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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_397/2022  
 
 
Arrêt du 19 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représentée par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire, droit d'être entendu, droit de confrontation, procès équitable, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 22 décembre 2021 (n° 454 PE18.008439/JMY/epa). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 juillet 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, en substance, libéré A._________ des cas nos 2, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de l'acte d'accusation, l'a condamnée pour infraction grave à la LStup, à une peine privative de liberté de 11 ans sous déduction de 189 jours de détention extraditionnelle aux Pays-Bas, 411 jours de détention provisoire et 81 jours de détention pour des motifs de sûreté, l'a expulsée du territoire suisse pour 15 ans, a statué sur les séquestres, l'indemnité de son défenseur d'office et les frais. 
 
B.  
Par jugement du 22 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A._________ et partiellement admis l'appel joint du ministère public en ce sens que la prénommée était également condamnée pour les cas nos 2 et 5 de l'acte d'accusation, la peine restant inchangée. 
En bref, il en ressort les faits suivants (encore litigieux devant le Tribunal fédéral). 
 
B.a. L'enquête à la base de la mise en cause de A._________ avait pour cible un dépôt de cocaïne basé dans un squat sis au chemin de U._________ xx à V._________. Il était apparu que des trafiquants de cocaïne établis en Suisse commandaient des lots de fingers de cocaïne auprès de fournisseurs nigérians basés aux Pays-Bas. Selon les résultats de l'enquête, les fournisseurs se regroupaient auprès d'un organisateur afin que ce dernier organise la livraison, par des mules, de la drogue auprès d'un dépositaire en Suisse qui s'occupait ensuite de distribuer la cocaïne aux trafiquants établis dans notre pays. C'est ainsi que B._________, C._________ et D._________ ont été poursuivis et condamnés en justice, respectivement par jugements rendus par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne les 18 juillet 2019, 3 septembre 2019 et 13 novembre 2019.  
 
B.b. A V._________ et à W._________ notamment, à tout le moins entre le 29 octobre 2017 et le 24 avril 2018, A._________ a participé, notamment avec D._________, C._________, B._________, tous déférés séparément, le surnommé "E._________" agissant comme organisateur et d'autres individus non identifiés, à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des extractions des données des téléphones portables des différents individus impliqués dans ce réseau, il a été établi que A._________ a organisé 16 transports de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, en passant par la France, représentant une quantité totale d'au moins 44'850 grammes bruts de cette drogue, dont 3'191 grammes bruts ont été saisis sur une transporteuse.  
La cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par A._________, qui la remettait à deux mules, soit C._________ et B._________ dans ce dernier pays. Ces mules quittaient ensuite la France en bateau, depuis X._________, et se rendaient au squat de U._________ à V._________, où elles remettaient la cocaïne notamment à D._________ qui se chargeait par la suite de revendre cette marchandise à différents trafiquants qui avaient commandé cette drogue préalablement. 
 
B.c. Les cas suivants ont été retenus par la cour cantonale:  
Les 29 octobre 2017 (cas n° 1), 30 novembre 2017 (cas n° 2), 5 décembre 2017 (cas n° 3), 13 décembre 2017 (cas n° 4), 16 décembre 2017 (cas n° 5), 18 décembre 2017 (cas n° 6), 27 décembre 2017 (cas n° 8), 8 janvier 2018 (cas n° 9), 30 janvier 2018 (cas n° 12) et 18 février 2018 (cas n° 15), A._________ a organisé le transport et la livraison de 247fingers de cocaïne, soit 2'470 grammes bruts à chaque fois, par C._________, destinés à D._________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour chaque transport, C._________ a reçu un montant de 4'940 euros qu'elle a ramené en France et qu'elle a par la suite partagé par moitié avec A._________, cette dernière percevant ainsi le montant de 2'470 euros pour l'organisation de chaque livraison. 
Le 6 février 2018 (cas n° 13), A._________ a organisé le transport et la livraison de 430fingers de cocaïne, soit 4'300 grammes bruts, par C._________, destinés à D._________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. Pour ce transport, C._________ a reçu un montant de 8'600 euros qu'elle a ramené en France et qu'elle a par la suite partagé par moitié avec A._________, cette dernière percevant ainsi la somme de 4'300 euros pour l'organisation de cette livraison. 
Les 13 février 2018 (cas n° 14), 5 mars 2018 (cas n° 17) et 12 mars 2018 (cas n° 18), A._________ a organisé le transport et la livraison de 247fingers de cocaïne, soit 2'470 grammes bruts à chaque fois, par B._________, destinés à D._________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. 
Le 26 février 2018 (cas n° 16), A._________a a organisé le transport et la livraison de 525fingers de cocaïne, soit 5'250 grammes bruts, par B._________, destinés à D._________, qui a par la suite revendu ces produits stupéfiants à différents trafiquants. 
Le 20 mars 2018 (cas n° 19), A._________ a organisé le transport et la livraison de 324fingers de cocaïne, soit 3'191.90 grammes nets, par B._________, destinés à D._________, qui devait les revendre. B._________ a toutefois été interpellée le 20 mars 2018 à 9h20, à l'arrêt de bus "Y._________", alors qu'elle se rendait au squat de U._________ pour remettre les produits stupéfiants à D._________. Elle a été retrouvée en possession des 324fingers de cocaïne, qui étaient répartis dans quatre chaussettes dont trois se trouvaient dans son sac à main et la dernière dans son soutien-gorge. Le profil ADN de B._________ a été retrouvé sur le noeud de trois des quatre chaussettes contenant la cocaïne qu'elle transportait lors de son interpellation, ainsi qu'à l'intérieur du téléphone portable ayant servi à contacter les différents individus impliqués dans ce trafic. Le profil ADN de C._________ a également été retrouvé à l'intérieur de ce téléphone portable. 
 
B.d. A._________ est née en 1972 à Z._________, pays dont elle est ressortissante. Après y avoir suivi l'école obligatoire jusqu'au secondaire, elle a travaillé dans un hôtel, comme employée de nettoyage. Elle a quitté Z._________ en 2002, pour se rendre en Suède, où elle est restée trois semaines, avant de gagner les Pays-Bas. Elle dit qu'après quelques mois, elle s'est mise en ménage avec un ressortissant ghanéen grâce à qui elle a obtenu une autorisation de séjour, ce qui lui a permis de faire venir aux Pays-Bas les quatre enfants, aujourd'hui majeurs, qu'elle avait eus d'une précédente relation à Z._________. Après son arrestation et son incarcération en Suisse en 2008, elle s'est rendue en France et y a rencontré F._________, ressortissant français, qu'elle a épousé le 16 novembre 2016 à Naples. Une fois le mariage célébré et après une courte période, le couple s'est établi en Espagne jusqu'en 2017 au bénéfice d'un permis de séjour. En décembre 2018, les époux ont décidé de retourner vivre en France, dans la banlieue de U1._________.  
Les extraits des casiers judiciaires suisse, français et néerlandais de A._________ ne comportent aucune inscription. Il ressort cependant du dossier qu'en 2009, elle a été condamnée en Suisse pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis. De plus, le casier judiciaire suédois mentionne, sous l'alias G._________, une condamnation à trois années de peine privative de liberté pour un cas grave de trafic de drogue, prononcée le 12 juin 2012. L'intéressée a bénéficié d'une libération conditionnelle le 13 juin 2014. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 décembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée pour les cas nos 1 à 8, 10 à 16, 20 et 21 de l'acte d'accusation, condamnée pour infraction grave à la LStup pour les cas nos 9, 17, 18 et 19 de l'acte d'accusation, à une peine privative de liberté de 4 ans au plus, sous déduction de la détention effectuée jusqu'au dispositif du Tribunal fédéral et que l'expulsion pénale prononcée à son encontre est fixée à 5 ans. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer, se référant au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant son droit d'être entendu, la recourante reproche, d'une part, à la cour cantonale d'avoir rejeté ses réquisitions de preuve, d'autre part, d'avoir insuffisamment motivé ces rejets. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2; 6B_82/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 343 al. 3 CPP - applicable aux débats d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP -, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Le tribunal dispose d'une certaine marge d'appréciation au moment de déterminer si une nouvelle administration de la preuve est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s.; arrêt 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 1.1).  
 
1.3. La recourante ne consacre aucun développement à son grief de violation de son droit d'être entendu en tant qu'elle se plaint de ce que la cour cantonale aurait insuffisamment motivé le refus des mesures d'instruction requises. Son grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et il est irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale a exposé pour quels motifs elle rejetait les requêtes en cause et la recourante a compris la motivation cantonale dans la mesure où elle la conteste (cf. infra consid. 1.4 à 1.6).  
 
1.4. La recourante conteste le refus d'auditionner sa fille, H._________.  
 
1.4.1. La cour cantonale a estimé que le témoignage de la fille de la recourante serait sujet à caution au vu de leur lien de parenté. Au surplus, le numéro de téléphone de celle-là avait été utilisé dans le cadre du trafic. La cour cantonale a donc refusé de procéder à l'audition de la précitée.  
Par ailleurs, elle a retenu que la thèse de la recourante qui aurait été contrainte de rembourser une dette liée à un vol de drogue dont on l'accuserait à tort ne reposait sur rien. Elle n'avait été présentée que dans un deuxième temps, la recourante ayant, dans un premier temps, refusé de répondre à toute question. 
 
1.4.2. La recourante soutient que l'audition de sa fille aurait permis d'établir sa thèse selon laquelle elle aurait été victime de menaces aux Pays-Bas, ce qui l'aurait poussée à agir. Les raisons invoquées par la cour ne permettraient pas de refuser de donner suite à une réquisition de preuve dès lors que celle-ci était pertinente et de nature à influer sur la décision à rendre. Il ne reviendrait en outre pas à la cour cantonale de considérer qu'un témoignage n'avait aucune force probante et ce avant d'avoir procédé à l'audition du témoin en question. De plus, la cour cantonale reprocherait à la recourante de ne pas avoir apporté la preuve de ses déclarations tout en refusant, en même temps, de lui permettre de l'apporter. Par son argumentation, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Elle n'expose en particulier pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir qu'au vu des liens de parenté étroits de la témoin avec la recourante et de son implication, à tout le moins de manière indirecte, par la mise à disposition de son téléphone dans le trafic, son potentiel témoignage était sujet à caution. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale pouvait, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP et aux principes jurisprudentiels qui en découlent, apprécier de manière anticipée la crédibilité du témoin, c'est-à-dire la pertinence du moyen de preuve. En outre, une fois constaté que ce témoignage n'était pas pertinent, la cour cantonale pouvait, dans un deuxième temps, comme elle l'a fait, retenir que la thèse de la recourante n'était pas établie. Le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.5. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition de D._________.  
 
1.5.1. La cour cantonale a estimé que celui-ci ne mettait pas, par ses propos, la recourante en cause, de sorte que son audition n'était pas nécessaire.  
 
1.5.2. A cet égard, la recourante fait grief aux juges de première instance d'avoir pris en compte le jugement rendu contre le prénommé. Dans la mesure où ses critiques s'adressent au jugement de première instance, elles sont irrecevables faute d'être dirigées contre une décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, la recourante se contente d'affirmer que le refus de la cour cantonale serait discutable dans la mesure où elle aurait retenu la circonstance aggravante de la bande, vu le réseau formé par elle-même, les fournisseurs aux pays-Bas, les mules et le dépositaire D._________. On ne distingue toutefois pas en quoi l'audition du prénommé aurait pu avoir une influence sur le résultat - et la recourante ne l'explique pas - dans la mesure où même en faisant abstraction du prénommé, il resterait toujours les mules et les fournisseurs aux Pays-Bas pour former une bande, ce que ne remet pas en cause la recourante. Son grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.6. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner la production de l'intégralité des procès-verbaux d'audition de B._________ figurant dans la procédure séparée PE18.005242, ainsi que d'un rapport de la prison sur les dates durant lesquelles elle avait été détenue en même temps que C._________.  
 
1.6.1. La cour cantonale a retenu que le nouvel argument de la recourante - soit celui consistant à soutenir que B._________ l'aurait mise en cause après y avoir été incitée par C._________ qui aurait séjourné en même temps qu'elle dans la même prison - reposait sur de prétendus propos tenus à la recourante par B._________. Celle-ci avait expliqué dans un courrier produit par la recourante à l'audience, qu'elle refusait d'être citée à comparaître pour s'expliquer. La crédibilité de ces revirements était dès lors douteuse et il était inutile de verser au dossier d'autres procès-verbaux d'audition de B._________ et d'interpeller la prison sur les dates auxquelles celle-ci et C._________ auraient pu s'y croiser.  
 
1.6.2. La recourante soutient que les deux mesures requises auraient permis d'établir que le revirement de B._________ qui aurait commencé à l'incriminer serait bel et bien intervenu juste après le passage de C._________ dans la même prison. Là encore, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait arbitrairement retenu que la crédibilité des nouvelles explications de B._________ était douteuse, au regard notamment du fait qu'elle refusait de comparaître pour s'expliquer et que ses propos auraient été tenus auprès de la recourante alors que toutes deux étaient détenues dans la même prison. Purement appellatoire, le grief de la recourante est irrecevable.  
 
2.  
Invoquant les art. 6 par. 3 let. d CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 147 CPP, la recourante reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les déclarations de C._________ alors qu'elle n'aurait pas eu l'occasion de l'interroger et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. 
 
2.1. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 148 I 295 consid. 2.1 p. 298; 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176; 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 148 I 295 consid. 2.1 p. 298; 144 II 427 consid. 3.1.2 p. 435; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480).  
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut être renoncé à une confrontation de l'accusé avec le témoin à charge ou à un interrogatoire complémentaire que dans des circonstances particulières. La CourEDH a admis que la déposition recueillie en cours d'enquête puisse être prise en considération sans audition contradictoire lorsque le témoin était décédé (arrêt de la CourEDH Ferrantelli contre Italie du 7 août 1996, Recueil CourEDH 1996-III p. 937), qu'il restait introuvable malgré des recherches (arrêt de la CourEDH Artner contre Autriche du 28 août 1992, Série A vol. 242 A, également in EuGRZ 1992 p. 476; arrêt de la CourEDH Doorson contre Pays-Bas du 26 mars 1996, Receuil CourEDH 1996-II p. 446) ou encore qu'il invoquait à juste titre son droit de refuser de déposer (arrêt de la CourEDH Asch contre Autriche du 26 avril 1991, Série A vol. 203, également in EuGRZ 1992 p. 474; arrêt de la CourEDH Unterpertinger contre Autriche du 24 novembre 1986, Série A vol. 110). Dans ces cas, il était toutefois nécessaire que la déposition soit soumise à un examen attentif, que le prévenu puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 148 I 295 consid. 2.2 p. 298 s.; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss avec de nombreuses références aux arrêts de la CourEDH). Les autorités ne devraient pas non plus être elles-mêmes responsables du fait que l'accusé n'ait pas pu exercer ses droits (en temps utile) (ATF 148 I 295 consid. 2.2 p. 298 s. et les références citées; 131 I 476 consid. 2.3.4 p. 486). 
Dans l'arrêt rendu dans l'affaire Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, la CourEDH a relativisé sa jurisprudence antérieure dans la mesure où elle a admis que, dans certaines circonstances, même un témoignage contesté d'importance décisive ("preuve unique ou déterminante") pouvait être pris en considération sans audition contradictoire s'il existait des éléments suffisamment compensateurs pour garantir le droit de l'accusé à un procès équitable et la fiabilité des preuves (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 147; ATF 148 I 295 consid. 2.2 p. 298 s.). Toutefois, à cette occasion également, la CourEDH a souligné que cela ne s'appliquait que si la restriction du droit à la confrontation était nécessaire, c'est-à-dire si le tribunal avait fait des efforts raisonnables à l'avance pour assurer la comparution du témoin devant le tribunal (arrêt de la CourEDH Al-Khawaja et Tahery contre Royaume-Uni, § 120 ss). 
Dans l'affaire Schatschaschwili contre Allemagne, la CourEDH a transposé ces mêmes principes en les précisant. En bref, elle a jugé que l'utilisation de telles dépositions n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule, l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt CEDH Schatschaschwili contre Allemagne du 15 décembre 2015, § 100 ss; cf. ATF 148 I 295 consid. 2.2 p. 298 s. et les références citées). 
 
2.2. L'art. 147 al. 1, 1 e phrase, CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Le droit de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne vaut que pour la procédure dans laquelle le prévenu est partie et ne concerne pas les procédures conduites séparément (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176). Il faut cependant tenir compte du droit de confrontation lorsque les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles-ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5 p. 230; 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1 p. 403).  
 
2.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 p. 246). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 p. 341; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183).  
 
2.4. En substance, la cour cantonale a indiqué que la recourante avait requis l'audition de C._________. Celle-ci était présente aux débats de première instance et la recourante avait pu lui poser des questions. On ne pouvait obliger le témoin à répondre et il s'agirait d'apprécier ses déclarations. La cour cantonale a ainsi rejeté la requête d'audition de la recourante.  
S'agissant de l'appréciation des faits, la cour cantonale a retenu que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour, sur le principe, suivre l'accusation, en ce sens que toutes les livraisons de C._________ et B._________ avaient été faites à l'instigation de la recourante. Les deux mules, convaincantes, expliquaient avoir été recrutées par cette dernière. Dans les cas que la recourante admettait, il n'était pas contesté qu'elle ramenait la drogue des Pays-Bas en France où elle la remettait aux mules. Elle lui était forcément confiée par un fournisseur aux Pays-Bas. Il y avait souvent des contacts téléphoniques entre la recourante et les mules les jours de livraison, pas seulement dans les cas admis. La recourante avait des antécédents de trafic de stupéfiants: elle avait été condamnée une première fois en Suisse, en 2009, à deux ans de prison avec sursis; elle avait ensuite été condamnée en Suède, en 2012, à trois ans. L'antécédent suisse permettait de comprendre pourquoi la recourante ne faisait pas tout le trajet: elle ne voulait plus prendre le risque de passer cette frontière. Les surnoms utilisés la présentaient comme une personne d'autorité ("big sis", par exemple) et en prison, elle se comportait en leader dans sa cellule. Elle ne parlait pas. Elle était bien loin de l'émotion et de la sincérité de C._________ qui s'était résolue, après beaucoup de silences et de pleurs, à admettre les faits d'abord niés puis minimisés, vu les preuves qui lui étaient montrées, en expliquant avoir peur de la recourante qui savait où vivait sa famille. Le dossier montrait que la recourante baignait jusqu'au cou dans le milieu de la drogue: on avait trouvé de la drogue dans un appartement qu'elle occupait et où elle logeait deux Africains et une troisième mule affirmait avoir agi pour elle à six reprises. La thèse de la recourante qui aurait été contrainte de rembourser une dette liée à un vol de drogue dont on l'accuserait à tort ne reposait sur rien. Elle n'avait été présentée que dans un deuxième temps, la recourante ayant, dans un premier temps, refusé de répondre à toute question. 
Pour le surplus, la cour cantonale a indiqué se fonder sur le critère des contacts téléphoniques entre la recourante et la mule pour retenir les cas qu'elle estimait comme réalisés à l'encontre de la recourante. Elle a ainsi ajouté les cas nos 2 et 5 à ceux déjà retenus par le tribunal de première instance. Elle a en outre souligné que, comme les premiers juges l'avaient fait, il convenait d'abandonner l'accusation de la recourante - au bénéfice du doute - s'agissant des livraisons réalisées les 24 janvier 2018, 27 janvier 2018, 15 avril 2018 et 24 avril 2018 (cas nos 10, 11, 20 et 21) à défaut de pouvoir établir un contact direct avec les mules. Il en allait de même pour la livraison du 20 décembre 2017 (cas n° 7), nonobstant les contacts établis entre la mule et la recourante, dans la mesure où celle-ci se trouvait en Espagne à cette date. 
 
2.5. La recourante ne consacre aucun développement à la violation de l'art. 147 CPP qu'elle invoque. Elle ne formule de la sorte aucun grief recevable répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et sa critique est irrecevable. Au demeurant, elle ne prétend pas qu'elle aurait eu le droit de participer aux auditions de C._________ dans la mesure où elle admet elle-même qu'elles se sont déroulées dans le cadre d'autres dossiers dans lesquels elle n'était pas partie. Conformément à la jurisprudence, le droit de participer de la recourante ne s'étendait pas aux procédures menées séparément (cf. supra consid. 2.2), si bien que supposé recevable, son grief devrait être rejeté.  
 
2.6. En résumé, la recourante soutient que les déclarations de C._________ constitueraient la preuve essentielle, si ce n'est l'unique preuve, sur laquelle la cour cantonale se serait fondée pour prononcer sa condamnation, les rapports de police cités en référence par la cour cantonale ne faisant que reprendre lesdites déclarations. Or elle n'aurait pas pu interroger la prénommée si bien que son droit de confrontation aurait été violé et les déclarations en cause seraient inexploitables. Le seul autre élément sur lequel la cour cantonale se serait fondée, serait les contacts téléphoniques entre la mule et un numéro de téléphone français lors des livraisons. Toutefois, l'attribution du numéro de téléphone en question à la recourante ne reposerait que sur les déclarations de C._________ qui aurait indiqué, lors de l'une de ses auditions: "... le numéro français doit être celui de G._________".  
La cour cantonale ne se prononce pas expressément sur le droit de confrontation de la recourante. Tout au plus, peut-on déduire de sa motivation à l'appui du refus de procéder à l'audition de C._________ en appel qu'elle a estimé que la présence de la prénommée aux débats de première instance - et malgré son refus de répondre à toute question - était suffisante pour respecter le droit de confrontation de la recourante. Toutefois, on ignore tout des circonstances du déroulement de cette audition, tout comme des motifs qui ont incité la témoin à refuser de s'exprimer, ces éléments ne ressortant pas du jugement attaqué. Quand bien même la témoin aurait refusé à juste titre de témoigner - par exemple pour les motifs prévus à l'art. 169 al. 3 CPP -, ce que la cour cantonale n'a pas examiné, ses déclarations précédentes auraient pu être prises en compte pour autant que les conditions posées par la CourEDH et rappelées ci-dessus (cf. supra consid. 2.1) fussent remplies. Là encore, on cherche en vain dans le jugement attaqué un quelconque examen à ce sujet. En particulier, la cour cantonale ne se prononce pas sur le poids des déclarations de la témoin dans la condamnation de la recourante, soit sur le point de savoir si elles constituent le fondement unique ou déterminant de sa condamnation. A cet égard, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale s'est également fondée sur les contacts téléphoniques entre la mule et un ou des numéros de téléphone attribués à la recourante. Outre qu'on ignore tout de la nature de ces contacts (appel, messages etc.), il semble que plusieurs raccordements soient en cause. Or on ignore pour chaque cas de quel raccordement il s'agit, la cour cantonale ne le détaillant pas. A tout le moins s'agissant de certains cas, la recourante conteste être la titulaire du raccordement en cause et elle prétend que le seul lien entre le numéro en question et la recourante est la mise en cause de C._________. Là encore, la motivation cantonale ne se prononce pas sur ce point et ne permet pas un examen du poids accordé aux déclarations de la prénommée. Enfin, la cour cantonale ne procède pas à l'examen de l'équité de la procédure dans son ensemble, conformément à la jurisprudence conventionnelle. 
En résumé, le jugement attaqué ne répond pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF et ne permet pas un contrôle du respect des droits de la recourante par le Tribunal fédéral. Il devra être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF. Dans ce cadre, il incombera à celle-ci d'examiner s'il existait un motif sérieux justifiant le refus de témoigner de C._________. Elle devra également examiner, pour chaque cas, le poids accordé aux déclarations de la prénommée dans la condamnation de la recourante - ce qui nécessite une appréciation complète et motivée des preuves -, c'est-à-dire s'il s'agit de l'unique preuve ou de la preuve déterminante justifiant la condamnation. Enfin, elle devra examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble. 
 
3.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et établi les faits. A cet égard, elle formule différentes critiques ciblées en relation avec certains des cas qui lui sont reprochés. Par exemple, elle fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis que D._________ n'aurait pas été condamné pour les livraisons des 30 novembre 2017 (cas n° 2) et 16 décembre 2017 (cas n° 5), ce qui empêcherait de la condamner pour lui avoir fait livrer de la drogue. Elle reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré qu'elle se serait trouvée en Espagne le 18 décembre 2017 (cas n° 6) alors qu'elle avait retenu que tel était le cas le 20 décembre 2017, l'acquittant pour ce motif du cas n° 7. Elle soutient encore que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'elle était titulaire du numéro français entré en contact avec C._________ lors des cas nos 1, 3, 4, 8, 12 et 13 alors qu'il ressortirait du rapport de police du 8 décembre 2020 que ce numéro serait attribué à un homme, sans lien avec l'affaire. Par ailleurs, la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré que B._________ était revenue sur ses déclarations lors de son audition devant l'autorité de première instance, la cour cantonale ne le mentionnant même pas et ne se prononçant aucunement à ce sujet. Concernant la livraison du 13 février 2018 (cas n° 14), la cour cantonale ne l'aurait pas du tout analysée alors que le critère retenu du contact téléphonique entre la recourante et la mule ne serait pas réalisé dans ce cas. 
Aucun des griefs soulevés par la recourante n'ont été examinés par la cour cantonale, qui n'expose en particulier pas pour quels motifs elle a écarté - pour autant qu'elle les ait écartés - les faits allégués par la recourante. En l'absence de toute motivation quant à l'appréciation des preuves et l'établissement des faits concernant chaque cas retenu, il n'est pas possible de savoir sur quels éléments la cour cantonale s'est fondée pour estimer que les faits constitutifs des infractions reprochées à la recourante étaient établis, cela tant pour les cas dans lesquels C._________ est impliquée, que les cas concernant B._________. En ce qui concerne celle-ci, la cour cantonale n'a procédé à aucune appréciation de ses déclarations, la simple affirmation qu'elle était "convaincante" étant insuffisante à cet égard. L'examen lacunaire des faits et des moyens de preuve ainsi que la motivation cantonale insuffisante ne permettent pas au Tribunal fédéral de vérifier la bonne application du droit. Le jugement attaqué ne contient ainsi pas les motifs déterminants de fait et de droit et ne répond pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF
Dans le cadre du renvoi, il incombera par conséquent à la cour cantonale de procéder à une appréciation des preuves et à l'établissement des faits et ce de manière motivée. Elle devra également examiner les éléments soulevés par la recourante à cet égard et se prononcer à ce sujet. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante qui deviennent sans objet. La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure fédérale qui seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au conseil de la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet