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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_715/2024  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de nouveau jugement; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 mai 2024 (ACPR/395/2024 - P/7363/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement rendu par défaut le 12 mars 2024, le Tribunal de police de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a déclaré A.________ coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 francs. 
 
B.  
Par ordonnance du 17 avril 2024, le Tribunal de police a rejeté la demande de nouveau jugement déposée par A.________. 
Par arrêt du 27 mai 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 27 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_786/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.1).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait, une nouvelle fois, pas comparu à l'audience de jugement du Tribunal de police du 11 mars 2024. À cette occasion, il avait produit, par courriel, 30 minutes avant celle-ci, un certificat médical en tout point identique à ceux précédemment produits les 27 novembre 2023 et 29 janvier 2024. Ce document, établi par un médecin spécialisé en endocrinologie et diabétologie, ne détaillait ni les problèmes de santé dont il souffrirait ni en quoi la nature de ceux-ci l'empêcherait à nouveau de comparaître. Que ce fût dans sa demande de nouveau jugement ou dans son recours, le recourant n'explicitait pas davantage les problèmes de santé qui l'auraient empêché de comparaître, se réfugiant derrière le secret médical de son médecin. Partant, c'était à bon droit que le Tribunal de police avait considéré que l'excuse invoquée par le recourant n'était pas valable et qu'il avait rejeté sa demande de nouveau jugement. Une fois expurgés de leurs termes inconvenants, les autres griefs soulevés - principalement en lien avec les droits procéduraux de l'intéressé - apparaissaient totalement inconsistants.  
 
1.2.2. Face à cette motivation cantonale, le recourant n'articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (en particulier l'art. 368 CPP), voire tout droit fondamental, en rejetant son recours contre l'ordonnance du Tribunal de police. Il présente de plus sa propre version des faits dans de longs développements, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF) ou aurait violé d'une autre manière le droit en retenant, à la suite du Tribunal de police, que l'excuse invoquée à l'appui de son défaut à l'audience de jugement du 11 mars 2024 n'était pas valable, malgré le certificat médical produit (sur la question de savoir si l'on peut retenir une excuse valable à l'absence d'un prévenu qui produit un certificat médical attestant de ses problèmes de santé et de son incapacité à se présenter à l'audience à laquelle il a été dûment cité, cf. arrêt 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5 et la jurisprudence citée). Le recourant ne formule à cet égard aucun grief recevable, étant relevé que le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut fera, le cas échéant, l'objet de la procédure d'appel, le recourant ayant annoncé former appel contre le jugement du 12 mars 2024.  
Pour le reste, le recourant se limite pour l'essentiel à alléguer des faits et des arguments se rapportant au système judiciaire; il se borne par ailleurs à formuler des critiques générales contre différents magistrats, contre lesquels il aurait déposé des plaintes pénales, et avance des griefs ou autres accusations sans lien avec l'objet de l'arrêt attaqué. 
 
1.2.3. Enfin, le recourant ne formule aucun grief distinct et recevable sous l'angle, notamment, des art. 5, 7, 9, 16, 29, 29a, 30 et 35 Cst., ainsi que des art. 2, 6 et 17 CEDH qu'il invoque.  
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du Juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2 e phrase, LTF; arrêt 7B_334/2024 du 27 mai 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino