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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_887/2022  
 
 
Arrêt du 19 avril 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Nicolas Blanc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (décision séparée sur le principe), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2022 (TD21.039026-220637 513). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.A.________, né en 1943, et A.A.________, née en 1967, se sont mariés en 2007. Aucun enfant n'est issu de leur union. 
Les parties vivent séparées depuis le 19 septembre 2018 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. 
 
B.  
 
B.a. Le 14 septembre 2021, l'époux a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: tribunal) une demande unilatérale de divorce.  
 
B.b. Par jugement partiel du 29 mars 2022, le tribunal a notamment prononcé le divorce des époux (I), renvoyé le règlement des effets accessoires du divorce au jugement séparé à intervenir (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).  
 
B.c. Par arrêt du 10 octobre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par l'épouse contre le jugement partiel du 29 mars 2022.  
 
C.  
Par acte du 14 novembre 2022, l'épouse interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 octobre 2022. Sous suite de frais et dépens, elle conclut préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours dans le cas où celui-ci n'aurait pas d'effet suspensif ex lege. L'épouse conclut principalement à ce que l'arrêt entrepris soit réformé en ce sens que la demande de jugement partiel sur le divorce déposée par l'époux soit rejetée et qu'il n'y ait pas lieu de renvoyer le règlement des effets accessoires du divorce à une procédure séparée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.  
Donnant suite à la conclusion préalable du recours, il a été constaté par ordonnance présidentielle du 16 novembre 2022 que celui-ci était assorti de l'effet suspensif ex lege en application de l'art. 103 al. 2 let. a LTF.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme un jugement prononçant le divorce des parties par une décision séparée, constitue une décision partielle (art. 91 let. a LTF), qui peut et doit être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral (ATF 144 III 298 consid. 6.2.3 et 6.3.1; 137 III 421 consid. 1.1 et la référence; arrêts 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 1; 5A_565/2020 du 27 mai 2021 consid. 1). L'arrêt a été rendu par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale de nature non pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs (art. 75 LTF), le recourant, avant de s'adresser au Tribunal fédéral, doit avoir utilisé toutes les voies de droit cantonales qui permettaient d'obtenir, avec un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui du Tribunal fédéral, une décision sur les griefs qu'il invoque (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1; 138 III 130 consid. 2.1-2.2 et les références). Une argumentation juridique nouvelle est certes admissible en instance fédérale, mais pour autant qu'elle repose sur les faits retenus par la juridiction cantonale (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 138 III 416 consid. 5.2; 134 III 643 consid. 5.3.2; arrêts 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 2.2; 8C_667/2019 du 28 janvier 2021 consid. 7.2.2).  
 
2.4. Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).  
 
3.  
La recourante conteste en substance le prononcé du divorce par décision séparée. Elle se plaint d'un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et de la violation des art. 2, 4, 8 et 114 CC, 55, 56, 157 et 283 CPC, ainsi que 14 Cst. et 12 CEDH. 
 
3.1. Selon l'art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.  
Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce, consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1; 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: ATF 144 III 368 consid. 3.5). Le principe de l'unité du jugement de divorce n'exclut toutefois pas une décision partielle limitée au principe du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.4). Pour cela, il faut que les deux époux consentent à une telle décision ou que l'intérêt de l'un d'eux à obtenir une décision partielle soit supérieur à l'intérêt de l'autre à obtenir une décision unique réglant tant le principe que les effets du divorce (ATF 144 III 298 consid. 7). Le recourant qui souhaite se remarier et demande une décision immédiate sur la question du divorce peut invoquer, à l'appui de son intérêt, son droit constitutionnel au mariage au sens de l'art. 14 Cst., lequel comprend le droit de se remarier. Pour qu'une décision séparée sur le principe du divorce soit prononcée, encore faut-il que la question du divorce soit liquide, respectivement que le motif de divorce soit manifestement réalisé, et que le traitement de la procédure sur les effets du divorce tire fortement en longueur (ATF 144 III 298 consid. 7.2; arrêts 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 3.2.1; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1; 5A_426/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.3). 
Le refus de prononcer un jugement partiel limité au principe du divorce est susceptible de porter atteinte au droit constitutionnel au mariage (art. 14 Cst.), l'époux ne pouvant pas contracter une nouvelle union tant qu'un précédent mariage n'a pas été définitivement dissous (art. 96 CC; arrêts précités 5A_860/2021 consid. 3.3.3 et 5A_689/2019 consid. 1.1.2; 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.3). 
 
3.2. Il ressort de la jurisprudence précitée que, lorsque - comme en l'espèce - un époux requiert le prononcé d'une décision partielle limitée au principe du divorce et que l'autre époux s'y oppose, le juge doit procéder à une pesée des intérêts (ATF 144 III 298 consid. 7). Ce faisant, il doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêts précités 5A_860/2021 consid. 3.2.2 et 5A_689/2019 consid. 3.1).  
L'autorité cantonale appelée à statuer en équité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il n'intervient à cet égard qu'en cas d'excès ou d'abus, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; arrêt précité 5A_860/2021 consid. 3.2.2). 
 
4.  
La recourante conteste l'appréciation faite par la cour cantonale de la volonté réelle et sérieuse de se remarier de l'intimé. 
 
4.1. Dans l'arrêt querellé, l'autorité précédente a retenu que l'époux était divorcé depuis 1992 de C.________, avec laquelle il avait vécu une quinzaine d'années avant de l'épouser en 1985. C.________ était la mère de D.________, née en 1969 d'une précédente union, qui avait été adoptée à l'âge de 18 ans par l'époux, avec l'accord du père biologique. L'intimé était également le père de E.________, né en 1991. Les juges cantonaux ont relevé qu'après leur divorce, l'époux et C.________ n'avaient jamais cessé d'entretenir des relations affectueuses et familiales et que, lors de son déménagement en Suisse en 1996, le premier avait confié à la seconde la gestion de son domaine sis à U.________, en France, dont elle s'occupait encore à ce jour. Par ailleurs, en 2015, D.________, son époux F.________ et leur fille, née en 2011, avaient quitté la France pour rejoindre l'intimé à V.________.  
La juridiction précédente a indiqué que les premiers juges avaient dû déterminer si l'époux et C.________ avaient la volonté de s'unir, ce qu'ils avaient considéré comme suffisamment établi au regard des déclarations concordantes des intéressés. La volonté de remariage de l'époux et de C.________ relevait exclusivement de leur sphère privée et constituait un fait interne, qui ne pouvait faire l'objet d'une preuve directe, de sorte que les deux intéressés devaient nécessairement être entendus. L'autorité cantonale a relevé que les premiers juges ne s'étaient pas exclusivement fondés sur les déclarations de l'époux et de C.________, puisque leurs fille et beau-fils avaient été entendus comme témoins et qu'ils avaient confirmé l'intention de leurs (beaux-) parents de former à nouveau une famille. Or, A.A.________ ne critiquait pas la force probante des déclarations de D.________, ni de son époux. Par ailleurs, le fait que C.________ ait connaissance des enjeux d'une procédure divisant les époux devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (ci-après: Chambre patrimoniale) ou de la procédure de divorce ne suffisait pas à dénier toute force probante à ses déclarations et ceci démontrait au contraire le caractère réel de la relation de confiance qui l'unissait à l'époux. Cette relation de confiance ne faisait du reste aucun doute puisque l'époux avait confié à son ex-épouse la gestion de son domaine en France et que c'était elle qui l'avait soutenu lorsqu'il était tombé malade en 2016. La juridiction précédente a relevé que ces éléments de fait n'étaient pas remis en cause par l'épouse, qui se limitait à affirmer de manière péremptoire que l'époux et C.________ n'auraient pas la volonté de s'unir. L'épouse faisait certes valoir que l'époux aurait exagéré le mauvais état de santé de son ex-épouse pour justifier sa volonté de se remarier avec elle. Or, l'état de santé de C.________ n'était pas déterminant pour apprécier la volonté de s'unir des intéressés. Comme le relevait d'ailleurs l'époux, cet élément n'avait pas été pris en compte par l'autorité de première instance pour apprécier le caractère réel de ses projets de remariage. Les juges cantonaux ont finalement retenu que, compte tenu de l'âge de l'époux et de C.________, de leur relation de confiance de longue date, ainsi que de leur histoire de vie commune qui démontrait que leur attachement n'était pas feint et du fait que C.________ vivait seule en France, soit sans avoir noué d'autres relations plus fortes que celles qui la liaient à sa famille en Suisse puisqu'elle souhaitait s'en rapprocher, il fallait admettre, avec les premiers juges, que la volonté de remariage de l'époux était établie. 
 
4.2. La recourante remet en cause la force probante des moyens de preuve présentés par l'intimé s'agissant de sa volonté de s'unir avec sa compagne et ex-épouse et soutient qu'il n'aurait pas prouvé avec un degré de certitude suffisant sa réelle volonté de se remarier. Cela étant, s'agissant des déclarations du couple, elle ne parvient pas à remettre en cause la valeur probante des affirmations de l'intimé et de son ex-épouse, ni à contrecarrer l'argumentation cantonale en tant que celle-ci souligne que le fait litigieux relève exclusivement de leur sphère privée et qu'il constitue un fait interne ne pouvant faire l'objet d'une preuve directe. Par ailleurs, la recourante ne remet pas non plus valablement en cause les éléments objectifs relevés par la cour cantonale concernant la relation de confiance et d'affection unissant le couple. En outre, elle ne critique pas de manière recevable la force probante des déclarations de D.________ et de l'époux de celle-ci, sur lesquelles l'autorité précédente s'est également fondée pour retenir la volonté de l'intimé de s'unir avec C.________. En effet, dans la motivation de l'arrêt attaqué, la cour cantonale avait souligné que la recourante n'avait pas critiqué la force probante de ces déclarations, ce que la recourante ne remet pas en cause devant l'autorité de céans, de sorte que son argumentation à cet égard est irrecevable, faute d'épuisement des griefs (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, la recourante soulève à nouveau une argumentation sur l'état de santé de C.________, sans toutefois contredire la motivation cantonale selon laquelle le fait en question ne serait de toute manière pas déterminant pour apprécier la volonté de s'unir des intéressés. Sa critique est irrecevable à cet égard, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée.  
Il suit de ce qui précède que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'intimé aurait suffisamment allégué que la procédure allait tirer en longueur. 
 
5.1. Dans l'arrêt entrepris, les juges cantonaux ont indiqué que, le 6 juin 2007, les parties avaient signé un contrat de mariage de séparation de biens ainsi qu'un pacte successoral abdicatif et qu'un second pacte successoral avait été conclu le 14 juin 2016. Par ailleurs, le 22 septembre 2020, l'épouse avait adressé à la Chambre patrimoniale une demande concluant principalement à la nullité du contrat de mariage et des deux pactes successoraux susmentionnés. En substance, elle soutenait qu'elle ne parlait pas le français lors de la signature de ces actes et qu'elle ignorait ce qu'elle signait. Le 20 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale avait rendu une ordonnance de preuves qui prévoyait notamment la production de 17 pièces et l'audition de 28 témoins, dont plusieurs étaient domiciliés à l'étranger et devraient être entendus par voie de commission rogatoire. Au cours de la procédure, l'épouse avait en outre demandé plusieurs prolongations de délai, notamment pour produire les questionnaires destinés aux témoins et les pièces requises.  
La cour cantonale a considéré que l'époux avait suffisamment allégué que la procédure était susceptible de durer. En particulier, dans sa demande de divorce, il avait indiqué que l'épouse faisait preuve de manoeuvres dilatoires dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale (cf. all. 174 ss). Il avait en outre allégué, le 26 janvier 2022 (cf. all. 201, renuméroté 201bis), que la procédure pendante devant cette autorité ne donnerait pas lieu à un jugement avant plusieurs années. En outre, l'impact de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale sur la procédure de divorce et sur les projets de remariage de l'époux avait encore été décrit dans la partie en droit de la demande de divorce (cf. p. 52). La juridiction précédente a relevé que la situation procédurale concernant les parties était complexe et que la question de la validité du contrat de mariage conclu entre elles devait être en partie résolue dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, soit devant une autre autorité judiciaire que celle du divorce. Le régime matrimonial des époux ne pourrait ainsi pas être liquidé avant qu'une décision définitive et exécutoire portant sur cette question ne soit rendue. Cette procédure était manifestement appelée à durer, en particulier compte tenu des témoins qui devaient être entendus à l'étranger. Les juges cantonaux ont retenu que l'épouse ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutenait que la procédure serait " désormais bien avancée " au vu des preuves qui devaient encore être administrées. Il ressortait par ailleurs de la pièce 5 produite par l'époux avec sa réponse sur appel que l'épouse n'entendait pas favoriser un déroulement rapide de la procédure, demandant à réitérées reprises que le délai pour produire les questionnaires à l'intention des témoins et les pièces requises soit prolongé. C'était dès lors à raison que l'autorité de première instance avait considéré que la procédure sur les effets accessoires du divorce serait amenée à durer longtemps. Pour le surplus, l'épouse ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutenait que l'époux aurait dû introduire sa demande en divorce plus tôt s'il estimait son mariage avec sa compagne imminent. D'une part, on ignorait quand l'époux avait mûri son projet de remariage avec son ex-femme et actuelle compagne, intention relevant de la sphère intime des intéressés. D'autre part, il avait consulté son conseil au début du mois de décembre 2020, lequel avait déposé une demande d'emblée motivée - comportant 78 pages et 199 allégués -, écriture dont la rédaction avait incontestablement nécessité du temps. La cour cantonale a encore relevé que l'urgence n'était de toute manière pas une condition au prononcé d'un jugement partiel sur le principe du divorce, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'époux d'avoir tardé à agir, ce d'autant qu'il avait mandaté son avocate en vue d'obtenir le divorce dans les semaines qui avaient suivi l'expiration du délai de deux ans permettant à l'épouse de s'y opposer. 
 
5.2. En l'espèce, la recourante soutient que, dans sa demande de divorce du 14 septembre 2021, l'intimé n'aurait pas allégué une seule fois le fait qu'elle conteste et relève que ce n'est qu'un jour avant l'audience de jugement du 27 janvier 2022 qu'il aurait requis l'introduction de deux allégués (n° 200 et 201) relatifs à la (longue) durée prévisible de la procédure, en se référant à l'ordonnance de preuves rendue le 20 janvier 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale. La recourante ne fait toutefois pas valoir que ces deux derniers allégués et les moyens de preuve y relatifs auraient été irrecevables et que la cour cantonale aurait dû les ignorer. Dans cette mesure et dès lors qu'il ressortait suffisamment de la teneur des allégués introduits en procédure qu'il était prévisible que la procédure allait tirer en longueur, le grief de la recourante tombe à faux.  
La recourante soutient que le fait que l'intimé n'ait pas déposé de demande de jugement partiel sur le principe du divorce deux ans après la séparation des parties, soit en septembre 2020, serait bel et bien un indice du fait que la preuve de sa réelle et sérieuse volonté de se remarier n'aurait pas été apportée. Ce faisant, elle ne s'en prend toutefois pas valablement à la motivation cantonale développée à cet égard, de sorte que sa critique est vaine. 
La recourante fait valoir que, même si, par impossible, il fallait retenir que l'intimé avait allégué que la procédure de divorce tirait fortement en longueur, il faudrait retenir qu'un tel fait ne serait pas réalisé. Cela étant, il ressort de l'arrêt querellé que, en deuxième instance, la recourante a uniquement fait valoir que l'intimé n'aurait pas suffisamment allégué que la procédure de divorce risquait de traîner fortement en longueur. Il n'apparaît en revanche pas - et la recourante ne le soutient pas - que, devant l'autorité cantonale, l'intéressée aurait déjà fait valoir que, sur le fond, le traitement de la procédure sur les effets du divorce ne tirait pas fortement en longueur. Faute d'épuisement des griefs, la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).  
Au vu de ce qui précède, le moyen est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
6.  
La recourante s'en prend à la pesée des intérêts effectuée par l'autorité cantonale. 
 
6.1. Dans l'arrêt déféré, l'autorité cantonale a indiqué que les premiers juges avaient retenu que les intérêts de l'époux à pouvoir finir ses jours en étant marié à sa compagne l'emportaient sur l'intérêt purement successoral de l'épouse. En soutenant que l'époux souhaitait divorcer uniquement pour l'exclure de sa succession, l'épouse se limitait à formuler une pure conjecture, sans critiquer la pesée des intérêts opérée par les premiers juges, de sorte que son grief était vain. Les juges cantonaux ont relevé que, en tout état de cause, l'épouse semblait ignorer la modification législative à intervenir en matière successorale. Ainsi, peu importait l'issue de la procédure ou de celle pendante devant la Chambre patrimoniale puisque l'épouse aurait perdu sa qualité d'héritière réservataire au 1er janvier 2023. La juridiction précédente a retenu que, au vu du recours qui pourrait encore être interjeté contre l'arrêt entrepris auprès du Tribunal fédéral et de la durée prévisible de la procédure devant cette autorité, les intérêts successoraux des uns et des autres apparaissaient relégués au second plan au moment de statuer sur le principe du divorce. Au surplus, l'épouse ne faisait valoir aucun autre intérêt, notamment en lien avec la liquidation du régime matrimonial, qui justifierait de traiter le principe du divorce en même temps que les effets de celui-ci, et se limitait à soutenir, de manière infondée, que l'époux commettrait un abus de droit.  
 
6.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'épouse n'avait pas critiqué la pesée des intérêts opérée par les premiers juges sur la question litigieuse, de sorte que son grief était vain. Dès lors que cette motivation cantonale suffisait à sceller le sort du grief en deuxième instance, que la recourante ne la conteste pas et qu'elle ne s'en prend qu'à l'argumentation subsidiaire présentée par les juges cantonaux, le grief ne saurait valablement être soulevé devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.4). Au demeurant, la recourante semble également revenir sur un grief précédemment soulevé en deuxième instance, relatif à l'obtention d'un jugement partiel dans le prétendu dessein de voir la contribution d'entretien réglée par les règles postérieures au divorce. Cela étant, dans la mesure où le grief avait été jugé irrecevable par l'autorité cantonale, qui a néanmoins développé une argumentation subsidiaire, et que la recourante ne s'en prend pas à l'irrecevabilité constatée, le grief n'est pas non plus recevable devant l'autorité de céans (cf. supra consid. 2.4).  
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit