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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_935/2024  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus de désignation d'un défenseur d'office; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2024 (541 - PE23.024281-JOM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 30 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre le prononcé rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: l'autorité de première instance), refusant de lui désigner un défenseur d'office. Elle a en outre mis les frais de la procédure de recours par 880 fr. à la charge de A.________. 
 
B.  
Par acte du 31 août 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juillet 2024. Il sollicite par ailleurs la réduction, respectivement l'exonération, du paiement des frais judiciaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée, par laquelle l'autorité précédente a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant, prévenu dans la procédure cantonale, est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Elle peut être déférée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1; arrêt 7B_786/2024 du 26 juillet 2024 consid. 1.1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 149 III 318 consid. 3.1.3).  
Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
2.2. En l'espèce, pour motiver son prétendu droit à une défense d'office, le recourant se contente de relever que son état de santé serait sujet à des variations, le rendant vulnérable face à cette procédure complexe qui engendrerait chez lui du stress et aurait un impact négatif sur sa santé mentale. Il ne prétend toutefois pas qu'il serait incapable de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées contre lui ou de prendre raisonnablement position à cet égard (cf. arrêts 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3). Il ne remet en particulier pas en cause l'appréciation de la cour cantonale qui a considéré qu'il n'existait aucun doute sur sa capacité de procéder dès lors qu'il avait pu déposer un recours recevable et compréhensible dans la procédure de recours, dont il semblait parfaitement comprendre les enjeux. Quant au certificat médical du 28 août 2024 qu'il joint à son recours, il est postérieur à l'arrêt attaqué et constitue par conséquent une pièce nouvelle irrecevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. Au demeurant, même en tenant compte de ce certificat médical, le recourant perd de vue que la présence de troubles psychiques, même nécessitant un suivi médico-infirmier et social, n'entraîne pas automatiquement la défense obligatoire sous l'angle de l'art. 130 let. c CPP.  
Pour le surplus, pour qu'un défenseur d'office soit octroyé à un prévenu, il ne suffit pas que ce dernier soit indigent; il faut en outre que les intérêts de la justice l'exigent (art. 6 par. 3 let. c CEDH), respectivement que la sauvegarde de ses droits le requière (cf. art. 29 al. 3 Cst. et 132 CPP). Il convient à cet égard de tenir compte des facteurs tels que la gravité de l'infraction imputée au requérant, la sévérité de la sanction dont il risque de se voir frapper, ses aptitudes personnelles et la nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des questions soulevées et l'enjeu de la procédure pour le requérant (ATF 143 I 164 consid. 3.2). Or la cour cantonale a considéré ces conditions comme non réalisées sur la base d'une motivation qui n'est pas contestée, du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1 supra). Enfin, le fait que le recourant ait eu affaire à des inspecteurs ou à des agents de police dans le cadre de la procédure pénale, respectivement que l'un d'entre eux ait été entendu en qualité de témoin, ne saurait suffire à justifier l'intervention d'un défenseur d'office. 
 
3.  
Pour le reste, en tant que le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure de recours, force est de constater qu'il n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral (cf. art. 428 al. 1 CPP) ou le droit cantonal (cf. art. 20 du tarif vaudois du 28 septembre 2019 des frais de procédure et indemnités en matière pénale [TFIP; BLV 312.03.1]). Le recours ne remplit dès lors pas non plus, sur ce point, les exigences de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra). 
 
4.  
Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire - limitée à l'exonération des frais judiciaires - doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_610/2024 du 21 juin 2024 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel