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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_671/2024  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me B.________, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix de l'arrondissement du Lac, Rathausgasse 6-8, 3280 Morat. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, demande de libération, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 16 septembre 2024 (106 2024 68 106 2024 69). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté le 30 septembre 2024 par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg; 
l'ordonnance du 2 octobre 2024 invitant l'avocate de la recourante à indiquer la personne ayant signé le mémoire " p.o. " de Me B.________ et, pour le cas où ladite personne ne serait pas habilitée, au regard de l'art. 40 al. 1 LTF, à le signer, de remédier à cette irrégularité jusqu'au 11 octobre 2024;  
le courrier de Me B.________ du 8 octobre 2024, parvenu au Tribunal fédéral le 10 octobre suivant, exposant que " les mémoires de recours " ont été signés par "C.________", avocate-stagiaire au bénéfice d'une autorisation de stage délivrée le 19 septembre 2023 par la Commission du barreau de l'État de Fribourg;  
 
 
Considérant :  
que, à teneur de l'art. 40 al. 1 LTF - disposition expressément rappelée dans l'ordonnance du 2 octobre 2024 -, seuls les avocats ont qualité pour agir comme mandataires en matière civile;  
que, de pratique constante, les avocats-stagiaires ne remplissent pas une telle condition et ils ne sont pas non plus autorisés à signer à titre de représentant de l'avocat (AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., n° 14 ad art. 40 LTF et la jurisprudence citée);  
que, partant, le mémoire de recours est affecté d'une irrégularité, qui n'a pas été réparée dans le délai imparti à cet effet (art. 42 al. 5 LTF); 
que, en conclusion, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le présent recours (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
que les frais sont mis à la charge de l'avocate elle-même, dont l'erreur grossière a conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Il n'est pas entré en matière sur le recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'avocate de la recourante (Me B.________). 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement du Lac et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi