Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_592/2023
Ordonnance du 18 décembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michael Lavergnat, avocat,
recourant,
contre
Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève, représentée par Me Stéphane Fratini, avocat.
Objet
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 28 septembre 2023 (ATA/1072/2023).
Vu :
l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2023 rejetant le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur réclamation de la Direction générale du développement économique, de Ia recherche et de l'innovation du canton de Genève du 9 mai 2023 lui ordonnant la restitution d'un montant de 83'032 fr. 20 d'aide financière extraordinaire de l'État destinée aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus,
le recours en matière de droit public déposé par A.________ auprès du Tribunal fédéral concluant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2023 et à celle de la décision de la Direction générale du développement économique, de Ia recherche et de l'innovation du canton de Genève du 9 mai 2023,
le courrier du 13 novembre 2023 du SECO renonçant à se déterminer sur le recours,
le courrier du 17 novembre 2023 de A.________ signalant au Tribunal fédéral que les parties tenaient des discussions actives dans le but de mettre fin au litige qui les oppose,
la demande de prolongation du délai du 29 novembre 2023 de la Direction générale du développement économique, de Ia recherche et de l'innovation pour répondre au recours,
le courrier du 14 décembre 2023 de A.________ informant le Tribunal fédéral du retrait de son recours.
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF,
que, s'agissant des frais et dépens (cf. art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF et art. 66 al. 2, ainsi que 68 al. 1 et 3 LTF), il convient de renoncer à en percevoir, compte tenu de l'avancement de la procédure, respectivement à en allouer.
Par ces motifs, la Présidente ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait et la cause est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au mandataire de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat à l'économie SECO.
Lausanne, le 18 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey