Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_687/2023
Arrêt du 18 décembre 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Bleicker.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Emoluments du canton de Vaud (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 octobre 2023 (FI.2023.0115).
Vu :
l'arrêt du 24 octobre 2023, par lequel le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, faute de paiement de l'avance de frais,
l'"opposition" formée par A.________ le 26 octobre 2023 (date du timbre postal) contre cet arrêt devant l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
la lettre du 31 octobre 2023, par laquelle l'Administration cantonale a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
la lettre du 7 novembre 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son écriture semblait présenter avant l'échéance du délai de recours (motifs et conclusions),
l'écriture de A.________ du 8 novembre 2023 (date du timbre postal),
considérant :
que le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF [RS 173.110]),
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références),
que lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même en traiter matériellement de manière subsidiaire, seule la question de l'irrecevabilité peut être portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 II 184 consid. 1.1),
qu'en l'espèce, le recourant ne se détermine aucunement sur les motifs développés dans l'arrêt attaqué,
qu'il ne réfute en particulier nullement dans ses écritures les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, ni le fait que l'autorité précédente était en droit de ne pas entrer en matière sur son recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé,
que dans son écriture du 8 novembre 2023, il se limite par ailleurs à indiquer avoir requis de l'Administration cantonale une réponse à l'une de ses interrogations et qu'une procédure de recours devant le Tribunal fédéral serait à ce sujet exorbitante ("überdimensioniert"),
que ce faisant, il n'expose pas, fût-ce brièvement, en quoi la juridiction précédente aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable,
que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office d'impôt de B.________
Lucerne, le 18 décembre 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Bleicker