu coupable de complicité de brigandage (cf. consid. 4 infra), brigandage aggravé (cf. consid. 5 infra) et actes préparatoires à un brigandage (cf. consid. 6 infra).  
 
3.  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
4.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de complicité de brigandage s'agissant des faits survenus le 21 janvier 2020 à la bijouterie C.________ à U.________ (cf. let. B.c.a supra).  
 
4.1. Conformément à l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.  
Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4; arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). 
 
4.2. La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).  
Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 et les références citées); il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 121 IV 109 consid. 3a). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145; arrêt 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a).  
 
4.3. La cour cantonale a considéré que les actes perpétrés le 21 janvier 2020 étaient constitutifs de brigandage. Elle a retenu que la participation du recourant relevait de la complicité. En effet, en désignant la bijouterie aux auteurs après y avoir effectué des repérages et en leur remettant l'objet ayant servi à casser les vitrines, le recourant avait apporté une contribution causale à la réalisation de ladite infraction. L'élément subjectif était également réalisé; le recourant savait qu'il apportait son concours à l'infraction dont il connaissait tout, y compris l'usage d'un moyen de contrainte. La condamnation pour complicité s'avérait au demeurant clémente dans la mesure où le recourant avait lui-même affirmé aux débats de première instance qu'il disait aux exécutants ce qu'ils devaient faire.  
 
4.4.  
 
4.4.1. En tant que le recourant fait valoir qu'il n'existerait pas suffisamment d'éléments au dossier pour retenir que l'infraction constituerait un brigandage, sa motivation ne répond pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.  
 
4.4.2. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs objectifs de la complicité de brigandage (art. 25 cum 140 CP). Il nie en particulier avoir apporté une contribution causale à la réalisation de l'infraction. Toutefois, il ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la pioche fournie aux auteurs du brigandage n'auraient pas favorisé la réalisation de l'infraction, ni augmenté ses chances de succès, au motif que ceux-ci auraient "aisément pu s'en saisir eux-mêmes". En effet, le recourant a lui-même indiqué que la pioche se trouvait dans un chantier à proximité. Ainsi, aussi proche que fût ledit chantier, il apparaît peu probable que l'objet en question se soit trouvé "à portée de main", comme il le soutient péremptoirement. Dans tous les cas, en se chargeant d'aller la chercher en personne, le recourant a indubitablement voulu favoriser la commission de l'infraction. Par ailleurs, c'est en vain qu'il soutient que ses repérages n'auraient pas contribué au succès du brigandage, arguant qu'une simple recherche sur Internet aurait permis aux auteurs de repérer eux-mêmes les lieux et de s'y rendre. En l'occurrence, le recourant ne s'est pas contenté d'une simple localisation sur Internet, mais s'est rendu dans les locaux de la bijouterie pour y faire des repérages. Ceux-ci lui ont permis de désigner la bijouterie à attaquer; l'assistance, à tout le moins intellectuelle, prêtée par ce biais aux auteurs de l'infraction, ne fait par conséquent aucun doute. Compte tenu des éléments qui précèdent, la cour cantonale était fondée à retenir que les éléments constitutifs objectifs de la complicité de brigandage étaient réalisés.  
Le recourant soutient également que l'élément subjectif de la complicité de brigandage ne serait pas réalisé. Il prétend qu'il aurait ignoré les plans des voleurs. En faisant l'acquisition d'une masse, il se serait tout au plus douté qu'il apportait "une assistance minime" à la commission d'un vol, mais n'aurait à aucun moment su, ni même accepté, apporter son concours à un potentiel brigandage. L'argumentation du recourant à l'appui de son grief est toutefois irrecevable. En effet, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente sans même discuter le raisonnement par lequel celle-ci a retenu qu'il connaissait tout de l'activité délictueuse prévue. Il ne conteste en particulier pas avoir expliqué aux débats de première instance qu'il indiquait lui-même aux exécutants ce qu'ils devaient faire. La motivation de la cour cantonale ne prête au demeurant pas le flanc à la critique; cette dernière pouvait retenir que la condition subjective était remplie. 
 
4.4.3. Pour le surplus, en se contentant de faire valoir que la cour cantonale aurait, à tout le moins, dû appliquer le principe in dubio pro reo "car des doutes insurmontables subsisteraient quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, en particulier sur le rôle causal joué dans le cadre du vol", l'argumentation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF et s'avère donc irrecevable.  
 
4.5. En définitive, l'autorité cantonale était fondée à retenir l'application de l'art. 140 ch. 1 CP cum art. 25 CP pour les faits survenus le 21 janvier 2020.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant conteste sa condamnation du chef de brigandage aggravé s'agissant des faits survenus le 14 octobre 2020 à la bijouterie H.________ à W.________ (cf. let. B.c.c supra); il soutient en particulier que la condition de la circonstance aggravante ne serait pas réalisée.  
 
5.2. Selon l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux.  
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d; arrêts 7B_13/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.1; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent également des critères déterminants (arrêt 7B_13/2023 précité consid. 3.2.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts 7B_13/2023 précité consid. 3.2.1; 6B_930/2021 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 
 
5.3. La juridiction cantonale a admis la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP en raison du professionnalisme de la préparation du brigandage, de la manière dont de celui-ci avait été organisé, de la façon particulièrement téméraire avec laquelle les auteurs avaient agi et de l'importance du butin, dont le montant s'élevait à 600'000 francs.  
 
5.3.1. S'agissant de la préparation du brigandage, la Cour d'appel pénale a constaté que le 15 septembre 2020, le recourant et D.________ avaient pris un vol de Vilnius à Milan où ils avaient loué un véhicule. Arrivés dans le canton de Bâle, ils avaient passé la nuit chez I.________, ancien co-détenu du recourant. Les trois individus s'étaient ensuite rendus au Brassus pour visiter le musée Audemars Piguet, qui n'était toutefois pas accessible. Le recourant et I.________ s'étaient alors rendus à la bijouterie E.________ à V.________, où ils s'étaient fait présenter des montres pendant 20 minutes. Le 17 septembre 2020, le recourant et D.________ étaient retournés en Lituanie.  
Le 7 octobre 2020, l'épouse du recourant avait réservé un logement situé à V.________ pour le 13 octobre 2020. Toujours le 7 octobre 2020, quatre billets d'avion avaient été réservés pour l'Italie, pour le 12 octobre 2020. Le 10 octobre 2020, l'épouse du recourant avaient réservé un logement situé à Lélex, en France, pour le 12 octobre 2020. À cette date, F.________, G.________, D.________ et le recourant avaient pris l'avion pour Milan, où ils avaient loué une voiture. Ils s'étaient ensuite rendus à Lélex. D.________ avait notamment effectué des recherches sur la bijouterie E.________ à l'aide de son téléphone portable. 
Le 13 octobre 2020, vers 13h, le recourant avait pris possession de l'appartement sis à V.________, à proximité de la bijouterie E.________. G.________avait été localisé à V.________ en début d'après-midi, puis à Lélex dès 18h56. Les comparses avaient en outre procédé à la localisation d'un logement à Gryon. Le 14 octobre 2020, le recourant, accompagné de F.________ et de G.________, avait dérobé des plaques d'immatriculation suisses dans la région de L.________ pour les apposer sur le véhicule loué en Italie. À 15h05, les trois hommes étaient arrivés à Gryon; le recourant avait pris possession d'un appartement loué. 
 
5.3.2. Concernant l'organisation du brigandage, la juridiction précédente a constaté, en se fondant sur les déclarations des prévenus, que chacun avait un rôle bien défini, aussi bien s'agissant des actes préparatoires que de la commission du brigandage. F.________ devait notamment se faire passer pour un employé de la bijouterie et surveiller depuis l'intérieur les allées et venues devant la vitrine et vers l'entrée de la boutique. Le recourant était chargé de la réservation et de la prise de possession des logements loués par l'intermédiaire de son épouse. Il devait en outre procéder à des repérages à V.________. À W.________, il était chargé de dérober les objets dans les vitrines et dans la boutique. Son rôle était ensuite d'emporter en Italie le butin dérobé afin de le revendre. Le recourant apparaissait par conséquent comme le responsable du groupe chargé de commettre le brigandage prévu initialement à V.________, mais réalisé finalement à W.________.  
 
5.3.3. S'agissant du déroulement du brigandage, la juridiction d'appel a relevé qu'il avait été commis de manière téméraire; il s'était déroulé en pleine journée et avait duré moins de 9 minutes, ce qui dénotait la grande détermination et le sang-froid de ses auteurs. G.________avait sonné à la porte de la bijouterie habillé en costume. À peine entré dans le commerce, il avait saisi B.________, intimé, par la veste et l'avait projeté au sol; F.________ était entré dans la bijouterie, également vêtu d'un costume et avait laissé entrer le recourant. Outre la détermination et la rapidité des trois hommes, ceux-ci avaient exercé des violences sur l'intimé. Une fois à terre, celui-ci avait été menacé d'être frappé et avait coopéré pour ne pas être plus sérieusement blessé; tenu par le col, il s'était levé et dirigé vers l'atelier où il avait réussi à fermer le coffre-fort. Il avait ensuite été poussé en direction du sol avec une main sur la nuque. Au vu de son refus de communiquer le code du coffre, son agresseur lui avait attaché les mains, l'avait fait tomber sur le côté, avait lié ses chevilles au moyen d'un câble électrique et lui avait couvert la tête avec une chemise. L'agression avait occasionné au bijoutier un léger hématome sur le côté gauche et des éraflures sur les deux mains. Le bijoutier avait indiqué avoir, depuis lors, la sensation de vivre "dans un monde parallèle", que ses projets s'étaient arrêtés à ce moment-là et que dès qu'un inconnu se présentait à la porte du magasin, il tremblait et n'avait plus de salive.  
 
5.4.  
 
5.4.1. Le recourant conteste la réalisation des éléments constitutifs objectifs du brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 CP).  
S'agissant du professionnalisme de l'organisation, le recourant se contente toutefois d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que le fait d'avoir mis leur plan à exécution en présence d'un grand nombre de personnes dans la rue et en pleine journée et d'avoir agi "avec une certaine lenteur" dénoteraient au contraire un manque flagrant d'organisation et de professionnalisme. Il en va de même en tant qu'il soutient que les perruques portées par ses acolytes démontreraient que leur organisation n'avait rien de minutieux. On cherche en vain, dans l'argumentation du recourant - frisant la témérité - une quelconque critique sur les nombreux éléments ayant permis à la juridiction précédente de retenir que lui et ses comparses avaient minutieusement planifié et organisé le brigandage (cf. consid 5.3.1 et 5.3.2 supra); la motivation des juges cantonaux ne prête pas le flanc à la critique.  
Concernant le rôle que le recourant a joué dans l'entreprise délictuelle, l'argumentaire de celui-ci n'est pas davantage recevable dans la mesure où il expose sa propre version des faits sans même tenter de démontrer que l'instance précédente aurait apprécié les preuves de manière arbitraire sur ce point. 
Le recourant conteste encore la prise en compte des violences exercées sur l'intimé, dans l'examen de la circonstance aggravante, arguant que l'usage de la violence serait inhérente au brigandage (simple). Son grief tombe à faux. En effet, la juridiction cantonale n'a pas considéré que la circonstance aggravante était réalisée en raison des violences exercées sur l'intimé, mais elle a considéré que celles-ci démontraient la façon particulièrement audacieuse et téméraire avec laquelle les auteurs avaient agi; cette appréciation résiste à l'examen. L'argumentation du recourant qui met en évidence des affaires où il estime que les auteurs auraient adopté un comportement plus dangereux que le sien, ne lui est d'aucun secours. Les exemples cités ne permettent en effet nullement de démontrer que son comportement à lui n'était pas particulièrement dangereux. 
Enfin, le recourant ne conteste pas l'importance du butin, dont la cour cantonale était fondée à tenir compte dans son examen du caractère qualifié du brigandage (cf. consid. 5.2 supra).  
En conséquence, au vu des circonstances concrètes du brigandage réalisé le 14 octobre 2020, la cour cantonale a considéré, à juste titre, que les éléments objectifs définis à l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP étaient réalisés. 
 
5.4.2. Le recourant soutient que l'élément subjectif du brigandage qualifié ne serait pas réalisé.  
Il se borne toutefois dans une large mesure à livrer sa propre version des faits sans démontrer en quoi le raisonnement ayant permis à la juridiction cantonale de retenir un acte intentionnel serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant soutient "n'avoir pas eu conscience que ses acolytes pourraient faire preuve de violence envers l'intimé" ou encore lorsqu'il prétend "n'avoir eu aucune connaissance du plan élaboré par ses supérieurs". À cet égard, son argumentation est pour le moins audacieuse, vu les démarches effectuées en amont du cambriolage et jamais contestées. Le recourant soutient encore avoir agi par peur de représailles. Or dans le cadre de la fixation de la peine, la cour cantonale a considéré que les allégations du recourant sur ce point n'étaient pas crédibles, constatation dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 7.1.3 infra). En tout état, le recourant n'explique pas en quoi cet élément serait pertinent dans le cadre de l'examen de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP. Si tant est qu'il faille comprendre qu'il entend s'en prévaloir comme d'un fait justificatif légal, voire extra légal (cf. art. 14 ss CP), il est forclos à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).  
Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à retenir la réalisation de l'élément subjectif du brigandage qualifié. 
 
5.5. En définitive, la juridiction cantonale était fondée à considérer que le brigandage commis par le recourant et ses comparses le 14 octobre 2020 revêtait une gravité suffisante pour entrer dans le champ d'application de l'art. 140 ch. 3 al. 3 CP.  
 
6.  
 
6.1. Le recourant conteste sa condamnation pour actes préparatoires à un brigandage (cf. let. B.c.b supra).  
 
6.1.1. Aux termes de l'art. 260bis al. 1 let. d CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution notamment d'un brigandage.  
Sont visés par cette disposition les actes antérieurs à la tentative. Une simple intention ou de vagues projets ne sont pas suffisants. Il faut que l'auteur ait pris des dispositions concrètes et qu'il l'ait fait conformément à un plan. Il faut donc que l'auteur ait accompli plusieurs actes et que ceux-ci apparaissent comme des préparatifs s'inscrivant dans une entreprise réfléchie (ATF 111 IV 155 consid. 2b; arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.2; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.3). Il n'est toutefois pas nécessaire que le plan ait été précis au point de se rapporter à une infraction déjà définie quant au lieu, au moment et à la manière d'agir (ATF 111 IV 155 consid. 2b). 
L'art. 260bis CP mentionne des dispositions d'ordre technique ou d'organisation. En font notamment partie les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple, le fait de repérer les lieux. Il faut encore que la nature et l'ampleur des dispositions prises indiquent que l'auteur s'apprêtait à passer à l'exécution de l'infraction, c'est-à-dire que, par leur nature et leur ampleur, les actes accomplis soient tels que l'on puisse raisonnablement admettre que l'auteur persévérera dans la volonté délictueuse qu'ils expriment jusqu'à l'exécution de l'infraction (ATF 111 IV 155 consid. 2b; arrêts précités 6B_1317/2022 consid. 4.2; 6B_892/2021 consid. 1.3 et 6B_1159/2018 consid. 3.3.2). 
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (arrêts 6B_892/2021 précité consid. 1.3; 6B_405/2021 du 24 novembre 2021 consid. 4.2; 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2). 
 
6.1.2. La cour cantonale a retenu que s'ils s'en étaient finalement pris à la bijouterie H.________ le 14 octobre 2020, le recourant et D.________ avaient, dès le mois de septembre 2020, effectué diverses démarches en vue de cambrioler la bijouterie E.________, lesquelles étaient constitutives d'actes préparatoires. Ainsi, le 12 septembre 2020, le second avait consulté, sur son téléphone, le site internet de la bijouterie. L'extraction des données de son portable avait permis de retrouver diverses images représentant l'intérieur et l'extérieur du commerce. Le recourant avait en outre visité la bijouterie durant 20 minutes, le 16 septembre 2020. Il avait par ailleurs loué et occupé un appartement situé à 200 mètres de celle-ci entre le 13 et le 14 octobre 2020. La déclaration du recourant selon laquelle il s'était rendu dans la bijouterie en cause uniquement pour admirer les bijoux était dénuée de crédibilité, compte tenu notamment des inscriptions figurant dans ses différents casiers judiciaires, des recherches effectuées sur Internet et de l'infraction finalement commise au préjudice de la bijouterie H.________. Au vu du déroulement de cette dernière, il s'agissait par ailleurs bien d'actes préparatoires à un brigandage au sens de l'art. 260bis al. 1 let. d CP et non à un simple vol, comme le prétendait le recourant.  
 
6.1.3. Bien qu'invoquant une violation du droit fédéral, le recourant ne s'en prend pas à la matérialité des faits retenus par l'autorité cantonale, mais à l'appréciation qu'elle en tire. Ce faisant, il se limite toutefois à substituer sa propre appréciation des moyens de preuves à celle de la cour cantonale; pareille démarche traduit une critique purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme que le fait de rester 20 minutes dans une bijouterie "ne saurait être retenu comme un élément de repérage". Il en va de même en tant qu'il soutient que la location d'un appartement à proximité d'une bijouterie ne serait pas de nature à démontrer l'intention de la cambrioler "dès lors qu'il serait communément admis que les auteurs de tels actes chercheraient à s'enfuir rapidement des lieux du crime". Il procède également de manière irrecevable lorsqu'il réitère son argument selon lequel il se serait rendu dans la bijouterie E.________ dans le seul but d'admirer les objets en vente, sans même prendre la peine de discuter le raisonnement par lequel la juridiction précédente a retenu que cette version était dénuée de crédibilité. Le recourant fait encore valoir que les "supposés repérages" provenant du téléphone portable de D.________ ne sauraient lui être opposés. Par sa critique, il ne démontre pas davantage que l'autorité précédente aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que les repérages du comparse du recourant démontraient que tous deux avaient pris des dispositions concrètes en vue de cambrioler la bijouterie en cause.  
 
6.1.4. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait, à tout le moins, dû appliquer le principe in dubio pro reo "en raison des doutes existants quant à l'interprétation des actes commis". Son argumentation à cet égard ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.  
 
6.1.5. Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à considérer que le recourant s'était rendu coupable d'actes préparatoires à un brigandage (art. 260bis al. 1 let. d CP).  
 
6.2. Invoquant une violation de l'art. 260bis al. 2 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir exempté de toute peine.  
 
6.2.1. L'art. 260bis al. 2 CP prévoit que celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité préparatoire, sera exempté de toute peine.  
 
6.2.2. La cour cantonale s'est référée aux constatations du tribunal de première instance selon lesquelles les protagonistes n'avaient pas renoncé de leur propre mouvement à poursuivre l'activité préparatoire, mais en raison de la présence d'un poste de police à proximité. Elle a pour sa part considéré que les comparses n'avaient en réalité pas renoncé à leur plan délictuel mais l'avaient juste modifié en s'en prenant à une autre bijouterie; il n'y avait ainsi pas matière à l'application de l'art. 260bis al. 2 CP.  
 
6.2.3. En l'espèce, la distinction opérée par la cour cantonale entre l'abandon du plan criminel et la modification de celui-ci n'est pas déterminante. En effet, il résulte de l'arrêt attaqué que ce sont des pressions extérieures qui ont conduit les protagonistes à renoncer à poursuivre l'activité délictuelle prévue par leurs actes préparatoires, sans que le recourant ne démontre que cette appréciation serait arbitraire. Son argumentation à cet égard est en effet exclusivement appellatoire, dans la mesure ou il se borne à livrer sa propre version des faits.  
Pour autant que recevable, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
7.  
Le recourant s'en prend à la quotité de la peine prononcée. Invoquant en particulier une violation de l'art. 48 CP, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir atténué sa peine. 
 
7.1. Le recourant fait tout d'abord grief à la cour cantonale de n'avoir pas retenu qu'il avait agi sous l'effet d'une menace grave.  
 
7.1.1. Aux termes de l'art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'effet d'une menace grave.  
La menace grave concerne une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible ( vis compulsiva), comme la contrainte psychique (cf. ATF 104 IV 186 consid. 3b). Cette circonstance atténuante se conçoit notamment lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n'apparaît pas imminent ou lorsque l'auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux (WIPRÄCHTIGER/KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd. 2019, n° 16 ad art. 48 CP). Cette circonstance atténuante suppose une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (arrêt 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid.2.1.1).  
 
7.1.2. La juridiction précédente a retenu que le recourant n'était pas crédible lorsqu'il alléguait craindre pour la sécurité de sa famille. En effet, lors de sa première audition, il avait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait peur de représailles. Au cours d'une audition ultérieure, il avait de plus déclaré que chacun savait ce qu'il devait faire en avance et que "tout ce qui avait été fait, c'est parce qu'ils voulaient le faire" précisant que "personne n'avait été obligé de faire quoi que ce soit".  
 
7.1.3. Le recourant soutient que les faits témoigneraient de la pression exercée sur lui au travers de sa famille. Or contrairement à ce qu'il prétend, les déclarations par lesquelles il a indiqué, lors d'une audition, qu'il ne pouvait pas donner le nom de l'organisateur car lui et sa famille risquaient d'avoir des problèmes ne démontrent pas encore qu'il a agi sous l'effet d'une menace grave. Pour le reste, il se contente une fois de plus de livrer sa version des faits, dont il tire ses propres déductions, sans démontrer en quoi l'appréciation de la cour cantonale - fondée sur les propres déclarations, univoques, du recourant - serait insoutenable. Tel est notamment le cas lorsqu'il estime que le risque de représailles serait démontré par le fait que, même menacé d'une lourde peine, il n'aurait pas donné le nom de l'organisateur du cambriolage de la bijouterie H.________. Tel est également le cas lorsqu'il soutient que les menaces alléguées seraient prouvées par le fait qu'il se serait vu contraint, à la dernière minute, de participer au brigandage, ce qu'attesterait son absence de déguisement. Son argumentation s'avère irrecevable.  
 
7.2. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale aurait dû tenir compte d'un repentir sincère.  
 
7.2.1. Conformément à l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.  
Selon la jurisprudence, le repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêt 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1; 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêts 6B_1368/2016 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469; 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 non publié aux ATF 140 IV 145). 
 
7.2.2. Selon le recourant, il aurait fait montre d'un repentir sincère par le comportement adopté en cours de procédure et durant sa détention. Il ne saurait être suivi. En effet, la cour cantonale a souligné que la bonne collaboration du recourant était relative dans la mesure où il avait commencé par nier les faits et persistait, au stade de l'appel, à contester un bon nombre d'éléments et à minimiser son rôle, se qualifiant toujours de "petit poisson". Il avait en outre avoué les faits seulement après avoir été confronté à de nombreux indices. Pour le surplus, les regrets que le recourant met en exergue ne suffisent pas pour justifier l'application de l'art. 48 let. d CP, qui suppose, au-delà d'aveux et de remords, un comportement méritoire empreint d'un esprit de sacrifice (cf. consid. 7.2.1 supra), lequel fait défaut en l'espèce.  
 
7.3. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne retenant pas de circonstance atténuante.  
 
7.4. En tant que le recourant critique la quotité de la peine en se fondant sur la prémisse, d'une part, de son acquittement des infractions d'actes préparatoires à un brigandage et de complicité de brigandage qualifié et, d'autre part, de sa condamnation pour brigandage simple en lieu et place de brigandage qualifié, son argumentation est sans portée.  
 
8.  
Le recourant conteste enfin la révocation de la libération conditionnelle accordée le 14 avril 2018. 
 
8.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 1re phr., CP). Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente (art. 89 al. 2, 2e phr., CP).  
La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, il suffit - comme pour la décision d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 al. 1 CP) - que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le condamné ne commette pas d'autres infractions. À cet égard, les exigences ne doivent pas être trop élevées, compte tenu du fait que le pronostic à émettre, de par sa nature même, ne saurait être tout à fait sûr (arrêt 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid. 4.3). 
Pour l'évaluation du pronostic (art. 89 al. 2 CP), il convient de se référer aux critères développés par le Tribunal fédéral pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 al. 1 CP). Ainsi, pour formuler un pronostic sur le comportement futur du condamné, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble. Outre les circonstances de l'infraction, il doit tenir compte des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les éléments propres à l'éclairer sur l'ensemble du caractère du condamné et les perspectives d'une libération conditionnelle. Pour évaluer le risque de récidive, il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble de la personnalité du condamné (arrêt 6B_1265/2021 du 29 décembre 2022 consid. 4.3). 
 
8.2. La cour cantonale a confirmé la révocation de la libération conditionnelle. Elle a constaté que depuis sa libération accordée le 14 avril 2018 et malgré une interdiction de séjour, le recourant était revenu en Suisse dès le mois de septembre 2019 et ce, dans le seul but de commettre de nouvelles infractions. Il était en outre fortement ancré dans la délinquance, ce qui résultait notamment de ses casiers judiciaires autrichien et allemand qui comportaient de nombreuses inscriptions depuis 1998. S'agissant des infractions faisant l'objet de la présente procédure, le recourant n'avait pas été qu'un simple exécutant, en particulier lors du brigandage du 14 octobre 2020, mais bien un chef d'équipe avec la maîtrise de la situation, depuis la planification jusqu'à la vente du butin. La naissance de son enfant ne l'avait par ailleurs pas détourné de son parcours délictuel et le recourant n'avait pas hésité à impliquer des membres de sa famille dans ses projets criminels. Compte tenu de ces éléments, il était à craindre que le recourant commette de nouvelles infractions.  
 
8.3. Le raisonnement de la cour cantonale doit être confirmé. Les antécédents du recourant sont importants. On rappellera que ses casiers judiciaires allemand et autrichien font état de condamnations depuis 1998 pour des infractions d'une gravité certaine (notamment des vols aggravés, vols à main armée, vols aggravés avec effraction, vols par métier ou vols dans le cadre d'une organisation criminelle) qui lui ont valu le prononcé de peines privatives de liberté dont la durée totale était supérieure à 18 ans. La juridiction précédente pouvait ainsi indubitablement tenir compte de la propension du recourant à récidiver en tant que criminel endurci. De plus, après avoir été condamné en Suisse au mois d'avril 2017 à 5 ans et 6 mois de peine privative de liberté et libéré conditionnellement le 14 avril 2018, le recourant a persisté dans la délinquance, revenant illégalement en Suisse dans l'unique but de commettre des délits de même nature, cumulant des actes graves. S'agissant en particulier du brigandage perpétré le 14 octobre 2020, il ressort des faits retenus par la juridiction cantonale - dont le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'arbitraire (cf. consid 5.4.1 supra) - que celui-ci a agi avec professionnalisme, en jouant le rôle d'un chef d'équipe, mû uniquement par l'appât du gain. En outre, le recourant ne saurait rien tirer de sa relation avec son fils, laquelle, comme l'a relevé la juridiction cantonale, ne l'a jamais dissuadé de poursuivre son activité délictuelle. Quant à sa bonne collaboration en cours de procédure, elle ne saurait plaider en sa faveur dans la mesure où la cour cantonale l'a relativisée en raison de critères objectifs, que le recourant n'a pas valablement remis en cause (cf. consid. 7.2.2 supra). Dans ces circonstances, le comportement exemplaire du recourant en détention (cf. let. B.b supra), que celui-ci met en exergue, ne vient pas contrebalancer son parcours de multirécidiviste ni les circonstances dans lesquelles les infractions reprochées ont été commises; cet élément n'est de toute évidence pas suffisant, au vu de l'ensemble des circonstances, pour raisonnablement considérer que le recourant ne commettra pas d'autres infractions.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en révoquant la libération conditionnelle dont bénéficiait le recourant. 
 
9.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Koch 
 
La Greffière : Paris