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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_512/2024  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, 
Kramgasse 20, 3011 Berne, 
 
Ville de Bienne, Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux, 
rue Neuve 28, 2502 Biel/Bienne. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 octobre 2024 (100.2024.272). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 16 septembre 2024, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre une décision sur recours de la Direction de la sécurité du canton de Berne du 15 août 2024 confirmant le refus de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. 
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le Juge instructeur du Tribunal administratif a fait droit à la requête de verser l'avance de frais en plusieurs fois et donné la possibilité à la recourante de s'acquitter des 3'000 fr. d'avance de frais en deux mensualités de 1'500 fr. chacune, la première jusqu'au 2 octobre 2024, la deuxième jusqu'au 4 novembre 2024. L'intéressée était formellement avertie que ces délais ne seraient pas prolongés et qu'à défaut de versement de la totalité de chacune des deux mensualités à l'échéance de chacune d'elles, le recours du 16 septembre 2094 serait déclaré irrecevable. 
A.________ n'a pas versé la première mensualité de l'avance de frais dans le délai imparti au 2 octobre 2024. 
 
2.  
Par jugement rédigé en français du 7 octobre 2024, le Juge unique du Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable. 
 
3.  
Par courrier rédigé en langue allemande, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Juge unique du Tribunal administratif, de suspendre son renvoi et de l'autoriser à rester en Suisse. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Elle expose n'avoir jamais reçu les factures d'avance de frais de son avocat en raison d'une erreur d'adresse. Elle demande l'effet suspensif quant à l'obligation de quitter la Suisse. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. 
En l'espèce, la langue de la décision attaquée est le français et la procédure devant le Tribunal fédéral doit donc en principe être conduite en français. La recourante ne faisant pas valoir de motif pour déroger à cette règle (art. 54 al. 2 LTF; ATF 124 III 205 consid. 2; 2C_347/2024 11 juillet 2024 consid. 4), le présent arrêt est rendu en langue française. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
5.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
5.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours du 16 septembre 2024 pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti pour le versement de la première mensualité. Il s'ensuit que toutes les conclusions et la motivation présentées qui ne visent pas l'irrecevabilité prononcée dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi de la conclusion tendant, au moins implicitement, à obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour et de l'argumentation au sujet des difficultés que rencontrerait la recourante en cas de retour au Kosovo.  
 
6.  
 
6.1. Le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 396 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
6.2. La recourante, dans un paragraphe, se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Elle n'en expose toutefois pas, même succinctement, le contenu contrairement aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle se borne en outre à affirmer que son avocat disposait d'une adresse fausse sans expliquer en quoi le Juge unique aurait violé son droit d'être entendu en constatant l'absence de versement de l'avance de frais dans le délai imparti pour la première mensualité et en prononçant pour ce motif l'irrecevabilité du recours. Insuffisamment motivé, le grief de violation du droit d'être entendu est irrecevable.  
 
7.  
Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu de l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE, à la Ville de Bienne Département de la sécurité publique, Services des habitants et services spéciaux, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey